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Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Dirigeants, administrateurs ou mandataires

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Employés et mandataires

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, qu’il ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Prise de précautions
  •  (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute poursuite pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Art. 126 du Code criminel

    (2) Nul ne peut être poursuivi au titre de l’article 126 du Code criminel pour avoir contrevenu au paragraphe 9(2).

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Prescription

 La poursuite de toute infraction punissable par procédure sommaire se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

Note marginale :Injonction

 S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention à l’article 5, tout tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure dont la prise peut être exigée du titulaire de licence au titre de la présente loi. La Cour fédérale est un tribunal compétent en l’espèce.

EXAMEN ET RAPPORT

Note marginale :Examen indépendant
  •  (1) Le ministre fait procéder, à l’occasion, à un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi afin d’évaluer, notamment, sa pertinence quant au développement technologique et à la mise en vigueur d’ententes ou de traités internationaux.

  • Note marginale :Rapport du ministre

    (2) Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport de l’examen auquel il a fait procéder en application du paragraphe (1).

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-6

 En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, à l’entrée en vigueur de l’article 2 de cette loi ou à celle du paragraphe 15(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

  • a) « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » aux paragraphes 15(3) et 21(3) de la présente loi;

  • b) « sous-solliciteur général du Canada » est remplacé par « sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » au paragraphe 21(3) de la présente loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception de l’article 46, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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