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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.C. 2007, ch. 11)

Sanctionnée le 2007-05-03

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.C. 2007, ch. 11

Sanctionnée 2007-05-03

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse

SOMMAIRE

Le texte modifie le Régime de pensions du Canada pour mettre en oeuvre la disposition existante prévoyant la capitalisation intégrale des nouvelles prestations et des prestations majorées. Il prévoit aussi le calcul du coût de cette capitalisation intégrale, la déclaration publique de ce coût et son intégration au processus d’établissement du taux de cotisation.

Il remanie l’exigence en matière de cotisations pour l’admissibilité aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il prévoit que les cotisants ayant cotisé au régime pendant au moins vingt-cinq ans doivent avoir cotisé pendant seulement trois des six dernières années de leur période cotisable. Tout autre cotisant devra satisfaire à l’exigence existante, soit avoir cotisé pendant quatre des six dernières années de leur période cotisable.

Il apporte des changements de nature administrative au Régime de pensions du Canada afin de moderniser la prestation de services. Le texte autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté au titre de la partie II de la Loi. Il corrige des anomalies, modifie les dispositions sur les pénalités et clarifie le libellé de la Loi.

En outre, le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté au titre de la Loi. Il garantit à tous les immigrants parrainés le même traitement en ce qui a trait à la détermination de leur admissibilité aux prestations fondées sur le revenu et élimine la possibilité pour les successions de demander ces prestations. Il corrige également des anomalies, modifie les dispositions sur les pénalités, modernise et simplifie l’application et l’exécution du programme de la sécurité de la vieillesse et clarifie le libellé de la Loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-8RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

 Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

MOYENS ÉLECTRONIQUES

Note marginale :Pouvoir des ministres

4.1 Le ministre du Développement social et le ministre du Revenu national peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

 L’alinéa 44(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,

Note marginale :2000, ch. 12, art. 47
  •  (1) Le passage de l’alinéa 55.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’époux, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre de ceux-ci ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 47

    (2) L’alinéa 55.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande faite par l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an, soit l’un d’eux est décédé pendant cette période,

    • (ii) la demande est faite soit dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément, soit après l’expiration de ce délai avec leur accord écrit.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 80
  •  (1) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement des prestations

      (2) La prestation ou la partie de celle-ci que touche une personne et à laquelle elle n’a pas droit constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

    • Note marginale :Recouvrement des intérêts

      (2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente partie constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

  • (2) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement des pénalités

      (2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 90.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 80

    (3) Le paragraphe 66(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction

      (2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 80

    (4) Le paragraphe 66(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Saisie-arrêt

      (2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente partie, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.

  • (5) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  •  (1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

    • l.1) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente partie, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • l.2) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente partie, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées;

  • (2) L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts

      (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente partie, et prévoyant notamment :

      • a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;

      • b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;

      • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

      • d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.

    • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

      (3) Pour l’application des alinéas (1)l.1) et l.2), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

 L’intertitre précédant l’article 90.1 de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

Administrative Monetary Penalties
  •  (1) Le passage du paragraphe 90.1(1) précédant l’alinéa a) de la version française de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pénalités
    • 90.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :

  • (2) L’alinéa 90.1(1)d) de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;

  • (3) L’alinéa 90.1(1)e) de la version française de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • (4) L’article 90.1 de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :But de la pénalité

      (1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.

  • (5) Le paragraphe 90.1(4) de la même loi, édicté par l’article 87 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification ou annulation de la décision

      (4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) il est saisi de faits nouveaux;

      • b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

      • c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

      • d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 90.2, de ce qui suit :

Application et exécution

 Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de production du relevé des gains et requête en révision
  • 96. (1) Sous réserve des dispositions de tout accord conclu sous le régime de l’article 105, le cotisant peut exiger du ministre, sur demande faite de la manière prescrite, qu’il lui fournisse ou mette à sa disposition un relevé des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains. S’il n’est pas satisfait de ce relevé, le cotisant peut demander que le ministre le révise.

  •  (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

    • d.2) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente partie, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • d.3) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente partie, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées;

  • (2) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Note marginale :2005, ch. 35, art. 46

 Le paragraphe 104.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Particulier et autres personnes

    (3) Sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes suivantes :

    • a) le particulier;

    • b) son représentant;

    • c) le parlementaire fédéral qui les demande en son nom;

    • d) tout autre particulier qu’il autorise par écrit, selon les conditions éventuellement fixées par règlement.

Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(5)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 113.1(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’objectif, du point de vue du financement, de faire en sorte que le taux de cotisation, compte non tenu des modifications visées à l’alinéa d) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) excède zéro, soit au moins égal à celui qui :

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)

    (2) Les paragraphes 113.1(11) à (11.04) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)

    (3) Le passage du paragraphe 113.1(11.05) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux insuffisants

      (11.05) Sous réserve des paragraphes (11.12) et (11.13), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, la différence entre le taux de cotisation des travailleurs autonomes prévu pour cette période de trois ans et le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) est inférieure au dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) :

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)

    (4) Les paragraphes 113.1(11.06) à (11.11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Éléments A à D

      (11.06) Dans les calculs visés aux paragraphes (11.07) à (11.11), l’élément :

      A
      représente la moitié du dernier taux de cotisation des travailleurs autonomes calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05);
      B
      représente le taux de cotisation, au 1er octobre de la troisième année de la dernière période pour laquelle les taux de cotisation ont été fixés par une loi fédérale ou un règlement pris en application du paragraphe (6), conformément à une recommandation des ministres faite en vertu du paragraphe (1), pour les employés et les employeurs;
      C
      représente la moitié du dernier taux de cotisation des travailleurs autonomes calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05);
      D
      représente la différence entre B et C.
    • Note marginale :Détermination du taux : 1er cas

      (11.07) Si ni A ni D n’est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à D, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est égal à la somme de A et C.

    • Note marginale :Détermination du taux : 2e cas

      (11.08) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

      4,95 % + 1/2(A - 4,95 %) + C

    • Note marginale :Détermination du taux : 3e cas

      (11.09) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :

      • a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

        4,95 % + 1/6(A - 4,95 %) + C

      • b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

        4,95 % + 1/3(A - 4,95 %) + C

      • c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

        4,95 % + 1/2(A - 4,95 %) + C

    • Note marginale :Détermination du taux : 4e cas

      (11.1) Si les paragraphes (11.07) à (11.09) ne s’appliquent pas et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

      D + 1/2(A - D) + C

    • Note marginale :Détermination du taux : 5e cas

      (11.11) Si les paragraphes (11.07) à (11.1) ne s’appliquent pas, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :

      • a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

        D + 1/6(A - D) + C

      • b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

        D + 1/3(A - D) + C

      • c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

        D + 1/2(A - D) + C

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)

    (5) Le paragraphe 113.1(11.14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement

      (11.14) Les taux visés aux paragraphes (11.07) à (11.11) qui ne sont pas des multiples de 0,005 pour cent doivent être arrondis au plus proche multiple de 0,005 pour cent.

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56

    (6) Le paragraphe 113.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe 114(2)

      (12) Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées à l’annexe conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (6) ou (11.05) à (11.11).

Note marginale :1997, ch. 40, par. 95(4)

 Le paragraphe 114(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de changements apportés aux prestations et aux taux de cotisation en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 113.1(11.05) à (11.11).

Note marginale :1997, ch. 40, par. 96(1)

 L’alinéa 115(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le taux de cotisation des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :

    • (i) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications visées à l’alinéa 113.1(4)d) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa (ii) excède zéro,

    • (ii) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications visées à l’alinéa 113.1(4)d);

  • c.1) donne les taux de cotisation visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii);

L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

 La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Retrait de la demande
  • 5.1 (1) Le demandeur peut retirer la demande de pension en avisant le ministre par écrit avant le début du paiement de la pension.

  • Note marginale :Effet du retrait

    (2) La demande de pension ainsi retirée ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité du demandeur à une pension.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 5; 1998, ch. 21, al. 119(1)a)
  •  (1) Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense

      (4) Le ministre peut dispenser le pensionné de l’obligation de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à cette période de paiement.

