Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.C. 2007, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-05-03
L.R., ch. C-8RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
9. Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de production du relevé des gains et requête en révision
96. (1) Sous réserve des dispositions de tout accord conclu sous le régime de l’article 105, le cotisant peut exiger du ministre, sur demande faite de la manière prescrite, qu’il lui fournisse ou mette à sa disposition un relevé des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains. S’il n’est pas satisfait de ce relevé, le cotisant peut demander que le ministre le révise.
10. (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente partie, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
d.3) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente partie, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées;
(2) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(2) Pour l’application des alinéas (1)d.2) et d.3), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :2005, ch. 35, art. 46
11. Le paragraphe 104.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Particulier et autres personnes
(3) Sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes suivantes :
a) le particulier;
b) son représentant;
c) le parlementaire fédéral qui les demande en son nom;
d) tout autre particulier qu’il autorise par écrit, selon les conditions éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(5)
12. (1) Le passage de l’alinéa 113.1(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) l’objectif, du point de vue du financement, de faire en sorte que le taux de cotisation, compte non tenu des modifications visées à l’alinéa d) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) excède zéro, soit au moins égal à celui qui :
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)
(2) Les paragraphes 113.1(11) à (11.04) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)
(3) Le passage du paragraphe 113.1(11.05) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux insuffisants
(11.05) Sous réserve des paragraphes (11.12) et (11.13), si, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, la différence entre le taux de cotisation des travailleurs autonomes prévu pour cette période de trois ans et le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) est inférieure au dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) :
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)
(4) Les paragraphes 113.1(11.06) à (11.11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Éléments A à D
(11.06) Dans les calculs visés aux paragraphes (11.07) à (11.11), l’élément :
- A
- représente la moitié du dernier taux de cotisation des travailleurs autonomes calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05);
- B
- représente le taux de cotisation, au 1er octobre de la troisième année de la dernière période pour laquelle les taux de cotisation ont été fixés par une loi fédérale ou un règlement pris en application du paragraphe (6), conformément à une recommandation des ministres faite en vertu du paragraphe (1), pour les employés et les employeurs;
- C
- représente la moitié du dernier taux de cotisation des travailleurs autonomes calculé au titre du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05);
- D
- représente la différence entre B et C.
Note marginale :Détermination du taux : 1er cas
(11.07) Si ni A ni D n’est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à D, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est égal à la somme de A et C.
Note marginale :Détermination du taux : 2e cas
(11.08) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :
4,95 % + 1/2(A - 4,95 %) + C
Note marginale :Détermination du taux : 3e cas
(11.09) Si A est supérieur et D inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :
a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :
4,95 % + 1/6(A - 4,95 %) + C
b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :
4,95 % + 1/3(A - 4,95 %) + C
c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :
4,95 % + 1/2(A - 4,95 %) + C
Note marginale :Détermination du taux : 4e cas
(11.1) Si les paragraphes (11.07) à (11.09) ne s’appliquent pas et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et D est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation des employés et des employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :
D + 1/2(A - D) + C
Note marginale :Détermination du taux : 5e cas
(11.11) Si les paragraphes (11.07) à (11.1) ne s’appliquent pas, le taux de cotisation des employés et des employeurs est déterminé :
a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :
D + 1/6(A - D) + C
b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :
D + 1/3(A - D) + C
c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :
D + 1/2(A - D) + C
Note marginale :1997, ch. 40, par. 94(8)
(5) Le paragraphe 113.1(11.14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rajustement
(11.14) Les taux visés aux paragraphes (11.07) à (11.11) qui ne sont pas des multiples de 0,005 pour cent doivent être arrondis au plus proche multiple de 0,005 pour cent.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 56
(6) Le paragraphe 113.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe 114(2)
(12) Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées à l’annexe conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (6) ou (11.05) à (11.11).
Note marginale :1997, ch. 40, par. 95(4)
13. Le paragraphe 114(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4.1) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de changements apportés aux prestations et aux taux de cotisation en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 113.1(11.05) à (11.11).
Note marginale :1997, ch. 40, par. 96(1)
14. L’alinéa 115(1.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) donne, pour chaque année d’une période d’au moins soixante-quinze ans suivant la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport, le taux de cotisation des travailleurs autonomes correspondant à la somme des taux suivants :
(i) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, compte non tenu des modifications visées à l’alinéa 113.1(4)d) à la suite desquelles le dernier taux de cotisation calculé au titre du sous-alinéa (ii) excède zéro,
(ii) le taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, à l’égard des modifications visées à l’alinéa 113.1(4)d);
c.1) donne les taux de cotisation visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii);
- Date de modification :