Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.C. 2007, ch. 11)
Texte complet :
Sanctionnée le 2007-05-03
L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Note marginale :1995, ch. 33, art. 10; 1998, ch. 21, al. 119(1)d); 2000, ch. 12, al. 207(1)f)
19. (1) Le paragraphe 19(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispense
(4.1) Le ministre peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du pensionné de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement donnée si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à cette période de paiement.
(2) L’alinéa 19(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation réputée de la demande;
Note marginale :2001, ch. 27, art. 265
(3) Le sous-alinéa 19(6)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Note marginale :1995, ch. 33, par. 11(2); 1998, ch. 21, al. 119(1)g); 2000, ch. 12, al. 208(1)c) et 209k)(A)
20. (1) Le paragraphe 21(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispense
(5.1) Le ministre peut dispenser le survivant de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement donnée si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à la période de paiement.
Note marginale :L.R., ch. 34 (1er suppl.), art. 4
(2) L’alinéa 21(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation réputée de la demande;
Note marginale :2001, ch. 27, art. 266
(3) Le sous-alinéa 21(9)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
21. L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements déjà transmis
(1.1) Il est entendu que le ministre peut dispenser la personne qui demande une allocation au titre de la présente partie de l’obligation de se conformer aux paragraphes 14(1) et 15(1) et (2) si les renseignements exigés par ces dispositions lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une demande de supplément présentée au titre de la partie II.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après le titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » de la partie IV, de ce qui suit :
Effet de la dispense
Note marginale :Date réputée
26.1 Lorsque le ministre dispense le demandeur de l’obligation de soumettre une demande de prestation au titre de la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée le jour de l’octroi de la dispense. Il est également entendu qu’aucune prestation n’est alors versée pour un mois antérieur de plus de onze mois à celui de la présentation réputée de la demande.
23. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de pension par la succession, etc.
29. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les personnes éventuellement désignées par règlement, la succession, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, une fois sa demande agréée, au versement d’une pension visée par la présente loi peuvent demander celle-ci dans l’année qui suit le décès.
Note marginale :Versement
(2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la pension est versée à la succession ou aux personnes éventuellement désignées par règlement.
Note marginale :Date réputée
(3) La demande de pension visée au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le jour du décès de la personne qui aurait eu droit à la pension.
Note marginale :2000, ch. 12, art. 202
24. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétroactivité de la demande du survivant
30. (1) Par dérogation à l’alinéa 19(6)b), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l’allocation prévue à l’article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l’année qui suit le décès.
Note marginale :L.R., ch. 34 (1er suppl.), par. 8(2); 2000, ch. 12, al. 209q)(A)
(2) Le paragraphe 30(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2005, ch. 35, art. 56
25. Le paragraphe 33.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Particulier et autres personnes
(3) Sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes suivantes :
a) le particulier;
b) son représentant;
c) le parlementaire fédéral qui les demande en son nom;
d) tout autre particulier qu’il autorise par écrit, selon les conditions éventuellement fixées par règlement.
26. (1) L’alinéa 34o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) prévoir la façon d’établir l’incapacité d’une personne, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, de gérer ses propres affaires et les éléments de preuve correspondants, préciser la personne ou l’organisme autorisés à représenter l’incapable dans le cadre des demandes, déclarations ou autres actes prévus par la présente loi et à qui les prestations doivent être versées pour le compte de cet incapable, et fixer les modalités de gestion et de dépense des prestations ainsi que la façon d’en rendre compte;
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
r) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :
(i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,
(ii) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé,
(iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,
(iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,
(v) les circonstances où un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;
s) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
34.1 Pour l’application des alinéas 34r) et s), « document électronique », « signature électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts
34.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, et prévoyant notamment :
a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;
b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;
c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;
d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 105
28. (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(2) Le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Note marginale :Recouvrement des intérêts
(2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement des pénalités
(2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 44.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 105
(3) Le paragraphe 37(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction
(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 105
(4) Le paragraphe 37(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisie-arrêt
(2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.
(5) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(5) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi.
- Date de modification :