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 264

    (2) Le sous-alinéa 11(7)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense — déclaration de revenu

      (1.01) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de déclarer son revenu si ces renseignements lui ont été rendus accessibles en vertu de la présente loi. Le cas échéant, le demandeur est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :1998, ch. 21, par. 110(2); 2000, ch. 12, al. 207(1)d)

    (2) Les paragraphes 14(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration supplémentaire

      (2) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut produire une seconde déclaration s’il a cessé une activité rémunérée — charge, emploi ou exploitation d’une entreprise — pendant la période de paiement en cours. La seconde déclaration est à produire au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours et indique le revenu estimatif pour l’année civile au cours de laquelle se produit la cessation, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

      • a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;

      • b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;

      • c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

    • Note marginale :Cas particulier

      (3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation de l’activité a lieu au cours du dernier mois de l’année civile qui se termine pendant la période de paiement en cours, l’intéressé peut, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire la seconde déclaration pour l’année civile qui suit le mois de la cessation. Le cas échéant, le revenu estimatif perçu au cours de cette année civile correspond alors au total des éléments suivants :

      • a) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile;

      • b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;

      • c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

    • Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu pendant la période de paiement en cours

      (4) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut aussi produire une seconde déclaration s’il subit, pendant la période de paiement en cours, une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif pour l’année civile de la perte, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

      • a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;

      • b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile;

      • c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

    • Note marginale :Déclaration supplémentaire dans les cas où la cessation d’activité commence avant la période de paiement en cours

      (5) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire une seconde déclaration où figure :

      • a) si la cessation a eu lieu au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

        • (i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

        • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,

        • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

      • b) si la cessation a eu lieu au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

        • (i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,

        • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,

        • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

    • Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu antérieure à la période de paiement en cours

      (6) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, s’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :

      • a) si la perte est subie au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

        • (i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

        • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

        • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

      • b) si la perte est subie au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

        • (i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,

        • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

        • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

Note marginale :1998, ch. 21, art. 111; 2000, ch. 12, al. 207(1)e)
  •  (1) Le paragraphe 15(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration en cas de dispense

      (1.1) La personne qui était sans époux ou conjoint de fait soit immédiatement avant la dernière période de paiement pour laquelle un supplément a été versé soit, si aucun supplément ne lui a été versé, immédiatement avant la dernière période de paiement pour laquelle la demande de supplément a été reçue, mais avait un époux ou conjoint de fait immédiatement avant la période de paiement en cours pour laquelle elle s’est vu accorder une dispense aux termes du paragraphe 11(4) est tenue d’aviser le ministre sans délai de la date du changement ainsi que des nom et adresse de son époux ou conjoint de fait; elle est tenue par la même occasion d’indiquer au ministre si, à sa connaissance, son époux ou conjoint de fait est un pensionné.

  • (2) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense — paragraphe (1)

      (2.1) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de produire les renseignements visés au paragraphe (1) s’ils lui ont été fournis dans le cadre d’une demande conjointe présentée en conformité avec le paragraphe 19(4).

    • Note marginale :Dispense — alinéa (2)a)

      (2.2) Il peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du demandeur de l’obligation de produire la déclaration visée à l’alinéa (2)a) si ces renseignements lui ont été rendus accessibles au titre de la présente loi. Le cas échéant, l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 10; 1998, ch. 21, al. 119(1)d); 2000, ch. 12, al. 207(1)f)
  •  (1) Le paragraphe 19(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense

      (4.1) Le ministre peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du pensionné de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement donnée si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à cette période de paiement.

  • (2) L’alinéa 19(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation réputée de la demande;

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 265

    (3) Le sous-alinéa 19(6)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1995, ch. 33, par. 11(2); 1998, ch. 21, al. 119(1)g); 2000, ch. 12, al. 208(1)c) et 209k)(A)
  •  (1) Le paragraphe 21(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense

      (5.1) Le ministre peut dispenser le survivant de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement donnée si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à la période de paiement.

  • Note marginale :L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 4

    (2) L’alinéa 21(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation réputée de la demande;

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 266

    (3) Le sous-alinéa 21(9)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements déjà transmis

    (1.1) Il est entendu que le ministre peut dispenser la personne qui demande une allocation au titre de la présente partie de l’obligation de se conformer aux paragraphes 14(1) et 15(1) et (2) si les renseignements exigés par ces dispositions lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une demande de supplément présentée au titre de la partie II.

 La même loi est modifiée par adjonction, après le titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » de la partie IV, de ce qui suit :

Effet de la dispense

Note marginale :Date réputée

26.1 Lorsque le ministre dispense le demandeur de l’obligation de soumettre une demande de prestation au titre de la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée le jour de l’octroi de la dispense. Il est également entendu qu’aucune prestation n’est alors versée pour un mois antérieur de plus de onze mois à celui de la présentation réputée de la demande.

