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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.C. 2007, ch. 11)

Sanctionnée le 2007-05-03

L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

 Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion des prestations provinciales

    (1.1) L’accord peut prévoir la gestion des prestations provinciales par le ministre au nom du gouvernement intéressé selon les conditions qui y sont fixées.

  • Note marginale :Remboursement des dépenses

    (2) L’accord doit prévoir l’obligation pour le gouvernement provincial de rembourser au ministre les dépenses exposées par ce dernier pour son application.

 Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt devant le Parlement
  • 42. (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

 L’intertitre précédant l’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Pénalités
  •  (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) précédant l’alinéa a) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pénalités
    • 44.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :

  • (2) L’alinéa 44.1(1)d) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;

  • (3) L’alinéa 44.1(1)e) de la version française de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • (4) L’article 44.1 de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :But de la pénalité

      (1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.

  • (5) Le paragraphe 44.1(4) de la même loi, édicté par l’article 107 du chapitre 40 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification ou annulation de la décision

      (4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) il est saisi de faits nouveaux;

      • b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

      • c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

      • d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44.2, de ce qui suit :

Application et exécution

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Moyens électroniques

46.1 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Application du sous-alinéa 44(2)a)(i.1)
  •  (1) Le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 2, s’applique aux demandes de pension d’invalidité présentées durant le mois de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Dans le cas d’un cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) du Régime de pensions du Canada, le sous-alinéa 44(2)a)(i.1) de cette loi, édicté par l’article 2, ne s’applique toutefois que si le cotisant est réputé être devenu invalide au plus tôt quinze mois avant le mois de l’entrée en vigueur de cet article.

Note marginale :Application de la version antérieure

 Les sous-alinéas 11(7)e)(ii), 19(6)d)(ii) et 21(9)c)(ii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer aux personnes qui, avant cette date, reçoivent un supplément ou une allocation au titre de cette loi ou ont présenté une demande de supplément ou d’allocation au titre de cette loi.

Note marginale :Application de la version antérieure

 L’article 29 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer aux demandes présentées au titre de cet article avant cette date.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Par. 114(2) du Régime de pensions du Canada
  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi.

  • Note marginale :Par. 114(4) du Régime de pensions du Canada

    (2) Les articles 2, 12 à 14 et 36 de la présente loi entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Décret

    (3) Le paragraphe 4(2), les articles 6 et 7, les paragraphes 17(2) et 28(2) et les articles 32 et 33 de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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