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Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)

Sanctionnée le 2005-11-25

Note marginale :Plan et arrangements
  •  (1) Le ministre ne peut délivrer de licence sans avoir approuvé :

    • a) le plan de disposition du système agréé qu’il estime satisfaisant, lequel plan prévoit notamment des mesures visant à protéger l’environnement et la santé publique et à assurer la sécurité des personnes et des biens;

    • b) les arrangements qu’il juge satisfaisants en ce qui touche le respect par le titulaire de la licence de ses obligations au titre du plan.

  • Note marginale :Obligations relatives au plan et aux arrangements

    (2) Le titulaire de la licence — ou, en cas d’expiration de celle-ci, l’ancien titulaire — est tenu :

    • a) de disposer, conformément aux mesures prévues dans le plan de disposition du système agréé approuvé par le ministre :

      • (i) de tout satellite faisant partie du système,

      • (ii) des choses employées dans le cadre de l’application des procédés de cryptographie et des mesures d’assurance de l’information relativement au système,

      • (iii) des données brutes et des produits dérivés obtenus au moyen du système qui sont sous son contrôle,

      • (iv) de toute autre chose visée par règlement;

    • b) de mettre en oeuvre les arrangements approuvés par le ministre au titre de l’alinéa (1)b) et de les maintenir en vigueur jusqu’à exécution complète du plan.

  • Note marginale :Modification du plan de disposition et des arrangements

    (3) S’il est convaincu que cela est souhaitable eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada, à la protection de l’environnement et de la santé publique, à la sécurité des personnes et des biens et aux facteurs réglementaires, le ministre peut :

    • a) sur demande, modifier le plan de disposition du système agréé ou les arrangements qu’il a approuvés au titre de l’alinéa (1)b);

    • b) de sa propre initiative, modifier le plan sur avis accordant d’abord au titulaire ou à l’ancien titulaire de la licence la possibilité de présenter ses observations.

Modification, suspension et révocation des licences

Note marginale :Modification des conditions — initiative du ministre
  •  (1) S’il est convaincu que cela est souhaitable eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada, aux obligations internationales du Canada et aux facteurs réglementaires, le ministre peut, de sa propre initiative, modifier la licence relativement à toute condition visée à l’un des paragraphes 8(5) à (7).

  • Note marginale :Modification — par. 8(5)

    (2) Dans le cas d’une condition visée au paragraphe 8(5), le ministre donne d’abord avis de la mesure au titulaire de la licence et lui accorde la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Modification — par. 8(6) ou (7)

    (3) Dans le cas d’une condition visée aux paragraphes 8(6) ou (7), le ministre donne avis de la mesure au titulaire de la licence et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.

Note marginale :Suspension de la licence
  •  (1) Le ministre peut suspendre tout ou partie de la licence pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours s’il est convaincu que la poursuite de l’exploitation du système agréé, selon le cas :

    • a) portera vraisemblablement atteinte à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes ou à la conduite des relations internationales du Canada;

    • b) sera vraisemblablement incompatible avec les obligations internationales du Canada.

    Il donne au titulaire de la licence un avis motivé de la suspension et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.

  • Note marginale :Prolongation de la suspension

    (2) Dans le cas où il a suspendu la licence pour une période de moins de quatre-vingt-dix jours, le ministre peut prolonger la suspension d’une ou de plusieurs périodes portant la suspension à quatre-vingt-dix jours au plus s’il est convaincu qu’il y a encore motif à suspension.

  • Note marginale :Prolongation automatique de la suspension

    (3) Si, avant l’expiration de la période de suspension, le ministre donne avis de son intention de révoquer la licence, la suspension est maintenue, à moins qu’il n’y mette fin avant, jusqu’à l’expiration de la période prévue pour la présentation d’observations concernant la révocation.

