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Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Sanctionnée le 2005-11-25

Transfert de satellites de télédétection

Note marginale :Interdiction — contrôle du satellite
  •  (1) Le titulaire ou l’ancien titulaire d’une licence ne peut permettre qu’une commande soit donnée, à l’étranger ou par une autre personne, à un satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale à l’égard duquel la licence a été délivrée, sauf dans les cas suivants :

    • a) il peut prendre des mesures de surpassement à l’égard d’une telle commande à partir du Canada;

    • b) il a obtenu l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider s’il y a lieu de donner son approbation, le ministre prend en considération ce qui suit : la sécurité nationale, la défense du Canada, la sécurité des Forces canadiennes, la conduite des relations internationales du Canada, les obligations internationales du Canada et les facteurs réglementaires.

INSPECTION

Note marginale :Désignation d’inspecteurs
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur toute personne — soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
  •  (1) L’inspecteur peut, dans le cadre de ses fonctions :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu appartenant au titulaire de licence, au participant autorisé ou à toute autre personne qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, mène des activités contrôlées dans le cadre de l’exploitation d’un système de télédétection spatiale — ou de tout lieu placé sous leur responsabilité — où il croit, pour des motifs raisonnables, se trouver des documents, renseignements ou choses utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;

    • b) examiner les documents, renseignements et choses s’y trouvant, et les emporter pour examen et reproduction;

    • c) examiner le matériel s’y trouvant qui est lié à l’exploitation du système de télédétection spatiale et procéder à des essais;

    • d) utiliser ou faire utiliser tout système informatique s’y trouvant pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • e) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) L’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;

    • c) soit un refus a été opposé à la visite, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, soit il n’est pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Entrave et fausses déclarations

    (6) Il est interdit :

    • a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;

    • b) de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Avis de communication
  •  (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou de documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne, et ce dans le délai raisonnable précisé dans l’avis.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Si la personne refuse ou omet de s’exécuter dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge de la cour supérieure d’une province, ou de la Cour fédérale, de lui ordonner d’effectuer la communication des renseignements ou des documents.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre donne à l’intéressé un préavis d’au moins sept jours de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il conclut que la communication des renseignements ou documents est nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi et que l’intérêt public l’emporte sur les droits de l’intéressé, notamment son droit à la vie privée.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser les opérations et séries d’opérations qui sont considérées comme étant ou non des traitements de données brutes;

    • b) préciser les catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 6d);

    • c) régir la délivrance, la modification et le renouvellement des licences, et notamment :

      • (i) prévoir les modalités de présentation des demandes,

      • (ii) régir les renseignements, documents ou engagements — notamment le plan de disposition du système et les arrangements visés au paragraphe 9(1) — à fournir à l’appui des demandes,

      • (iii) établir les droits à acquitter à l’égard des demandes, ou leur mode de calcul,

      • (iv) régir l’évaluation de sécurité des titulaires de licence et des participants autorisés, actuels et éventuels,

      • (v) prévoir les conditions dont sont assorties les licences;

    • d) exiger notification de tout changement dont les titulaires de licence ont connaissance à l’égard des renseignements fournis relativement aux demandes;

    • e) régir la suspension et la révocation des licences;

    • f) régir l’exploitation des systèmes agréés;

    • g) exiger la fourniture de rapports périodiques ou spéciaux concernant les systèmes agréés;

    • g.1) régir l’archivage des données brutes ainsi que l’accès du public à celles-ci;

    • h) régir la tenue des registres;

    • i) prévoir les droits périodiques et autres à acquitter à l’égard des licences, ou leur mode de calcul, et le moment de leur exigibilité;

    • j) régir la fixation des sommes pouvant être versées au titre du paragraphe 22(2);

    • k) prévoir les mesures d’application des articles 23 et 25, et notamment :

      • (i) désigner comme texte dont la contravention constitue une violation toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application, toute obligation imposée par celle-ci ou ses textes, toute condition — ou catégorie de conditions — d’une licence ou toute mesure — ou catégorie de mesures — du plan de disposition d’un système agréé,

      • (ii) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans les autres cas, à 25 000 $ — de la pénalité applicable à chaque violation,

      • (iii) prévoir les critères à prendre en compte pour la détermination du montant de la pénalité en cause,

      • (iv) régir les transactions,

      • (v) régir les appels;

    • l) régir la façon de donner ou de signifier les avis, préavis et procès-verbaux prévus par la présente loi;

    • m) régir la présentation d’observations au titre de la présente loi;

    • n) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • o) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Variation des règlements

    (2) Les règlements peuvent varier en fonction de certains critères ou des catégories de systèmes de télédétection spatiale, d’exploitants ou d’activités.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore des classifications, normes, modalités, spécifications ou règles, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

DÉLÉGATION

Note marginale :Ministre
  •  (1) Le ministre :

    • a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus aux paragraphes 4(3) et 14(1);

    • b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(1) qu’au sous-ministre;

    • c) peut déléguer ses autres pouvoirs à tout fonctionnaire ou, avec l’accord du ministre de la Défense nationale, à tout membre des Forces canadiennes, soit individuellement, soit au titre de son appartenance à une catégorie donnée.

  • Note marginale :Ministre de la Défense nationale

    (2) Le ministre de la Défense nationale :

    • a) ne peut pas déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 14(2);

    • b) ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 15(2) qu’au sous-ministre ou au chef d’état-major de la défense.

  • Note marginale :Solliciteur général du Canada

    (3) Le solliciteur général du Canada ne peut déléguer :

    • a) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)a) qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)b) qu’au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

    • c) les pouvoirs prévus à l’alinéa 15(3)c) qu’au sous-solliciteur général du Canada.

IMMUNITÉ

Note marginale :Aucun droit à une indemnité
  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue d’indemniser quiconque pour les pertes financières subies par suite de la prise — faite de bonne foi — de l’une ou l’autre des mesures suivantes : la modification du plan de disposition du système agréé ou d’arrangements au titre du paragraphe 9(3), la modification de la licence au titre de l’article 10, sa suspension au titre de l’article 11, sa révocation au titre de l’article 12 et la prise d’un ordre au titre des articles 13, 14 ou 15.

  • Note marginale :Pouvoir de verser une somme

    (2) En cas de prise d’un ordre au titre de l’article 15, le ministre en question peut verser au titulaire de la licence, pour la fourniture du service en cause, la somme déterminée conformément aux règlements.

 

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