Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2005 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2005 [623 KB]
Sanctionnée le 2005-06-29
PARTIE 14FONDS D’INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE POUR LA LUTTE AUX GAZ À EFFET DE SERRE
Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
Note marginale :Pouvoirs du ministre
6. (1) Le ministre peut payer, sur le Trésor, les sommes qu’il estime indiquées au titre de subventions ou contributions à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 4a).
Note marginale :Points à considérer
(2) Dans le cadre de l’octroi de subventions ou de contributions, le ministre tient compte :
a) de la compétitivité et de l’efficacité de l’industrie;
b) du principe du développement durable en ce qui touche les ressources naturelles du pays;
c) de la croissance du potentiel scientifique et technique canadien;
d) de toute recommandation du comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargé des questions relatives à l’environnement.
Note marginale :Restriction
(3) Il ne peut être octroyé de subventions ou de contributions au-delà du solde du Fonds.
COMITÉ CONSULTATIF
Note marginale :Comité consultatif
7. (1) Est constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Note marginale :Fonctions
(2) Le comité conseille le ministre sur toute question relative à l’octroi de subventions ou de contributions à l’une ou l’autre des fins visées à l’alinéa 4a), notamment sur les types de travaux qui entraîneront vraisemblablement une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et sur les points mentionnés aux alinéas 6(2)a) à d).
Note marginale :Publication
(3) Le ministre publie les conseils visés au paragraphe (2) dans les trente jours suivant leur réception.
Note marginale :Membres
(4) Le gouverneur en conseil peut nommer au comité toute personne dont les connaissances, spécialisées ou non, sont utiles, notamment toute personne provenant des secteurs industriels, des établissements d’enseignement ou des groupes environnementaux.
Note marginale :Présidence
(5) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.
Note marginale :Rémunération
(6) Les membres reçoivent, pour l’exercice de leurs fonctions, la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(7) Ils sont indemnisés des frais, notamment de déplacement et de séjour, entraînés par l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Note marginale :Réunions
(8) Le comité se réunit au moins une fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président.
Note marginale :Indemnisation
(9) Les membres du comité consultatif sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
UNITÉS D’INVESTISSEMENT TECHNOLOGIQUE
Note marginale :Création
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il incombe au ministre de créer des unités d’investissement technologique à l’égard des sommes versées par les participants admissibles à Sa Majesté du chef du Canada ou à un fonds désigné par le ministre, pour l’application du présent paragraphe, au titre de l’alinéa 4a).
Note marginale :Inscription dans une base de données
(2) Les unités d’investissement technologique sont créées à l’égard de la somme versée par chaque participant admissible de façon qu’elles puissent être inscrites dans une base de données établie relativement aux exigences auxquelles il est assujetti en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
Note marginale :Restriction
(3) Seules les sommes versées à compter du 1er janvier 2008 peuvent donner lieu à la création d’unités d’investissement technologique.
Note marginale :Règlement : calcul de la somme à verser et nombre d'unités
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre de l’Environnement, fixer :
a) la somme à verser pour la création d’une unité d’investissement technologique, ou préciser la façon de calculer cette somme;
b) le nombre maximal d’unités pouvant être créées pour la période qui y est précisée.
Note marginale :Somme maximale
(5) Cette somme ne peut, jusqu’au 31 décembre 2012, dépasser quinze dollars.
Note marginale :Utilisation de l'unité
(6) L’unité d’investissement technologique ne peut être utilisée que par le participant admissible pour lequel elle a été créée. Celui-ci ne peut l’utiliser qu’en conformité avec les règlements éventuels concernant la façon dont elle peut être utilisée pour le respect des exigences concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources industrielles.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
97. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 15MODIFICATION DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
- Date de modification :