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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 4MODIFICATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1848

 Le passage de l’article 34 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :

  • a) au respect, par les institutions financières et les organismes externes de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

Dispositions de coordination

Note marginale :2009, ch. 23

 Dès le premier jour où l’article 306 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et l’article 146 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 455.01(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes
  • 455.01 (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).

Note marginale :2010, ch. 12
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.

  • (2) Si l’article 2116 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 158 de la présente loi, cet article 158 est remplacé par ce qui suit :

    158. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actions
    • 14. (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2116 de l’autre loi et celle de l’article 158 de la présente loi sont concomitantes, cet article 158 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2116.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie, à l’exception des articles 163 et 164, entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 52007, ch. 35, art. 136LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ

Modification de la loi

Note marginale :2010, ch. 12, par. 26(3)

 L’alinéa 2(2)b) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :

  • b) les termes « cotisation », « émetteur », « particulier admissible au CIPH », « programme provincial désigné », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;

  •  (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Année de cotisation réputée

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la cotisation appliquée à une année en vertu du paragraphe (2.2) est réputée avoir été versée dans cette année.

    • Note marginale :Application de la cotisation

      (2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes qui est postérieure à 2007 :

      • a) jusqu’à concurrence de 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause;

      • b) jusqu’à concurrence de 1 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause, y compris la cotisation ainsi appliquée au titre de l’alinéa a);

      • c) jusqu’à concurrence de 1 000 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire n’est pas visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause.

    • Note marginale :Résidence et admissibilité au CIPH

      (2.3) Nulle cotisation versée au régime dans une année ne peut être appliquée à une année antérieure si le bénéficiaire n’était pas alors un résident du Canada et un particulier admissible au CIPH.

    • Note marginale :Limite

      (2.4) Le ministre ne peut appliquer que la part des cotisations versées au régime dans une année à l’égard desquelles il peut être versé au régime, conformément au paragraphe (2), jusqu’à concurrence de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans cette année.

    • Note marginale :Cotisations antérieures à 2011

      (2.5) Pour la détermination de la cotisation appliquée à l’année en cause — visée à l’un ou l’autre des alinéas (2.2)a) à c) —, toute cotisation versée au régime en 2008, 2009 ou 2010 est considérée avoir été appliquée à l’année au cours de laquelle elle a été versée.

  • (2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond annuel

      (8) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans une année.

    • Note marginale :État de compte annuel

      (9) Le ministre fait transmettre annuellement à chaque titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité un état de compte indiquant les sommes pouvant être versées au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour des années données, sur la base de cotisations futures.

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bon canadien pour l’épargne-invalidité
  • 7. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire :

    • a) pour chaque année suivant celle au cours de laquelle le régime est établi;

    • b) pour l’année au cours de laquelle le régime est établi et pour chacune des dix années précédentes :

      • (i) qui est postérieure à 2007,

      • (ii) durant laquelle le bénéficiaire était un résident du Canada,

      • (iii) pour laquelle aucun bon canadien pour l’épargne-invalidité n’a déjà été versé.

  • Note marginale :Modalités

    (1.1) Le bon canadien pour l’épargne-invalidité est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.

Dispositions transitoires

Note marginale :Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour 2008

 Aux fins du calcul du montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour 2008 en vertu de l’article 6 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) et le paragraphe 6(6) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.

Note marginale :Bon canadien pour l’épargne-invalidité pour 2008

 Aux fins du calcul du montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour 2008 en vertu de l’article 7 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) et b)(i) et (ii), les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) et le paragraphe 7(8) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2011

 La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2011 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.

PARTIE 6L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES

 L’article 11.1 de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

PARTIE 7L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Note marginale :L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(1), (4) et (6)(F); 1995, ch. 17, par. 47(1) et (2); 1999, ch. 11, par. 3(3), ch. 31, art. 235; 2005, ch. 7, par. 2(1) à (6)
  •  (1) Les paragraphes 6(1) à (6) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Calcul des paiements
    • 6. (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :

      (0,95 × A) – B + (C × D) – (E × F)

      où :

      A
      représente le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
      B
      le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice;
      C
      selon le cas :
      • a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que celui pour l’exercice précédent,

      • b) cinquante pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

      • c) zéro, dans tous les autres cas;

      D
      le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;
      E
      selon le cas :
      • a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

      • b) zéro, dans tous les autres cas;

      F
      le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice.
    • Note marginale :Correction

      (2) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu.

    • Note marginale :Règle d’interprétation

      (2.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des  personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’« assiette fiscale com­mune », au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).

    • Note marginale :Revenu provenant des ressources naturelles

      (3) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à la somme de l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) et du revenu, déterminé par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles.

    • Note marginale :Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

      (4) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

      • a) le total des sommes suivantes :

        • (i) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) à k), x), y) et z.1) à z.3) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1),

        • (ii) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui n’a pas trait aux ressources naturelles,

        • (iii) le montant du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

        • (iv) la somme supplémentaire versée à la province pour l’exercice au titre de l’article 24.703;

      • b) par dérogation au paragraphe (5), le total des sommes suivantes :

        • (i) la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à la province si, pour l’exercice en cause, le calcul en était fait selon le paragraphe 24.7(1.22),

        • (ii) la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).

    • Note marginale :Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

      (5) Pour le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice :

      • a) le paragraphe 3.9(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans la détermination du revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1); toutefois, aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2);

      • b) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice,

        • (ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des particuliers;

      • c) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition des personnes morales se terminant au cours de l’exercice,

        • (ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des personnes morales.

    • Note marginale :Exercice 2011-2012

      (6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles.

  • Note marginale :2005, ch. 7, par. 2(7)

    (2) Le paragraphe 6(11) de la même loi est abrogé.

 

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