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Loi sur la reprise économique (mesures incitatives) (L.C. 2009, ch. 31)

Sanctionnée le 2009-12-15

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7305.01, de ce qui suit :

    • 7305.02 (1) Pour l’application du paragraphe 80.3(4) de la Loi, les régions ci-après constituent des régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive :

      • a) pour l’année civile 2008, au Manitoba :

        • (i) les municipalités rurales de Alonsa, Armstrong, Bifrost, Coldwell, Dauphin, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gimli, Glenella, Grahamdale, Lakeview, Lawrence, McCreary, Mossey River, Mountain South, Ochre River, Rockwood, Sainte-Rose, Saint-Laurent, Siglunes, St. Andrews et Woodlands,

        • (ii) toute réserve, contiguë à une municipalité rurale mentionnée au sous-alinéa (i) ou faisant partie d’une série de réserves contiguës dont une est contiguë à une telle municipalité rurale, des bandes désignées sous les vocables de Dauphin River, Ebb and Flow, Fisher River, Première Nation de Kinonjeoshtegon, Première Nation de Lake Manitoba, Lake St. Martin, Little Saskatchewan, Première Nation d’O-Chi-Chak-Ko-Sipi, Peguis, Première Nation de Pinaymootang, Sandy Bay et Première Nation de Skownan;

      • b) pour l’année civile 2009, au Manitoba, les municipalités rurales de Armstrong, Bifrost, Fisher et Gimli.

    • (2) Pour l’application du présent article, « bande » et « réserve » s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

PARTIE 2DIVERS

Paiements

Allègement — dette multilatérale

Note marginale :Paiement maximal de 2 500 000 000 $
  •  (1) À la demande du ministre des Finances, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices au cours de la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2054 à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale ou à l’allègement de dettes multilatérales, des sommes n’excédant pas deux cents millions de dollars en tout au cours de chaque exercice en vue du paiement de dettes de pays admissibles. La somme totale versée en vertu du présent paragraphe ne peut excéder 2,5 milliards de dollars.

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre des Finances peut conclure avec des organisations internationales des arrangements ou des accords visant les paiements mentionnés au paragraphe (1).

Paiement à la Nouvelle-Écosse — hydrocarbures extracôtiers

Note marginale :Paiement de 174 500 000 $

 À la demande du ministre des Ressources naturelles, il peut être payé sur le Trésor à la Nouvelle-Écosse, avant le 1er avril 2010, la somme de cent soixante-quatorze millions cinq cent mille dollars.

L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

  •  (1) Le paragraphe 12h) de l’article V de l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :

    • h) Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n’ont pas reçu les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l’alinéa ii) du paragraphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial.

  • (2) La section 12 de l’article V de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe j), de ce qui suit :

    • k) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus, le Fonds vend de l’or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d’acquisition de l’or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d’investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe f) de l’article XII. Si l’or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, paragraphe f), alinéa ii) de l’article XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d’investissement un montant égal au produit de ladite vente moins

      • i) le prix d’acquisition de l’or vendu, et

      • ii) tout montant de ce produit excédant le prix d’acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition.

  •  (1) Le paragraphe 3e) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d’États membres dépassant un chiffre donné, de nommer deux suppléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion de l’élection ordinaire des administrateurs et imposent à l’administrateur qui nomme deux suppléants de désigner :

      • i) celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son absence et lorsque les deux suppléants sont présents,

      • ii) celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe f) ci-dessous.

      Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions mais sans droit de vote.

  • (2) Le paragraphe 5a) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) Le nombre total de voix attribuées à chaque État membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part.

      • i) Les voix de base de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les États membres de 5,502 % du nombre total des voix attribuées à l’ensemble des États membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnaire.

      • ii) Les voix fondées sur la quote-part de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de l’attribution d’une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.

  • (3) L’alinéa 6f)iii) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • iii) Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des alinéas vii), viii) et ix) ci-dessous.

  • (4) L’alinéa 6f)vi) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • vi) Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.

Note marginale :1991, ch. 21, art. 5

 La section 2 de l’annexe L de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • 2. Les voix attribuées à l’État membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins :

    • a) de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux, et

    • b) du calcul des voix de base conformément à la section 5, paragraphe a), alinéa i) de l’article XII.

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

Note marginale :1994, ch. 18, art. 18

 Le paragraphe 46.1(3) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 220 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

2009, ch. 2Loi d’exécution du budget de 2009

  •  (1) L’article 309 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paiement maximal de 1 000 000 000 $

    309. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour la construction, la rénovation, la remise à neuf ou la réparation d’établissements d’enseignement postsecondaire.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2009.

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

Note marginale :1991, ch. 44, art. 1

 Le passage du paragraphe 2(2) du Régime de pensions du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Moment où un âge donné est réputé avoir été atteint

    (2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion des alinéas 13(1)c) et e) et (1.2)c), 17c), 19c) et d) et 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72(1)c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

  •  (1) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, si une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et que, sous réserve du paragraphe (1.1), elle a fait le choix d’exclure le revenu;

    • d) soit après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans.

  • (2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix

      (1.1) Le choix visé à l’alinéa (1)c) :

      • a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;

      • b) prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été fait;

      • c) cesse d’avoir effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été révoqué;

      • d) ne peut être fait qu’une fois par année;

      • e) ne peut être révoqué au cours de l’année au cours de laquelle il a été fait;

      • f) ne peut être fait au cours de l’année au cours de laquelle un choix a été révoqué;

      • g) est réputé s’appliquer aux revenus provenant de l’ensemble des emplois ouvrant droit à pension de la personne et aux gains provenant de tout travail qu’elle exécute pour son propre compte.

    • Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables

      (1.2) Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)a) et 9(1)a), exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer la cotisation exigée à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde de cette cotisation.

 

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