Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Sanctionnée le 2005-11-03

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Agence des services frontaliers du Canada

    Canada Border Services Agency

L.R., ch. F-12Loi sur l’inspection du poisson

Note marginale :1997, ch. 6, art. 60

 Le paragraphe 17(2) de la Loi sur l’inspection du poisson est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.

1990, ch. 21Loi sur la santé des animaux

Note marginale :1997, ch. 6, art. 68

 Le paragraphe 32(2) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 L’article 4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence générale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
  • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est chargé de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Compétence du solliciteur général du Canada

    (2) Le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est chargé de l’application de la présente loi relativement :

    • a) au contrôle des personnes aux points d’entrée;

    • b) aux mesures d’exécution de la présente loi, notamment en matière d’arrestation, de détention et de renvoi;

    • c) à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour activités de criminalité organisée;

    • d) à la prise des décisions au titre des paragraphes 34(2), 35(2) ou 37(2).

  • Note marginale :Précisions du gouverneur en conseil

    (3) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil peut préciser :

    • a) lequel des ministres visés à ces paragraphes est chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi;

    • b) que les deux ministres sont chargés de l’application de telle de ces dispositions, chacun dans les circonstances qu’il prévoit.

  • Note marginale :Publication

    (4) Tout décret pris pour l’application du paragraphe (3) est publié dans la partie II de la Gazette du Canada.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 72
  •  (1) Les alinéas 150.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :2004, ch. 15, art. 72

    (2) Le paragraphe 150.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 244(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de documents

    (13) Tout document paraissant avoir été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire, à moins qu’il n’ait été contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

L.R., ch. 25 (1er suppl.)Loi sur l’inspection des viandes

Note marginale :1997, ch. 6, art. 72

 La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection des viandes, est remplacée par ce qui suit :

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application des paragraphes 12(1) ou (1.1).

Note marginale :1997, ch. 6, art. 73

 Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l’objet de sa visite.

1990, ch. 22Loi sur la protection des végétaux

Note marginale :1997, ch. 6, art. 82

 Le paragraphe 21(2) de la Loi sur la protection des végétaux est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désignations

    (1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

  •  (1) La définition de « commissaire », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.

  • (2) La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le solliciteur général du Canada, pour l’application des articles 25 à 39, ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de telle autre disposition de la présente loi.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « président »

    “President”

    « président » Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

 L’alinéa 38(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des services frontaliers du Canada en matière de déclarations à l’égard des espèces ou effets importés;

  •  (1) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) à l’Agence du revenu du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

    • b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;

  • Note marginale :2001, ch. 41, par. 123(1)

    (2) L’alinéa 55(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

  • (3) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.

 

Date de modification :