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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel
    • 117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 500 $ et de 1 000 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 9 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 250 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 12 833 $ et de 21 167 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) ne s’appliquait pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année;

  • (2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du par. (5)

      (5.1) À supposer que la présente loi s’applique compte non tenu du présent paragraphe, dans le cas où personne n’a droit, par le seul effet du paragraphe (5), à la déduction prévue aux alinéas (1)b) ou b.1) pour une année d’imposition relativement à un enfant, le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à l’enfant pour l’année en cause.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « laissez-passer de transport admissible », au paragraphe 118.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme :

      • (i) soit un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours,

      • (ii) soit un nombre illimité de fois au cours d’une période ininterrompue d’au moins cinq jours consécutifs, pourvu que le document en cause, jumelé avec un ou plusieurs autres documents semblables, confèrent au contribuable le droit d’utiliser les services de transport en commun pendant au moins 20 jours au cours d’une période de 28 jours.

  • (2) Le paragraphe 118.02(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « carte de paiement électronique admissible »

    “eligible electronic payment card”

    « carte de paiement électronique admissible » Carte de paiement électronique qui, à la fois :

    • a) est utilisée par un particulier afin de régler le coût d’au moins 32 parcours aller simple, entre le point de départ du parcours et sa destination, au cours d’une période ininterrompue n’excédant pas 31 jours;

    • b) est délivrée par un organisme de transport canadien admissible, ou pour son compte, lequel tient compte du coût et de l’utilisation de la carte, délivre des reçus et reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services de transport en commun qu’il offre.

  • (3) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
  • (4) Le paragraphe 118.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Répartition du crédit

      (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Les définitions de « enfant admissible » et « entité admissible », au paragraphe 118.03(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « enfant admissible »

    “qualifying child”

    « enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de 16 ans;

    • b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

    « entité admissible »

    “qualifying entity”

    « entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement.

  • (2) Le passage de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « dépense admissible pour activités physiques »

    “eligible fitness expense”

    « dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

  • (3) L’article 118.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants — enfant handicapé

      (2.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :

      • a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;

      • b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Échange d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie

      (14.1) Dans le cas où un donataire dispose d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie qui est un titre non admissible d’un particulier, dans des circonstances où l’alinéa (13)c) s’appliquerait à la disposition en l’absence du présent paragraphe, et ne reçoit en contrepartie que d’autres titres non admissibles du particulier, le don visé au paragraphe (13) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être un don de ces autres titres.

  • (2) Le sous-alinéa 118.1(16)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire aux termes d’une convention conclue ou modifiée après la date qui précède de 60 mois ce moment, et le bien n’a pas été utilisé dans le cadre des activités de bienfaisance du donataire,

  • (3) Les alinéas 118.1(18)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, si le particulier est une fiducie, toute personne qui lui est affiliée a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;

    • b.1) un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :

      • (i) est affiliée au particulier ou la succession immédiatement après ce moment,

      • (ii) détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée à l’alinéa b) qui est détenue par le donataire après ce moment;

    • c) tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs désignée) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance (ou, dans le cas où la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affiliée) immédiatement après ce moment.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 18 mars 2007. Toutefois, pour l’application du paragraphe 118.1(18) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée », à ce paragraphe 118.1(18), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».

  •  (1) La division a)(ii)(A) de la définition de « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le paragraphe 117(2.1), l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel situé au Canada, des espèces ou un bien visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3), n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.64, de ce qui suit :

    Sous-section a.2Prestation fiscale pour le revenu de travail

    Note marginale :Définitions
    • 122.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « conjoint admissible »

      “eligible spouse”

      « conjoint admissible » Est le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année, le conjoint visé du particulier admissible.

      « conjoint visé »

      “cohabiting spouse or common-law partner”

      « conjoint visé » S’entend au sens de l’article 122.6.

      « déclaration de revenu »

      “return of income”

      « déclaration de revenu » Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

      « établissement d’enseignement agréé »

      “designated educational institution”

      « établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1).

      « particulier admissible »

      “eligible individual”

      « particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année :

      • a) soit âgé de 19 ans ou plus;

      • b) soit le conjoint visé d’un autre particulier;

      • c) soit le parent d’un enfant avec lequel le particulier réside.

      « particulier non admissible »

      “ineligible individual”

      « particulier non admissible » Est un particulier non admissible pour une année d’imposition le particulier qui, selon le cas :

      • a) est visé aux alinéas 149(1)a) ou b) à un moment de l’année;

      • b) sauf s’il a une personne à charge admissible pour l’année, est inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé pendant une période de plus de treize semaines comprise dans l’année;

      • c) est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours comprise dans l’année.

      « personne à charge admissible »

      “eligible dependant”

      « personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition l’enfant du particulier qui, à la fin de l’année, à la fois :

      • a) réside avec le particulier;

      • b) est âgé de moins de 19 ans;

      • c) n’est pas un particulier admissible.

      « revenu de travail »

      “working income”

      « revenu de travail » Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

      • a) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8, de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4);

      • b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou qui le seraient en l’absence de l’alinéa 81(1)a);

      • c) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a).

