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Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Sanctionnée le 2005-11-25

Loi sur les systèmes de télédétection spatiale

L.C. 2005, ch. 45

Sanctionnée 2005-11-25

Loi régissant l’exploitation des systèmes de télédétection spatiale

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de régir les systèmes de télédétection spatiale afin que leur exploitation ne porte pas atteinte à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes et à la conduite des relations internationales du Canada, et ne soit pas incompatible avec les obligations internationales du Canada.

Pour ce faire, il encadre l’exploitation de ces systèmes par l’attribution de licences et prévoit des mesures restreignant la communication des données obtenues au moyen de ceux-ci. De plus, il accorde au gouvernement du Canada des pouvoirs spéciaux en matière d’accès prioritaire aux services de télédétection spatiale et d’interruption de ceux-ci.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les systèmes de télédétection spatiale.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« activité contrôlée »

“controlled activity”

« activité contrôlée » Sous réserve du paragraphe 8(6), l’une ou l’autre des activités ci-après liées à l’exploitation d’un système de télédétection spatiale :

  • a) la formulation ou le fait de donner des commandes à tout satellite de télédétection faisant partie du système;

  • b) la réception de données brutes provenant d’un tel satellite;

  • c) le stockage, le traitement ou la distribution de données brutes obtenues au moyen du système;

  • d) la mise en place ou l’emploi de procédés de cryptographie en ce qui touche les communications avec un tel satellite, ou de mesures d’assurance de l’information à l’égard du système.

« assurance de l’information »

“information assurance”

« assurance de l’information » Protection de l’information et des systèmes d’information au moyen de mesures en garantissant l’accessibilité, l’intégrité, l’authentification, la confidentialité et la non-répudiation.

« données brutes »

“raw data”

« données brutes » Les données de détection obtenues au moyen d’un satellite de télédétection et les données auxiliaires nécessaires à la production de produits dérivés à partir des données de détection, qui ne sont pas devenues, en raison de leur traitement, des produits dérivés.

« licence »

“licence”

« licence » Licence délivrée en vertu du paragraphe 8(1).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Sous réserve de l’article 3, le ministre des Affaires étrangères.

« participant autorisé »

“system participant”

« participant autorisé » Personne désignée dans la licence aux termes de l’alinéa 8(5)b).

« personne »

“person”

« personne » Sont compris parmi les personnes les sociétés de personnes, les gouvernements, les organismes gouvernementaux et les organisations non dotées de la personnalité morale.

« produit dérivé »

“remote sensing product”

« produit dérivé » Image ou donnée obtenue par le traitement de données brutes.

« satellite de télédétection »

“remote sensing satellite”

« satellite de télédétection » Satellite qui peut faire de la détection de la surface terrestre au moyen d’ondes électromagnétiques.

« système agréé »

“licensed system”

« système agréé » Système de télédétection spatiale pour lequel une licence d’exploitation a été délivrée.

« système de télédétection spatiale »

“remote sensing space system”

« système de télédétection spatiale » Système se composant :

  • a) d’une part, d’un ou de plusieurs satellites de télédétection et du centre de contrôle de mission ainsi que des autres installations utilisées pour exploiter les satellites;

  • b) d’autre part, des installations utilisées pour la réception, le stockage, le traitement ou la distribution des données brutes obtenues au moyen des satellites, et ce même après qu’ils ne sont plus exploités.

« titulaire de licence »

“licensee”

« titulaire de licence » Le détenteur de la licence.

« traitement »

“transform”

« traitement » Eu égard aux règlements, ce qui a pour effet de rendre substantiellement impossible toute reconstitution des données brutes à partir des produits dérivés obtenus au moyen de celles-ci.

DÉSIGNATION DU MINISTRE

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

APPLICATION

Note marginale :Obligation de Sa Majesté
  •  (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Application à certains systèmes

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre un décret à l’égard d’un système de télédétection spatiale exploité par le ministère de la Défense nationale ou par l’Agence spatiale canadienne selon lequel les dispositions de la présente loi et des règlements ne s’appliquent au système que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret. Celui-ci peut adapter ces dispositions à cette application.

  • Note marginale :Exemption par arrêté

    (3) Le ministre peut, par arrêté, soustraire toute personne ou tout système de télédétection spatiale — ou toute catégorie de personnes, de systèmes ou de données — à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements, l’exemption pouvant être de portée limitée ou assortie de conditions. Il ne peut accorder l’exemption que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’exemption ne porte pas atteinte à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes et à la conduite des relations internationales du Canada et n’est pas incompatible avec les obligations internationales du Canada;

    • b) les mesures indiquées seront prises pour protéger l’environnement et la santé publique et assurer la sécurité des personnes et des biens;

    • c) les intérêts des provinces sont protégés.

EXPLOITATION DES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE

Obligation d’être titulaire d’une licence

Note marginale :Licence obligatoire pour l’exploitant

 Nul ne peut exploiter directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un système de télédétection spatiale à moins de le faire au titre d’une licence.