 L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de pension par la succession, etc.
  • 29. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les personnes éventuellement désignées par règlement, la succession, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, une fois sa demande agréée, au versement d’une pension visée par la présente loi peuvent demander celle-ci dans l’année qui suit le décès.

  • Note marginale :Versement

    (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la pension est versée à la succession ou aux personnes éventuellement désignées par règlement.

  • Note marginale :Date réputée

    (3) La demande de pension visée au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le jour du décès de la personne qui aurait eu droit à la pension.

Note marginale :2000, ch. 12, art. 202
  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rétroactivité de la demande du survivant
    • 30. (1) Par dérogation à l’alinéa 19(6)b), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l’allocation prévue à l’article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l’année qui suit le décès.

  • Note marginale :L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 8(2); 2000, ch. 12, al. 209q)(A)

    (2) Le paragraphe 30(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 35, art. 56

 Le paragraphe 33.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Particulier et autres personnes

    (3) Sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes suivantes :

    • a) le particulier;

    • b) son représentant;

    • c) le parlementaire fédéral qui les demande en son nom;

    • d) tout autre particulier qu’il autorise par écrit, selon les conditions éventuellement fixées par règlement.

  •  (1) L’alinéa 34o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • o) prévoir la façon d’établir l’incapacité d’une personne, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, de gérer ses propres affaires et les éléments de preuve correspondants, préciser la personne ou l’organisme autorisés à représenter l’incapable dans le cadre des demandes, déclarations ou autres actes prévus par la présente loi et à qui les prestations doivent être versées pour le compte de cet incapable, et fixer les modalités de gestion et de dépense des prestations ainsi que la façon d’en rendre compte;

  • (2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • r) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • s) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

34.1 Pour l’application des alinéas 34r) et s), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts

34.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, et prévoyant notamment :

  • a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;

  • b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;

  • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

  • d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 105
  •  (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement du trop-perçu

      (2) Le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

    • Note marginale :Recouvrement des intérêts

      (2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

  • (2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Recouvrement des pénalités

      (2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 44.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 105

    (3) Le paragraphe 37(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction

      (2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.

  • Note marginale :1997, ch. 40, art. 105

    (4) Le paragraphe 37(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Saisie-arrêt

      (2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.

  • (5) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

 Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion des prestations provinciales

    (1.1) L’accord peut prévoir la gestion des prestations provinciales par le ministre au nom du gouvernement intéressé selon les conditions qui y sont fixées.

  • Note marginale :Remboursement des dépenses

    (2) L’accord doit prévoir l’obligation pour le gouvernement provincial de rembourser au ministre les dépenses exposées par ce dernier pour son application.

 Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt devant le Parlement
  • 42. (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

 L’intertitre précédant l’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Pénalités
  •  (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) précédant l’alinéa a) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pénalités
    • 44.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :

  • (2) L’alinéa 44.1(1)d) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;

  • (3) L’alinéa 44.1(1)e) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • (4) L’article 44.1 de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :But de la pénalité

      (1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.

  • (5) Le paragraphe 44.1(4) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification ou annulation de la décision

      (4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) il est saisi de faits nouveaux;

      • b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

      • c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

      • d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44.2, de ce qui suit :

Application et exécution

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Moyens électroniques

46.1 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Application du sous-alinéa 44(2)a)(i.1)
  •  (1) Le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 2, s’applique aux demandes de pension d’invalidité présentées durant le mois de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Dans le cas d’un cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) du Régime de pensions du Canada, le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) de cette loi, édicté par l’article 2, ne s’applique toutefois que si le cotisant est réputé être devenu invalide au plus tôt quinze mois avant le mois de l’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Application de la version antérieure

 Les sous-alinéas 11(7)e)(ii), 19(6)d)(ii) et 21(9)c)(ii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux personnes qui, avant cette date, reçoivent un supplément ou une allocation au titre de cette loi ou ont présenté une demande de supplément ou d’allocation au titre de cette loi.

Note marginale :Application de la version antérieure

 L’article 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux demandes présentées au titre de cet article avant cette date.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Par. 114(2) du Régime de pensions du Canada
  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi.

  • Note marginale :Par. 114(4) du Régime de pensions du Canada

    (2) Les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Décret

    (3) Le paragraphe 4(2), les articles 6 et 7, les paragraphes 17(2) et 28(2) et les articles 32 et 33 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


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