      « revenu net rajusté »

      “adjusted net income”

      « revenu net rajusté » Le revenu net rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme qui représenterait son revenu pour l’année si, à la fois :

      • a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) ni du paragraphe 81(4);

      • b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;

      • c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

    • Note marginale :Paiement réputé au titre de l’impôt

      (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente :
      • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 500 $,

      • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 000 $;

      B
      :
      • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 9 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

      • b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

    • Note marginale :Paiement réputé au titre de l’impôt — supplément pour les personnes handicapées

      (3) Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :

      C - D

      où :

      C
      représente 20 % de l’excédent, sur 1 750 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 250 $;
      D
      :
      • a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 12 833 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

      • b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

      • c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

    • Note marginale :Conjoint admissible réputé ne pas être un particulier admissible

      (4) Le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, pour l’application du paragraphe (2), ne pas être un particulier admissible pour l’année s’il a fait la demande visée au paragraphe (6) conjointement avec le particulier et si ce dernier a reçu une somme en application du paragraphe (7) pour l’année.

    • Note marginale :Somme réputée être nulle

      (5) Si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et qu’ils font tous deux une demande pour l’année en vertu du paragraphe (2), la somme qui est réputée avoir été payée en vertu de ce paragraphe par chacun d’eux au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est nulle.

    • Note marginale :Demande de paiement anticipé

      (6) Le paragraphe (7) s’applique à un particulier pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) à un moment après le 1er janvier et avant le 1er septembre de l’année, le particulier présente au ministre une demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ou, s’il a un conjoint visé à ce moment, il présente au ministre, conjointement avec son conjoint, une telle demande dans laquelle il est désigné pour l’application du paragraphe (7);

      • b) si le particulier et le conjoint visé ont fait la demande conjointe visée à l’alinéa a), il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :

        • (i) le revenu de travail du particulier pour l’année soit supérieur à celui du conjoint visé pour l’année,

        • (ii) le particulier soit réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir payé une somme au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

    • Note marginale :Paiement anticipé

      (7) Sous réserve du paragraphe (8), le ministre peut verser à un particulier, avant la fin de janvier de l’année suivant une année d’imposition, une ou plusieurs sommes qui, au total, n’excèdent pas la moitié du total des sommes qui, selon son estimation, seront réputées être payées par le particulier en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la fin de l’année; toute somme versée par le ministre en vertu du présent paragraphe est réputée avoir été reçue par le particulier pour l’année d’imposition.

    • Note marginale :Restriction — paiement anticipé

      (8) Aucune somme n’est versée à un particulier en vertu du paragraphe (7) pour une année d’imposition si, selon le cas :

      • a) la somme que le ministre peut verser en vertu de ce paragraphe est inférieure à 100 $;

      • b) la date du versement est antérieure à la date à laquelle le particulier a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition antérieure pour laquelle il a reçu un versement en vertu de ce paragraphe.

    • Note marginale :Avis au ministre

      (9) Le particulier qui présente la demande visée au paragraphe (6) au cours d’une année d’imposition est tenu d’aviser le ministre de ceux des événements ci-après qui se produisent avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

      • a) le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année;

      • b) le particulier cesse, avant la fin de l’année, d’être le conjoint visé de la personne avec laquelle il a présenté la demande;

      • c) le particulier s’inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement agréé au cours de l’année;

      • d) le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable au cours de l’année.

    • Note marginale :Règle spéciale — personne à charge admissible

      (10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), un particulier est réputé ne pas être la personne à charge admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition s’il est la personne à charge admissible d’un autre particulier admissible pour l’année et que les deux particuliers admissibles l’ont désigné comme personne à charge admissible pour l’application du présent article pour l’année.

    • Note marginale :Faillite

      (11) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui fait faillite au cours d’une année civile :

      • a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause;

      • b) le revenu de travail et le revenu net rajusté du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile en cause sont réputés comprendre ses revenu de travail et revenu net rajusté pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile en cause.

    • Note marginale :Règles spéciales — décès

      (12) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui décède après le 30 juin d’une année civile :

      • a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année et avoir le même lieu de résidence au Canada que celui qu’il avait immédiatement avant son décès;

      • b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;

      • c) le particulier est réputé être le conjoint visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si, à la fois :

        • (i) immédiatement avant son décès, il était le conjoint visé du conjoint survivant,

        • (ii) le conjoint survivant n’est pas le conjoint visé d’un autre particulier à la fin de l’année;

      • d) toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

    Note marginale :Programme provincial

    122.71 Le ministre des Finances peut conclure, avec le gouvernement d’une province, un accord selon lequel les sommes déterminées selon les paragraphes 122.7(2) et (3) relativement à un particulier admissible résidant dans la province à la fin d’une année d’imposition sont remplacées, en vue du calcul des sommes réputées être payées au titre de l’impôt à payer par un particulier en vertu de ces paragraphes, par des sommes déterminées conformément à l’accord.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois :

    • a) pour l’année d’imposition 2007, les alinéas b) et c) de la définition de « revenu net rajusté » au paragraphe 122.7(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :

      • b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6), à titre de bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;

      • c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).

    • b) les paragraphes 122.7(6) à (8) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.

 

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