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Loi de soutien de la reprise économique au Canada (L.C. 2010, ch. 25)

Sanctionnée le 2010-12-15

PARTIE 9L.R., ch. 32 (2e suppl.)LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Modification de la loi

 Le sous-alinéa 28(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification, selon le cas,

Note marginale :1998, ch. 12, par. 18(1)(A)
  •  (1) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Adoption d’un nouveau régime

      (4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime à cotisations négociées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1816(3)

    (2) Le paragraphe 29(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur

      (4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

  • Note marginale :2010, ch. 12, par. 1816(3)

    (3) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Préavis de cessation volontaire ou de liquidation

      (5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant, par écrit ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.

  • (4) Le paragraphe 29(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport au surintendant

      (9) L’administrateur dépose auprès du surintendant, lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, un rapport, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Il dépose le rapport en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Note marginale :Consentement et autres exigences
  • 31.1 (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;

    • b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;

    • c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (2) Le destinataire peut révoquer son consentement.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’obligation imposée, sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;

    • b) à l’obligation imposée à l’un d’eux, sous le régime de la présente loi, de fournir une information;

    • c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.

  • Note marginale :Communications par le ministre ou le surintendant

    (4) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document, sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Signatures

31.2 Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;

  • c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

Note marginale :2001, ch. 34, art. 76
  •  (1) L’alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;

    • b.2) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);

    • b.3) régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord multilatéral;

    • c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement;

    • c.1) régir le transfert de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits à l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, notamment les circonstances où ils peuvent l’être et les conditions du transfert;

    • c.2) régir l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;

    • c.3) régir la détention de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, la présentation des demandes de paiement de ces droits et leur paiement;

    • c.4) régir le transfert à Sa Majesté du chef du Canada d’actifs détenus par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;

  • (2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :

    • i.2) régir l’institution d’un régime distinct en application de l’article 10.4, la détermination de l’actif à y transférer et le transfert d’actif et de passif à celui-ci;

  • (3) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa o), de ce qui suit :

    • n.2) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options en matière de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

    • n.3) régir les options en matière de placement offertes par l’administrateur;

    • n.4) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 31.1 et 31.2, notamment les circonstances — dont le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus;

    • n.5) soustraire à l’application des paragraphes 31.1(1) et (2) telle obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information à une personne;

    • n.6) autoriser le surintendant à fixer la forme de toute information, notamment une information contenue dans un document, qui doit lui être fournie en application des règlements ainsi que la manière de fournir cette information;

    • n.7) régir la composition de l’organe de gestion visé à l’alinéa 7(1)a);

Disposition transitoire

Note marginale :Adoption d’un nouveau régime

 Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.

Dispositions de coordination

Note marginale :2010, ch. 12
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.

  • (2) Dès le premier jour où l’article 1804 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 17, de ce qui suit :

    Note marginale :Cessation

    16.5 Avant que le régime de pension ne cesse de prévoir le versement des prestations variables visées au paragraphe 16.2(1), l’administrateur offre à l’ancien participant ou au survivant qui en reçoit une les choix prévus au paragraphe 16.4(1).

  • (3) Si le paragraphe 194(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1816(2) de l’autre loi, ce paragraphe 1816(2) et l’article 1826 de l’autre loi sont abrogés.

  • (4) Si le paragraphe 1816(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 194(1) de la présente loi, l’article 197 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Adoption d’un nouveau régime

    197. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime interentreprises à prestations déterminées survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 194(1) de la présente loi et celle du paragraphe 1816(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 194(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1816(2), le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

  • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 1816(5) de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le paragraphe 29(6.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de l’employeur

      (6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.

  • (7) Dès le premier jour où le paragraphe 1816(7) de l’autre loi et le paragraphe 194(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 29(9) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport de cessation

      (9) Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.

  • (8) Si le paragraphe 1820(12) de l’autre loi entre en vigueur avant le présent article, « 39c) » et « L’article 39 » sont respectivement remplacés par « 39(1)c) » et « Le paragraphe 39(1) » dans l’article 196 de la présente loi.

  • (9) Si le paragraphe 1820(12) de l’autre loi entre en vigueur après le présent article mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 196(3) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 1820(12), « L’article 39 » est remplacé par « Le paragraphe 39(1) » dans ce paragraphe 196(3).

 

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