Note marginale :Activités menées à l’étranger

 L’article 5 s’applique aux personnes ci-après en ce qui touche les activités qu’elles mènent à l’étranger :

  • a) les citoyens canadiens;

  • b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • c) les personnes morales constituées ou prorogées au titre du droit fédéral ou provincial;

  • d) les personnes appartenant à toute catégorie visée par règlement qui ont des liens significatifs avec le Canada en ce qui touche les systèmes de télédétection spatiale.

Délivrance des licences et questions connexes

Note marginale :Demandes relatives aux licences

 La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de licence se fait selon les modalités réglementaires. Doivent être fournis à l’appui de la demande le plan de disposition du système, les arrangements visés à l’alinéa 9(1)b) et les renseignements, documents et engagements réglementaires, la demande devant par ailleurs être accompagnée des droits fixés par règlement.

Note marginale :Délivrance, modification et renouvellement des licences
  •  (1) Eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada et aux facteurs réglementaires, le ministre peut, sur demande :

    • a) délivrer une approbation provisoire relativement à la demande de licence;

    • b) délivrer une licence;

    • c) modifier ou renouveler la licence.

  • Note marginale :Valeur de l’approbation provisoire

    (2) L’approbation provisoire lie le ministre tant que les faits importants sur lesquels elle est fondée ne changent pas de façon marquée.

  • Note marginale :Motifs du rejet de la demande

    (3) En cas de rejet de la demande, le ministre en fournit sans délai les motifs au demandeur.

  • Note marginale :Conditions de la licence

    (4) Outre les conditions réglementaires et celles visées aux paragraphes (5) à (7), la licence est assortie des conditions suivantes :

    • a) le titulaire de la licence contrôle en tout temps le système agréé;

    • b) le titulaire de la licence ne peut permettre à quiconque de mener des activités contrôlées en contravention de la licence;

    • c) les données brutes et les produits dérivés obtenus au moyen du système — exception faite des données et des produits qui ont été améliorés ou auxquels une valeur a été ajoutée — sont, dans un délai et selon des conditions raisonnables, et ce tant qu’il n’en a pas été disposé, mis à la disposition du gouvernement du pays dont le territoire a fait l’objet de la télédétection spatiale, sous réserve de toute condition de la licence applicable au titre des paragraphes (6) ou (7) à la communication des données et à la fourniture des produits;

    • d) le titulaire de la licence contrôle les données brutes et les produits dérivés obtenus au moyen du système jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la présente loi;

    • e) les données brutes obtenues au moyen du système ne sont communiquées qu’au gouvernement visé à l’alinéa c), au titulaire de la licence, au participant autorisé ou à la personne à qui elles peuvent être communiquées au titre du paragraphe (6);

    • f) le titulaire de la licence engage le destinataire des données brutes ou des produits dérivés à se conformer aux dispositions de l’accord visé aux alinéas (6)b) ou (7)b);

    • g) les droits réglementaires sont acquittés au moment opportun.

  • Note marginale :Conditions précisées par le ministre

    (5) Dans la licence, le ministre peut préciser d’autres conditions qu’il juge indiquées, et notamment des conditions :

    • a) concernant l’emploi de procédés de cryptographie et de mesures d’assurance de l’information;

    • b) portant désignation de participants autorisés à qui le titulaire de la licence peut permettre de mener, dans le cadre de l’exploitation du système agréé, les activités contrôlées qu’il précise.

  • Note marginale :Conditions précisées par le ministre — données brutes

    (6) Il peut aussi, aux conditions qu’il juge indiquées, y autoriser la communication de données brutes obtenues au moyen du système agréé, ou de catégories de telles données, à toute personne — ou catégorie de personnes — autre que le titulaire de la licence ou le participant autorisé; les conditions peuvent notamment exiger que, dans certains cas ou circonstances, la communication :

    • a) soit subordonnée à son approbation préalable;

    • b) ne soit faite qu’au titre d’un accord — conclu de bonne foi et exécutoire — prévoyant des mesures en ce qui touche la sécurité des données et leur communication à quiconque par le destinataire.

    Ne constitue pas une activité contrôlée la réception, la communication, le traitement ou le stockage de ces données par une telle personne.

  • Note marginale :Conditions précisées par le ministre — produits dérivés

    (7) Il peut aussi, aux conditions qu’il juge indiquées, y restreindre la fourniture de produits dérivés obtenus au moyen du système agréé, ou de catégories de tels produits, à toute personne — ou catégorie de personnes — autre que le titulaire de la licence ou le participant autorisé; les conditions peuvent notamment exiger que, dans certains cas ou circonstances, la fourniture :

    • a) soit subordonnée à son approbation préalable;

    • b) ne soit faite qu’au titre d’un accord — conclu de bonne foi et exécutoire — prévoyant des mesures en ce qui touche la sécurité des produits et leur fourniture à quiconque par le destinataire.

  • Note marginale :Période de validité

    (8) La licence est valide pour la période que le ministre juge indiqué de préciser.

  • Note marginale :Incessibilité de la licence

    (9) La licence n’est transférable qu’avec le consentement du ministre.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (10) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la licence.

 

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