Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
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Sanctionnée le 2005-06-29
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :1996, ch. 6, art. 22
98. L’alinéa 7b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) d’encourager la stabilité du système financier au Canada;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 205
99. L’alinéa 8c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) toute association de détail, au sens des règlements pris sous le régime de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Note marginale :1992, ch. 26, art. 4
100. L’alinéa 11(2)e) de la même loi est abrogé.
101. L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.
102. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôts postérieurs à la fusion
(2) Tout dépôt effectué par la personne visée au paragraphe (1) dans l’institution née de la fusion, après la date de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette institution, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur à cent mille dollars.
Note marginale :1996, ch. 6, par. 26(3)
103. Le paragraphe 14(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement d’intérêts discrétionnaire
(2.4) Dans les cas où elle effectue un paiement conformément au paragraphe (2), la Société peut, en sus de toute autre somme qu’elle est tenue de payer, verser, pour la période commençant à la date du commencement de la liquidation et se terminant à la date du paiement, des intérêts à un taux fixé conformément à des règles prévues par les règlements administratifs; le total des paiements effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe (2) à l’égard du dépôt en question ne peut toutefois dépasser cent mille dollars.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 54; 1991, ch. 45, art. 543
104. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assurance des institutions fédérales
17. (1) La Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute institution fédérale.
Note marginale :Assurance des institutions provinciales
(1.1) À la demande d’une institution provinciale, la Société peut, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, assurer les dépôts détenus par une telle institution, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle agrée l’institution;
b) celle-ci est autorisée à demander une police d’assurance-dépôts par la province où elle a été constituée;
c) l’institution consent à ne pas exercer, dans l’exploitation de son entreprise, des pouvoirs notablement différents de ceux que peut exercer une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) elle-même est convaincue qu’elle aura continuellement accès à tout renseignement se rapportant à l’institution.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 54
(2) Le paragraphe 17(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 210
105. L’alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution;
Note marginale :1992, ch. 26, art. 9(A)
106. L’alinéa 30(1)a) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1992, ch. 26, art. 10(A)
107. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de résiliation
31. (1) Si, après avoir transmis le rapport visé au paragraphe 30(1), elle estime que les mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention ne sont pas satisfaisantes, la Société :
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62
(2) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ou bien la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 36
(3) Les paragraphes 31(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rapport concernant une institution fédérale membre
(4) Dans les cas où le rapport prévu au paragraphe 30(1) vise une institution fédérale membre et où elle a informé celle-ci et le ministre qu’elle n’est pas satisfaite des mesures prises par l’institution pour faire cesser la contravention, la Société peut, à moins d’avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, donner à l’institution un préavis d’au moins trente jours de la résiliation de sa police d’assurance-dépôts.
Note marginale :Résiliation de la police
(5) La police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre est résiliée dès l’expiration soit du délai indiqué au préavis, soit de toute prorogation d’un maximum de soixante jours que peut prévoir la Société sauf si, entre-temps, la Société est convaincue que l’institution prend les mesures nécessaires pour faire cesser la contravention.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 73(1)
108. Le paragraphe 3(1.1) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt en propriété conjointe
(1.1) Dans les cas où plusieurs personnes sont copropriétaires de plusieurs dépôts, l’assurance maximale applicable au total de ces dépôts est de cent mille dollars.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
109. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Exception
(2) Les articles 101 à 103 et 108 sont réputés être entrés en vigueur le 23 février 2005.
PARTIE 161994, ch. 28MODIFICATION DE LA LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
110. La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Note marginale :Décès : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
10.1 (1) Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque celui-ci décède.
Note marginale :Décès avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1)
(2) Toutefois, si le décès survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.
111. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Invalidité : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1
11.1 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements que le ministre détermine, le ministre est convaincu que, en raison d’une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, l’emprunteur ne peut ou ne pourra rembourser son prêt sans privations excessives.
Note marginale :2003, ch. 15, par. 10(1)
112. (1) L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « coût net », au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;
Note marginale :2003, ch. 15, par. 10(1)
(2) L’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « coût net total du programme », au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;
Note marginale :2003, ch. 15, par. 10(2)
(3) Le paragraphe 14(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(7) Les sommes ci-après ne sont prises en compte pour le calcul visé aux définitions de « coût net » ou « coût net total du programme » au paragraphe (6) que si le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l’année de prêt, que les effets de son régime d’aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes, dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par la présente loi et ses règlements :
a) les sommes résultant de l’application du sous-alinéa 5a)(viii) ou des articles 7, 10 et 11;
b) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15l), m), n) ou p);
c) dans le cas des prêts consentis sous le régime de l’article 6.1, les sommes relatives à l’extinction des obligations de l’emprunteur conformément aux articles 10.1 ou 11.1 ou à la réduction du principal impayé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15o) autres que les règlements qui prévoient le remboursement des prêts en fonction du revenu;
d) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu de l’article 11 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
PARTIE 17L.R., ch. C-52MODIFICATION DE LA LOI SUR LA MONNAIE
Compte du fonds des changes
Note marginale :1993, ch. 33, art. 1
113. L’article 17 de la Loi sur la monnaie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien du Compte
17. Continue d’exister le compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre en vue d’aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux. Les actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.
