Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)
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Sanctionnée le 2007-12-14
PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Dispositions de coordination
93. (1) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, l’article 4 de l’autre loi est abrogé.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 10(3) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée » Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé »;
c) cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition ci-après d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir celui des libellés suivants qui est applicable :
a) années d’imposition commençant après 2002 et avant le 28 février 2004 :
- « société étrangère affiliée contrôlée »
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, à supposer, à la fois :
a) que le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) que le sous-alinéa b)(iv) de cette définition ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé »;
c) que cette définition s’applique compte non tenu de son alinéa c).
b) années d’imposition commençant après le 23 février 1998 et avant 2003 :
- « société étrangère affiliée contrôlée »
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998 et avant 2003, à supposer que le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance ».
94. (1) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, le paragraphe 19(2) de l’autre loi est abrogé.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 26(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée par le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé;
c) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h).
(3) Le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
- « société étrangère affiliée contrôlée »
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé;
c) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h).
b) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995 et avant 2003, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
- « société étrangère affiliée contrôlée »
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,
(iii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
95. (1) L’alinéa 95(2)g.02) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 26(13) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
g.02) pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 à 94.4), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002.
96. L’alinéa 110.1(1)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 30(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de médicaments
a.1) le total des sommes représentant chacune la somme, relative à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le coût du bien pour la société,
b) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle;
- B
- le montant admissible du don;
- C
- le produit de disposition du bien pour la société relativement au don.
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