Note marginale :Révocation de la licence

 Le ministre peut révoquer la licence suspendue tant qu’il y a motif à suspension ou toute licence dont il est convaincu qu’elle devrait être révoquée eu égard à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada et aux facteurs réglementaires. Il est d’abord tenu de donner au titulaire de la licence un avis motivant la mesure et de lui accorder la possibilité de présenter ses observations dans les quarante-cinq jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise.

Note marginale :Mesures ordonnées par le ministre
  •  (1) En cas de suspension, de révocation ou d’expiration de la licence, le ministre peut ordonner à l’intéressé de prendre les mesures, qu’il juge indiquées, concernant l’exploitation du système de télédétection spatiale, eu égard :

    • a) à la sécurité nationale, à la défense du Canada, à la sécurité des Forces canadiennes, à la conduite des relations internationales du Canada et aux obligations internationales du Canada;

    • b) au plan de disposition du système, notamment aux mesures visant à protéger l’environnement et la santé publique et à assurer la sécurité des personnes et des biens.

    Il donne à l’intéressé un avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.

Interruption des services

Note marginale :Ordre du ministre
  •  (1) Le ministre peut ordonner au titulaire de licence d’interrompre ou de limiter, pour la période qu’il spécifie, l’exploitation du système agréé, y compris la fourniture de services, s’il a des motifs raisonnables de croire que la poursuite de l’exploitation porterait atteinte à la conduite des relations internationales du Canada ou serait incompatible avec les obligations internationales du Canada.

  • Note marginale :Ordre du ministre de la Défense nationale

    (2) Le ministre de la Défense nationale peut en faire de même s’il a des motifs raisonnables de croire que la poursuite de l’exploitation du système agréé porterait atteinte à la défense du Canada ou à la sécurité des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.

  • Note marginale :Non- communication de la teneur de l’ordre

    (4) S’il est convaincu que la teneur de l’ordre ne doit pas être communiquée, pour les mêmes raisons que celles ayant motivé sa prise, le ministre en question peut l’assortir de l’interdiction d’en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire à son exécution.

  • Note marginale :Avis et observations

    (5) Le ministre en question donne au titulaire de licence un avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.

Accès prioritaire

Note marginale :Ordre du ministre
  •  (1) Le ministre peut ordonner au titulaire de licence de fournir à Sa Majesté du chef du Canada tout service au moyen du système agréé s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour la conduite des relations internationales du Canada ou l’exécution par le Canada de ses obligations internationales.

  • Note marginale :Ordre du ministre de la Défense nationale

    (2) Le ministre de la Défense nationale peut en faire de même s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention d’un tel service est souhaitable pour la défense du Canada ou la sécurité des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Ordre du solliciteur général du Canada

    (3) Le solliciteur général du Canada peut ordonner au titulaire de licence de fournir tout service au moyen du système agréé :

    • a) à la Gendarmerie royale du Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour l’exercice par les membres de celle-ci des fonctions visées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les infractions en matière de sécurité;

    • b) au Service canadien du renseignement de sécurité, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable pour l’exercice par celui-ci des fonctions visées par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • c) à Sa Majesté du chef du Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’obtention du service est souhaitable en ce qui touche la protection des infrastructures essentielles ou les mesures et interventions d’urgence.

  • Note marginale :Précisions

    (4) L’ordre prévoit la période pendant laquelle le service doit être fourni et peut en préciser les modalités de fourniture et de priorité d’accès.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordre.

  • Note marginale :Non-communication de la teneur de l’ordre

    (6) S’il est convaincu que la teneur de l’ordre ne doit pas être communiquée, pour les mêmes raisons que celles ayant motivé sa prise, le ministre en question peut l’assortir de l’interdiction d’en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire à son exécution.

  • Note marginale :Avis et observations

    (7) Le ministre en question donne au titulaire de licence un avis de l’ordre et lui accorde la possibilité de présenter ses observations dans les quinze jours suivant l’avis ou le délai plus long qu’il précise. L’avis peut avoir un effet immédiat.

 

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