Note marginale :Politique ministérielle
17.1 (1) Le ministre peut établir une politique concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte du fonds des changes, notamment afin de régir l’acquisition d’actifs. Il l’établit en se fondant sur les principes qu’une personne prudente appliquerait lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.
Note marginale :Non-délégation
(2) Le pouvoir d’établir la politique ne peut être délégué.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la politique.
Note marginale :Pouvoir d’acquérir, de vendre, etc.
17.2 (1) Le ministre peut, afin de mettre la politique en oeuvre, acquérir ou emprunter des actifs pour les détenir dans le Compte du fonds des changes et vendre ou prêter des actifs détenus dans celui-ci.
Note marginale :Opérations financières
(2) Le ministre peut, à l’égard des actifs détenus dans le Compte, effectuer toute opération financière conforme à la politique.
Note marginale :Mandataires
(3) Le ministre peut nommer des mandataires chargés de fournir des services relativement au Compte.
Note marginale :Délégation par écrit
(4) Le ministre ne peut déléguer que par écrit les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).
Note marginale :Inscription au crédit du Compte
17.3 Est portée au crédit du Compte du fonds des changes toute somme reçue par le ministre dans le cadre d’opérations effectuées en vertu des paragraphes 17.2(1) et (2).
Note marginale :L.R., ch. 3 (4e suppl.), art. 1
114. Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avances sur le Trésor
19. Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser le versement, sur le Trésor, d’avances au Compte du fonds des changes.
Note marginale :Versement au Trésor
20. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le résultat net — en dollars — du Compte du fonds des changes pour l’exercice est, selon qu’il est bénéficiaire ou déficitaire, versé au Trésor ou imputé sur celui-ci.
Note marginale :Compatibilité avec les Comptes publics
(2) Le résultat net du Compte pour un exercice est calculé en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Rapport au Parlement
21. (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport contient :
a) un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;
b) les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;
c) les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;
d) les états financiers du Compte;
e) le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3);
f) le rapport du vérificateur général du Canada prévu au paragraphe 22(2).
115. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vérification
(2) Le vérificateur général du Canada examine à chaque exercice le Compte et les opérations qui s’y rattachent selon la méthode qu’il juge indiquée et en fait rapport au ministre.
116. L’article 23 de la même loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Note marginale :Versement au Trésor — premier exercice
117. Est réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 114 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le résultat net du Compte du fonds des changes a été versé au Trésor, ou imputé sur celui-ci, en application de l’article 20 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Note marginale :Rapport au Parlement — premier exercice
118. Est réputée constituer le premier exercice à l’égard duquel s’applique l’article 21 de la Loi sur la monnaie, dans sa version édictée par l’article 114 de la présente loi, la période de quinze mois qui suit la dernière année civile à l’égard de laquelle le ministre des Finances a présenté un rapport au Parlement en application de l’article 21 de la Loi sur la monnaie, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
119. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 18MODIFICATION DE LA LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
120. L’article 2 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« matériel »
“materiel”
« matériel » S’entend notamment des biens.
121. Les alinéas 6b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) l’acquisition et la fourniture de services, y compris les services de construction, pour les ministères;
c) la planification et l’organisation des opérations de fourniture du matériel et des services, y compris les services de construction, requis par les ministères;
122. Les alinéas 7(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) acquiert du matériel et des services, y compris les services de construction, en conformité avec les règlements pertinents sur les marchés de l’État;
c) planifie et organise la fourniture aux ministères de matériel et de services connexes tels les services de construction, l’établissement de normes générales et particulières, le catalogage, la détermination des caractéristiques globales du matériel et le contrôle de sa qualité, ainsi que la gestion de celui-ci et les activités qui en découlent, notamment son entretien, sa distribution, son entreposage et sa destination;
123. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs soustraits à d’autres autorités
9. Sauf dans la mesure où il les a délégués et sous réserve des conditions que le Conseil du Trésor peut imposer ou des règlements d’application du présent article éventuellement pris par celui-ci, le ministre exerce, en matière d’acquisition et de fourniture de matériel et de services, y compris les services de construction mais à l’exclusion des services juridiques, pour le compte d’un ministère, les pouvoirs accordés à cet égard à un ministre ou à une autre autorité sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit.
124. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Marchés
20. Malgré le paragraphe 32(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sous réserve des conditions que le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor peut imposer ou des règlements d’application du présent article éventuellement pris par l’un ou l’autre, le ministre peut, pour le compte du gouvernement canadien, passer des marchés pour la réalisation de tout ce qui relève de sa compétence.
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