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Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)

Sanctionnée le 2005-06-29

L.R., ch. F-11Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2001, ch. 11, par. 6(1), ch. 34, al. 16c)(A); 2002, ch. 17, al. 14c)

 Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption
  • 85. (1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à la Banque du Canada ni à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Exemption

    (1.1) Exception faite des articles 131 à 148, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à Téléfilm Canada ni à la Société Radio-Canada.

  •  (1) Les paragraphes 134(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nomination
    • 134. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur d’une société d’État est nommé chaque année par le gouverneur en conseil après consultation par le ministre de tutelle du conseil d’administration de la société; le gouverneur en conseil peut le révoquer en tout temps, après consultation du conseil d’administration par le ministre de tutelle.

    • Note marginale :Vérificateur général

      (2) Le vérificateur général est nommé par le gouverneur en conseil vérificateur ou covérificateur de chaque société d’État; toutefois, il a le droit de refuser le mandat.

  • (2) Les paragraphes 134(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions de nomination

      (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions régissant la nomination d’un vérificateur au titre du paragraphe (1).

    • Note marginale :Renouvellement

      (6) Le mandat du vérificateur est renouvelable.

    • Note marginale :Prolongation du mandat

      (7) Par dérogation au paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession du vérificateur, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

 Les articles 135 à 137 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Conditions requises
  • 135. (1) Pour être vérificateur d’une société d’État, il faut être indépendant de la société, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :

      • (i) est associé, administrateur, dirigeant ou salarié de la société d’État, ou d’une personne morale de son groupe, ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou salariés,

      • (ii) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, par un fiduciaire, un représentant légal, un mandataire ou un autre intermédiaire, le contrôle d’une partie importante des actions ou dettes de la société d’État ou de l’une des personnes morales de son groupe,

      • (iii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la société d’État ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de la société.

  • Note marginale :Démission

    (3) Le vérificateur d’une société d’État doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions prévues par le présent article.

Note marginale :Maintien des restrictions spéciales

136. Les articles 134 et 135 n’ont pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre de vérificateur d’une société d’État, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

Note marginale :Démission

137. La démission du vérificateur d’une société d’État prend effet au moment où celle-ci en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

 Les articles 140 et 141 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport spécial au ministre de tutelle

140. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du ministre de tutelle, les lui transmet, après consultation du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, des conseils de la société et de la filiale, dans un rapport spécial dont il remet un exemplaire aux conseils consultés.

Note marginale :Rapport spécial au Parlement

141. L’examinateur d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent d’une société d’État mère, s’il estime que le rapport visé au paragraphe 139(1) contient des renseignements à porter à l’attention du Parlement, établit à leur sujet, après consultation du ministre de tutelle et du conseil d’administration de la société ou, dans le cas d’une filiale, du ministre et des conseils de la société et de la filiale, un rapport spécial à incorporer dans le rapport annuel suivant de la société et dont il remet un exemplaire au ministre, aux conseils consultés et au vérificateur général.

 Les paragraphes 142(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Examinateur
  • 142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), c’est le vérificateur d’une société d’État qui est chargé de l’examen spécial.

  • Note marginale :Examinateur

    (2) Le gouverneur en conseil, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de la société d’État, peut, après consultation du conseil d’administration de la société par le ministre de tutelle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier en tout temps, après pareille consultation.

Note marginale :1991, ch. 24, art. 43

 L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité relative

146. Les vérificateurs et les examinateurs d’une société d’État, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu’ils font en vertu de la présente partie ou de ses règlements.

Modifications connexes

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

 Les paragraphes 60(1) à (6) de la Loi sur la radiodiffusion sont abrogés.

 Les articles 62 à 69 de la même loi sont abrogés.

 Les alinéas 71(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

Note marginale :1993, ch. 44, art. 31

 L’article 33 de la Loi sur la Société canadienne des postes est abrogé.

1991, ch. 8Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

 Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 25(2) de la même loi est abrogé.

1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

    (6) Exception faite des articles 132 à 147, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.

  • Note marginale :Rapports et examens spéciaux

    (7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au solliciteur général du Canada. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.

 L’intertitre précédant l’article 36 et les articles 36 à 46 de la même loi sont abrogés.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-6

 En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 47 de la présente loi ou à celle de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 3(7) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapports et examens spéciaux

    (7) Les rapports et renseignements concernant l’Office qui sont fournis au ministre au titre des articles 132 à 147 de la Loi sur la gestion des finances publiques doivent l’être également au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le ministre ne peut exiger un examen spécial au titre du paragraphe 138(2) de cette loi qu’après consultation de ceux-ci.

 

Date de modification :