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Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Sanctionnée le 2005-11-03

 À l’alinéa a) de la définition de prescribed, au paragraphe 2(1) de la version anglaise du Tarif des douanes, « Minister of National Revenue » est remplacé par « Solicitor General of Canada ».

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2003, ch. 22
  •  (1) Si la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(i) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur de cet article 1.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (2) Si la définition de « poste de direction ou de confiance », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(ii) de la présente loi est abrogé à l'entrée en vigueur de cet article 1.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (3) Si l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, le sous-alinéa 138q)(iii) de la présente loi est abrogé à l’entrée en vigueur de cet article 1.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (4) À l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (5) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 49(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce paragraphe, à l’entrée en vigueur de cet article 1, est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conseillers juridiques
    • 49. (1) Pour l’application de la nouvelle loi, notamment l’article 58 de celle-ci, le fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un poste de conseiller juridique du ministère de la Justice ou de l’Agence du revenu du Canada est réputé ne pas faire partie d’une unité dont il a été déclaré, sous le régime de l’ancienne loi, qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (6) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 95 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, cet article et l’intertitre le précédant, à l’entrée en vigueur de cet article 1, sont remplacés par ce qui suit :

    Loi sur l’Agence du revenu du Canada

    95. L’alinéa 16(2)c) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • (c) is employed on a full-time basis in the federal public administration or the public service of a province or territory.

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (7) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (8) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique ou à celle de l’article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration » dans la version anglaise des dispositions suivantes de la présente loi :

    • a) la définition de former agency à l’article 16;

    • b) les paragraphes 18(1) et (2).

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (9) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l’alinéa 224k) de cette loi, à l’entrée en vigueur de cet article 1, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2003, ch. 22

    (10) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 229 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, cet article et l’intertitre le précédant, à l’entrée en vigueur de cet article 1, sont remplacés par ce qui suit :

    Loi sur l’Agence du revenu du Canada

    229. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
    • 55. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

Note marginale :Projet de loi C-6
  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans les dispositions suivantes :

    • a) la définition de « ministre » à l’article 2 de la présente loi;

    • b) la définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, dans sa version édictée par l’article 30 de la présente loi;

    • c) l’article 5 de la Loi sur l’exportation et l’importation des biens culturels, dans sa version édictée par l’article 59 de la présente loi;

    • d) dans la Loi sur les douanes :

      • (i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1), dans sa version édictée par le paragraphe 60(2) de la présente loi,

      • (ii) le paragraphe 97.211(1), dans sa version édictée par l’article 76 de la présente loi,

      • (iii) le paragraphe 97.22(3), dans sa version édictée par l’article 77 de la présente loi,

      • (iv) le paragraphe 97.34(2), dans sa version édictée par le paragraphe 78(1) de la présente loi,

      • (v) les paragraphes 97.34(4) et (5), dans leur version édictée par le paragraphe 78(2) de la présente loi,

      • (vi) l’alinéa 107(3)b), dans sa version édictée par le paragraphe 80(2) de la présente loi,

      • (vii) le paragraphe 97.22(2) et les articles 97.23 et 97.27, dans leur version modifiée par l’article 84 de la présente loi;

    • e) dans le Tarif des douanes :

      • (i) l’alinéa 108c), dans sa version édictée par l’article 88 de la présente loi,

      • (ii) les dispositions mentionnées à l’article 89 de la présente loi, dans leur version modifiée par cet article;

    • f) dans la Loi de 2001 sur l’accise :

      • (i) le paragraphe 9(3), dans sa version édictée par l’article 93 de la présente loi,

      • (ii) le paragraphe 68(1), dans sa version édictée par le paragraphe 94(1) de la présente loi,

      • (iii) les paragraphes 68(3) et (4), dans leur version édictée par le paragraphe 94(2) de la présente loi,

      • (iv) le paragraphe 188(6), dans sa version édictée par le paragraphe 95(1) de la présente loi,

      • (v) le sous-alinéa 188(7)b)(ii), dans sa version édictée par le paragraphe 95(2) de la présente loi,

      • (vi) le paragraphe 189(4), dans sa version édictée par l’article 96 de la présente loi,

      • (vii) l’alinéa a.1) de la définition de « renseignement confidentiel » au paragraphe 211(1), dans sa version édictée par l’article 97 de la présente loi,

      • (viii) le paragraphe 301(8.1), dans sa version édictée par l’article 98 de la présente loi;

    • g) dans la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) le paragraphe 70(2.1), dans sa version édictée par l’article 101 de la présente loi,

      • (ii) le paragraphe 105(5.1), dans sa version édictée par le paragraphe 102(1) de la présente loi,

      • (iii) le paragraphe 106.1(1.1), dans sa version édictée par l’article 103 de la présente loi,

      • (iv) l’alinéa 215.1(2)b), dans sa version édictée par le paragraphe 105(1) de la présente loi,

      • (v) l’alinéa 215.1(3)b), dans sa version édictée par le paragraphe 105(2) de la présente loi,

      • (vi) les paragraphes 335(5.1) et (8.1), dans leur version édictée par l’article 107 de la présente loi,

      • (vii) l’article 1 de la partie X de l’annexe VI, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi,

      • (viii) l’article 4 de la partie I de l’annexe X, dans sa version édictée par l’article 109 de la présente loi,

      • (ix) l’article 6 de la partie I de l’annexe X, dans sa version édictée par l’article 110 de la présente loi;

    • h) la définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version édictée par le paragraphe 124(2) de la présente loi;

    • i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version édictée par le paragraphe 132(2) de la présente loi;

    • j) les dispositions mentionnées à l’article 142 de la présente loi, dans leur version modifiée par cet article.

  • (3) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « Solicitor General of Canada », à l’alinéa a) de la définition de prescribed au paragraphe 2(1) de la version anglaise du Tarif des douanes, dans sa version édictée par l’article 143 de la présente loi, est remplacé par « Minister of Public Safety and Emergency Preparedness ».

  • (4) À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, « solliciteur général du Canada » est remplacé par « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » dans la version française des dispositions mentionnées à l’article 89.

  • (5) S’il entre en vigueur après l’article 114 de la présente loi, l’alinéa 34(1)m) de l’autre loi est abrogé à son entrée en vigueur.

 

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