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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Sanctionnée le 2007-12-14

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010

    (2.3) Malgré le paragraphe (1), aucune somme n’est à inclure dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition par les personnes non-résidentes ci-après, au titre d’une somme qui leur est payée ou payable relativement à des activités qu’elles exercent au Canada, après 2009 et avant avril 2010, dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 2010 ou des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 :

    • a) les athlètes représentant des pays étrangers;

    • b) les membres de tout personnel de soutien officiellement inscrit qui est associé aux équipes de pays étrangers;

    • c) les personnes agissant en qualité d’officiels;

    • d) le Comité international olympique;

    • e) le Comité international paralympique;

    • f) les fédérations internationales de sports membres de l’Association Générale des Fédérations Internationales de Sports;

    • g) les organisations étrangères accréditées de presse;

    • h) les particuliers (sauf les fiducies) qui sont des employés, cadres ou membres des personnes visées à l’un ou plusieurs des alinéas a) à g) ou qui fournissent des services aux termes de contrats conclus avec l’une ou plusieurs de ces personnes.

  •  (1) À l’alinéa 116(6)b) de la même loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs reconnue ».

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt payable — versement anticipé de la PFRT

      (2.1) L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et 122.3 et de la sous-section c, des sommes reçues par le particulier pour l’année selon le paragraphe 122.7(7).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel
    • 117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 500 $ et de 1 000 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 9 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 250 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 12 833 $ et de 21 167 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) ne s’appliquait pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année;

  • (2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du par. (5)

      (5.1) À supposer que la présente loi s’applique compte non tenu du présent paragraphe, dans le cas où personne n’a droit, par le seul effet du paragraphe (5), à la déduction prévue aux alinéas (1)b) ou b.1) pour une année d’imposition relativement à un enfant, le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à l’enfant pour l’année en cause.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « laissez-passer de transport admissible », au paragraphe 118.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme :

      • (i) soit un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours,

      • (ii) soit un nombre illimité de fois au cours d’une période ininterrompue d’au moins cinq jours consécutifs, pourvu que le document en cause, jumelé avec un ou plusieurs autres documents semblables, confèrent au contribuable le droit d’utiliser les services de transport en commun pendant au moins 20 jours au cours d’une période de 28 jours.

  • (2) Le paragraphe 118.02(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « carte de paiement électronique admissible »

    “eligible electronic payment card”

    « carte de paiement électronique admissible » Carte de paiement électronique qui, à la fois :

    • a) est utilisée par un particulier afin de régler le coût d’au moins 32 parcours aller simple, entre le point de départ du parcours et sa destination, au cours d’une période ininterrompue n’excédant pas 31 jours;

    • b) est délivrée par un organisme de transport canadien admissible, ou pour son compte, lequel tient compte du coût et de l’utilisation de la carte, délivre des reçus et reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services de transport en commun qu’il offre.

  • (3) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
  • (4) Le paragraphe 118.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Répartition du crédit

      (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Les définitions de « enfant admissible » et « entité admissible », au paragraphe 118.03(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « enfant admissible »

    “qualifying child”

    « enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de 16 ans;

    • b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

    « entité admissible »

    “qualifying entity”

    « entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement.

  • (2) Le passage de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « dépense admissible pour activités physiques »

    “eligible fitness expense”

    « dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :

  • (3) L’article 118.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants — enfant handicapé

      (2.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :

      • a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;

      • b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.

 

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