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Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Sanctionnée le 2005-11-25

IMMUNITÉ

VIOLATIONS ET PÉNALITÉS

Violations

Note marginale :Violations

 Toute contravention à un texte désigné sous le régime du sous-alinéa 20(1)k)(i) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum peut être prévu par règlement; à défaut, la pénalité maximale est de 5 000 $ dans le cas des personnes physiques et de 25 000 $ dans les autres cas.

Agents verbalisateurs

Note marginale :Désignation d’agents verbalisateurs
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner à titre d’agent verbalisateur toute personne — soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque agent reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente sur demande à la personne à qui il demande des renseignements.

  • Note marginale :Statut de l’agent

    (3) Pour l’exercice de ses attributions, l’agent est un inspecteur.

Procès-verbaux

Note marginale :Procès-verbal
  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le ministre détermine la forme et la teneur des procès-verbaux de violation. Tout procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les faits reprochés;

    • c) la pénalité que l’agent a l’intention de lui imposer;

    • d) la faculté qu’il a soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations à l’agent relativement à la violation ou à la pénalité — y compris en ce qui touche la conclusion d’une transaction —, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long précisé dans celui-ci, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • e) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut aveu de responsabilité et permet à l’agent d’imposer la pénalité.

  • Note marginale :Détermination du montant de la pénalité

    (3) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur présumé de la violation;

    • b) la gravité du tort causé;

    • c) les antécédents de l’auteur — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

    • d) tout critère prévu par règlement;

    • e) tout autre élément pertinent.

Responsabilité et pénalité

Paiement de la pénalité

Note marginale :Paiement

 Le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Présentation des observations

Note marginale :Observations
  •  (1) Si l’auteur présumé de la violation lui présente des observations, l’agent verbalisateur :

    • a) soit conclut avec lui une transaction au nom du ministre;

    • b) soit détermine, selon la prépondérance des probabilités, sa responsabilité et, le cas échéant, lui impose la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’impose aucune pénalité, compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 25(3).

    Il lui fait signifier avis de la décision prise au titre de l’alinéa b) et l’informe par la même occasion de son droit d’interjeter appel au titre du paragraphe 29(1).

  • Note marginale :Conclusion d’une transaction

    (2) Dans le cadre de la présentation d’observations, l’agent peut, au nom du ministre, conclure avec l’auteur présumé de la violation une transaction — assortie des modalités qu’il estime indiquées — qui :

    • a) exige de l’auteur qu’il verse au receveur général une somme ne pouvant dépasser le montant de la pénalité mentionné au procès-verbal s’il ne se conforme pas aux modalités de la transaction;

    • b) peut prévoir la fourniture d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent agréer à l’agent — en garantie de l’exécution de la transaction.

  • Note marginale :La transaction met fin à la procédure

    (3) La conclusion de la transaction met fin à la procédure et fait obstacle à toute autre procédure en violation ou procédure pénale à l’égard de l’acte ou de l’omission en cause.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (4) Le cas échéant, le ministre peut signifier à l’intéressé un avis du défaut d’exécution de la transaction, et celui-ci paie sans délai la somme prévue aux termes de la transaction, à défaut de quoi le ministre peut réaliser la sûreté.

Aveu de responsabilité

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité le non-exercice de la faculté prévue par le procès-verbal — paiement de la pénalité ou présentation d’observations — selon les termes de celui-ci. Le cas échéant, l’agent verbalisateur impose la pénalité mentionnée au procès-verbal et en donne avis à l’intéressé.

Appel au ministre

Note marginale :Droit d’appel
  •  (1) Il peut être interjeté appel auprès du ministre de la décision prise en vertu de l’alinéa 27(1)b), dans les trente jours suivant sa signification ou dans le délai supérieur que celui-ci peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (2) Le cas échéant, le ministre confirme, annule ou modifie la décision.

Règles propres aux violations

Note marginale :Responsabilité indirecte — employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi.

Note marginale :Prise de précautions

 La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute poursuite en violation.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites en violation se prescrivent par deux ans après le fait générateur en cause.

Note marginale :Précision
  •  (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites en violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Admissibilité de documents

 Dans les poursuites en violation ou pour infraction, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en vertu du paragraphe 25(1), un avis signifié en vertu des paragraphes 27(1) ou (4), un avis donné en vertu de l’article 28 ou un certificat de non-paiement établi en vertu du paragraphe 37(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Recouvrement des pénalités et des sommes

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  •  (1) La pénalité et la somme visée au paragraphe 27(4) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par sept ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Les sommes en cause sont versées au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 36(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.

INFRACTIONS

Note marginale :Infraction — art. 5, 13 et 14 et par. 16(1)
  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 5 ou au paragraphe 16(1) ou à un ordre donné en vertu des articles 13 ou 14 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de 250 000 $.

  • Note marginale :Infraction — art. 15 et par. 18(5) et (6)

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 18(5) ou (6) ou à un ordre donné en vertu de l’article 15 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de 125 000 $.

Note marginale :Infraction commise à l’étranger
  •  (1) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction à l’article 5 en raison de l’article 6 est imputé à une personne, des poursuites peuvent être engagées à l’égard de l’infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie à l’égard de l’infraction comme si elle l’avait commise dans cette circonscription.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (2) Les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors de toute procédure visée au paragraphe (1) et les exceptions à cette obligation s’appliquent en l’espèce.

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (3) Lorsque la personne a été traitée à l’étranger à l’égard du fait visé au paragraphe (1) de manière que, si elle avait été traitée au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir été ainsi traitée au Canada.

 

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