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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.C. 2007, ch. 11)

Sanctionnée le 2007-05-03

L.R., ch. C-8RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

 La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Retrait de la demande
  • 5.1 (1) Le demandeur peut retirer la demande de pension en avisant le ministre par écrit avant le début du paiement de la pension.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (2) La demande de pension ainsi retirée ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité du demandeur à une pension.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 5; 1998, ch. 21, al. 119(1)a)
  •  (1) Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense

      (4) Le ministre peut dispenser le pensionné de l’obligation de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à cette période de paiement.

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 264

    (2) Le sous-alinéa 11(7)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense — déclaration de revenu

      (1.01) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de déclarer son revenu si ces renseignements lui ont été rendus accessibles en vertu de la présente loi. Le cas échéant, le demandeur est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :1998, ch. 21, par. 110(2); 2000, ch. 12, al. 207(1)d)

    (2) Les paragraphes 14(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration supplémentaire

      (2) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut produire une seconde déclaration s’il a cessé une activité rémunérée — charge, emploi ou exploitation d’une entreprise — pendant la période de paiement en cours. La seconde déclaration est à produire au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours et indique le revenu estimatif pour l’année civile au cours de laquelle se produit la cessation, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

      • a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;

      • b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;

      • c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

    • Note marginale :Cas particulier

      (3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation de l’activité a lieu au cours du dernier mois de l’année civile qui se termine pendant la période de paiement en cours, l’intéressé peut, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire la seconde déclaration pour l’année civile qui suit le mois de la cessation. Le cas échéant, le revenu estimatif perçu au cours de cette année civile correspond alors au total des éléments suivants :

      • a) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile;

      • b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;

      • c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

    • Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu pendant la période de paiement en cours

      (4) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut aussi produire une seconde déclaration s’il subit, pendant la période de paiement en cours, une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif pour l’année civile de la perte, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

      • a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;

      • b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile;

      • c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

    • Note marginale :Déclaration supplémentaire dans les cas où la cessation d’activité commence avant la période de paiement en cours

      (5) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire une seconde déclaration où figure :

      • a) si la cessation a eu lieu au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

        • (i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

        • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,

        • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

      • b) si la cessation a eu lieu au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

        • (i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,

        • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,

        • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

    • Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu antérieure à la période de paiement en cours

      (6) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, s’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :

      • a) si la perte est subie au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

        • (i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

        • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

        • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

      • b) si la perte est subie au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

        • (i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,

        • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

        • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

Note marginale :1998, ch. 21, art. 111; 2000, ch. 12, al. 207(1)e)
  •  (1) Le paragraphe 15(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration en cas de dispense

      (1.1) La personne qui était sans époux ou conjoint de fait soit immédiatement avant la dernière période de paiement pour laquelle un supplément a été versé soit, si aucun supplément ne lui a été versé, immédiatement avant la dernière période de paiement pour laquelle la demande de supplément a été reçue, mais avait un époux ou conjoint de fait immédiatement avant la période de paiement en cours pour laquelle elle s’est vu accorder une dispense aux termes du paragraphe 11(4) est tenue d’aviser le ministre sans délai de la date du changement ainsi que des nom et adresse de son époux ou conjoint de fait; elle est tenue par la même occasion d’indiquer au ministre si, à sa connaissance, son époux ou conjoint de fait est un pensionné.

  • (2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense — paragraphe (1)

      (2.1) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de produire les renseignements visés au paragraphe (1) s’ils lui ont été fournis dans le cadre d’une demande conjointe présentée en conformité avec le paragraphe 19(4).

    • Note marginale :Dispense — alinéa (2)a)

      (2.2) Il peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du demandeur de l’obligation de produire la déclaration visée à l’alinéa (2)a) si ces renseignements lui ont été rendus accessibles au titre de la présente loi. Le cas échéant, l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.

 

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