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Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) (L.C. 2009, ch. 31)

Sanctionnée le 2009-12-15

Loi sur la reprise économique (mesures incitatives)

L.C. 2009, ch. 31

Sanctionnée 2009-12-15

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu proposées dans le budget déposé le 27 janvier 2009 qui ne figuraient pas dans la Loi d’exécution du budget de 2009, sanctionnée le 12 mars 2009. Ces mesures consistent :

  • a) à mettre en oeuvre le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire;

  • b) à mettre en oeuvre le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation;

  • c) à accroître l’allègement fiscal que procure la prestation fiscale pour le revenu de travail.

En outre, elle fait en sorte que le report d’impôt accordé aux agriculteurs dans les régions frappées de sécheresse profite aussi aux agriculteurs qui réduisent leur troupeau reproducteur pour cause d’inondations ou de conditions d’humidité excessive, et elle dresse la liste des régions désignées comme étant frappées de sécheresse ou d’inondations pour les années 2007 à 2009.

La partie 2 autorise des paiements sur le Trésor pour l’allègement de dettes multilatérales et pour des fins liées aux hydrocarbures extracôtiers et elle apporte les modifications suivantes :

  • a) La Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est modifiée pour mettre en oeuvre les modifications proposées par le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international.

  • b) La Loi sur la radiodiffusion est modifiée pour augmenter à 220 000 000 $ la somme maximale que peut emprunter la Société Radio-Canada.

  • c) La Loi d’exécution du budget de 2009 est modifiée pour préciser les fins pour lesquelles les sommes peuvent être versées.

  • d) Le Régime de pensions du Canada est modifié pour :

    • (i) abolir le critère de cessation du travail en 2012 pour que les particuliers puissent toucher leur pension de retraite dès qu’ils atteignent l’âge de 60 ans sans devoir cesser de travailler ni réduire leurs gains;

    • (ii) faire passer le taux général d’exclusion de 15 % à 16 % en 2012, ce qui permettra d’exclure de la période cotisable jusqu’à près de sept ans et demi de gains nuls ou faibles, et le faire passer à 17 % en 2014, ce qui permettra d’exclure jusqu’à huit ans;

    • (iii) obliger les personnes âgées de moins de 65 ans qui touchent une pension de retraite et qui continuent à travailler à verser des cotisations au régime de pensions du Canada et ainsi devenir admissibles à une prestation après-retraite;

    • (iv) permettre aux personnes âgées de 65 à 70 ans qui touchent une pension de retraite de choisir de cesser de cotiser au régime de pensions du Canada;

    • (v) prévoir l’établissement par règlement, après le 31 décembre 2010, des facteurs d’ajustement applicables aux pensions de retraite prises par anticipation ou tardivement, l’examen de ces facteurs par le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses et la possibilité de faire des recommandations concernant l’opportunité de les changer.

  • e) La Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est modifiée par abrogation de l’article 37 et pour permettre l’approbation des règlements pris en vertu du paragraphe 53(1) avant leur prise.

  • f) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est modifiée afin que les paiements rectificatifs à l’égard des parts de la Couronne soient effectués conformément à l’accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse.

  • g) Le Tarif des douanes est modifié afin de changer les conditions applicables à l’importation temporaire des conteneurs visés par le numéro tarifaire 9801.10.20 et de prévoir le nouveau numéro tarifaire 9801.10.30 pour l’importation temporaire des remorques et semi-remorques.

  • h) La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée pour exiger des ministères et des sociétés d’État mères qu’ils fassent établir des rapports financiers trimestriels et les rendent publics.

  • i) La Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée pour ajouter PPP Canada Inc. à la partie I de l’annexe I.

De plus, la partie 2 modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et le chapitre 36 des Lois du Canada (2007) afin de remédier aux répercussions d’un défaut de coordination entre deux lois modificatives.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la reprise économique (mesures incitatives).

PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 80.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report au titre des ventes dans des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive

      (4) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :

  • (2) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inclusion du montant reporté

      (5) La somme déduite en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ce paragraphe peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :

      • a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application du paragraphe (4);

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire

      (1.1) Pour l’application de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens de l’article 118.04, de tout bénéficiaire de la fiducie.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.03, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 118.04 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « dépense admissible »

      “qualifying expenditure”

      « dépense admissible » Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée par lui ou par son proche admissible au cours de la période d’admissibilité, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles effectués par le particulier et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de cette période, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :

      • a) afin d’acquérir des marchandises qui ont été utilisées, ou acquises en vue d’être utilisées ou louées, par le particulier ou par son proche admissible dans un but quelconque avant d’être acquises par eux;

      • b) aux termes d’un accord conclu avant la période d’admissibilité;

      • c) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;

      • d) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;

      • e) afin d’acquérir un appareil électroménager;

      • f) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;

      • g) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;

      • h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;

      • i) relativement à des marchandises ou des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

      « logement admissible »

      “eligible dwelling”

      « logement admissible » S’entend, relativement à un particulier à un moment donné, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

      • a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;

      • b) le logement est normalement occupé au cours de la période d’admissibilité par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un enfant du particulier.

      « particulier »

      “individual”

      « particulier » Ne vise pas les fiducies.

      « période d’admissibilité »

      “eligible period”

      « période d’admissibilité » La période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010.

      « proche admissible »

      “qualifying relation”

      « proche admissible » Est le proche admissible d’un particulier la personne qui est son époux ou conjoint de fait ou son enfant âgé de moins de 18 ans à la fin de 2009, à l’exclusion d’un enfant qui, au cours de la période d’admissibilité, est marié, vit en union de fait ou a un enfant.

      « travaux de rénovation admissibles »

      “qualifying renovation”

      « travaux de rénovation admissibles » Travaux de rénovation ou de modification à caractère durable qui sont effectués par un particulier à un moment donné à l’égard d’un bien qui est, à ce moment, son logement admissible ou celui de son proche admissible et qui font partie intégrante du logement.

    • Note marginale :Règles d’application

      (2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

      • a) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qui revient au particulier, dans le cas où, à la fois :

        • (i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,

        • (ii) la société a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient;

      • b) la dépense admissible d’un particulier comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend un logement admissible du particulier, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au particulier, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible du particulier (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :

        • (i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,

        • (ii) la fiducie a avisé le particulier par écrit de la part de la dépense qui lui revient.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire

      (3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2009 la somme obtenue par la formule suivante :

      A × (B – 1 000 $)

      où :

      A 
      représente le taux de base pour l’année;
      B 
      le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
    • Note marginale :Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux

      (4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.

    • Note marginale :Restriction

      (5) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une dépense admissible d’un particulier, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre de la dépense. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

    Note marginale :Définitions
    • 118.05 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « habitation admissible »

      “qualifying home”

      « habitation admissible » S’entend, relativement à un particulier, d’une habitation admissible, au sens du paragraphe 146.01(1), qui est acquise, conjointement ou autrement, après le 27 janvier 2009 si, selon le cas :

      • a) l’habitation est acquise par le particulier ou par son époux ou conjoint de fait et, à la fois :

        • (i) le particulier a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après son acquisition,

        • (ii) le particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période :

          • (A) ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente ayant pris fin avant l’acquisition,

          • (B) s’étant terminée la veille de l’acquisition,

        • (iii) l’époux ou le conjoint de fait du particulier n’a pas été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la période visée au sous-alinéa (ii) d’une habitation qui était :

          • (A) soit une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait,

          • (B) soit une part du capital social d’une société coopérative d’habitation se rattachant à un logement que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait;

      • b) l’habitation est acquise par le particulier au profit d’une personne déterminée en ce qui le concerne et, à la fois :

        • (i) le particulier a l’intention d’en faire le lieu principal de résidence de la personne déterminée au plus tard un an après qu’il en a fait l’acquisition,

        • (ii) la raison pour laquelle le particulier a acquis l’habitation est de permettre à la personne déterminée de vivre :

          • (A) soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement,

          • (B) soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu’elle requiert.

      « personne déterminée »

      “specified person”

      « personne déterminée » S’entend, en ce qui concerne un particulier à un moment donné, d’une personne qui, à la fois :

      • a) est le particulier ou est liée à celui-ci à ce moment;

      • b) aurait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).

    • Note marginale :Règles d’application

      (2) Pour l’application du présent article, il est considéré qu’un particulier a acquis une habitation admissible seulement si son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur l’habitation est enregistré conformément au système d’enregistrement des titres fonciers ou à tout autre système semblable en vigueur là où l’habitation est située.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation

      (3) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible relative au particulier est acquise le produit de 5 000 $ par le taux de base pour l’année.

    • Note marginale :Restriction

      (4) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à une habitation admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année à l’égard de l’habitation. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

 

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