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Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)

Sanctionnée le 2002-12-12

Note marginale :Examen de la loi

 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen de l’application de la présente loi.

ÉVALUATION DES ESPÈCES SAUVAGES FIGURANT AUX ANNEXES

Note marginale :Évaluation de la situation
  •  (1) Le COSEPAC évalue la situation de chaque espèce sauvage visée aux annexes 2 ou 3 ainsi que, dans le cadre de l’évaluation, signale les menaces réelles ou potentielles à son égard et établit, selon le cas :

    • a) que l’espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante;

    • b) qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classifier;

    • c) que l’espèce n’est pas actuellement en péril.

  • Note marginale :Délai d’évaluation : annexe 2

    (2) Dans le cas d’une espèce visée à l’annexe 2, l’évaluation doit être terminée dans les trente jours suivant l’entrée vigueur de l’article 14.

  • Note marginale :Présomption de classification

    (3) Si l’évaluation d’une espèce visée à l’annexe 2 n’est pas terminée dans le délai imparti ou prorogé, le COSEPAC est réputé avoir classifié cette espèce selon ce qui est indiqué à cette annexe.

  • Note marginale :Délai d’évaluation : annexe 3

    (4) Dans le cas d’une espèce visée à l’annexe 3, l’évaluation doit être terminée dans l’année suivant la date à laquelle le ministre compétent en fait la demande. Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l’espèce, la demande est présentée conjointement par eux.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de tout ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai prévu pour l’évaluation d’une espèce visée aux annexes 2 ou 3. Le ministre met dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prorogation.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et l’article 25 s’appliquent à l’évaluation faite au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapports récents

    (7) Le COSEPAC peut, pour l’évaluation d’une espèce sauvage, prendre en compte et se fonder sur tout rapport portant sur l’espèce qui a été élaboré dans les deux ans précédant la sanction de la présente loi.

Note marginale :Application de l’article 27

 L’article 27 s’applique à l’égard d’une espèce sauvage visée à l’article 130 que le COSEPAC classe comme espèce disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante ou qu’il est réputé avoir classée ainsi.

Note marginale :Délais : programme de rétablissement

 Si l’inscription d’une espèce sauvage par le gouverneur en conseil découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le programme de rétablissement est élaboré dans les trois ans suivant l’inscription en ce qui concerne une espèce en voie de disparition et dans les quatre ans en ce qui concerne une espèce menacée.

Note marginale :Délai : plan de gestion

 Si l’inscription d’une espèce sauvage comme espèce préoccupante par le gouverneur en conseil découle d’une évaluation faite par le COSEPAC en application de l’article 130, le plan de gestion est élaboré dans les cinq ans suivant l’inscription.

MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada

 L’article 4 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoirs sur les terres domaniales sous gestion d’un autre ministre

    (3) Si des terres domaniales dont la gestion est confiée à un ministre fédéral autre que le ministre sont, de l’avis des deux ministres, nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, le gouverneur en conseil peut, sur leur recommandation, prendre un décret autorisant le ministre à exercer, avec l’assentiment de l’autre ministre, les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l’égard de tout ou partie des terres spécifiées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :

Note marginale :Délégation
  • 4.2 (1) Le ministre peut déléguer à tout autre ministre fédéral tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

  • Note marginale :Sous-délégation

    (2) Le ministre délégataire au titre du paragraphe (1) peut déléguer les pouvoirs qui lui ont été délégués à une personne employée dans un ministère qui relève de lui.

Note marginale :1991, ch. 50, par. 48(1)
  •  (1) L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l’accès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3);

  • Note marginale :1994, ch. 23, par. 14(3)

    (2) Les alinéas 12i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages :

      • (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,

      • (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

      • (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);

    • j) régir la mise sur pied d’installations ou la construction, l’entretien et l’exploitation d’ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages :

      • (i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,

      • (ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),

      • (iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1).

1992, ch. 37Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

 La définition de « effets environnementaux », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, est remplacée par ce qui suit :

« effets environnementaux »

“environmental effect”

« effets environnementaux » Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les changements que la réalisation d’un projet risque de causer à l’environnement — notamment à une espèce sauvage inscrite, à son habitat essentiel ou à la résidence des individus de cette espèce, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril — les répercussions de ces changements soit en matière sanitaire et socioéconomique, soit sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles par les autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement.

1994, ch. 22Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

 La Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Délégation

11.1 Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci ou de délivrance, de renouvellement, d’annulation ou de suspension des permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

1992, ch. 52Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

 L’article 10 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par le présent article en matière de permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

 L’alinéa 21(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v) pour l’application de l’article 8;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Note marginale :Décret
  • 21.1 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application du paragraphe 6(2), modifier les définitions de « animal » ou « végétal » à l’article 2.

  • Note marginale :Fondement de la recommandation

    (2) Si le ministre estime que l’importation d’un spécimen, vivant ou mort, mettrait en danger des espèces ou des écosystèmes canadiens et qu’il y a lieu de prendre des mesures d’urgence pour parer à ce danger, il peut recommander la prise du décret prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Durée d’application

    (3) Le décret s’applique à compter de sa prise pour la période, d’au plus un an, qu’il fixe.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Le décret est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-10

 En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, à l’entrée en vigueur du paragraphe 34(2) de cette loi ou à celle de la définition de « ministre compétent » au paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa a) de la définition de « ministre compétent », au paragraphe 2(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) En ce qui concerne les individus présents dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, les aires marines nationales de conservation et les autres lieux patrimoniaux protégés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, qui sont des terres domaniales dont la gestion relève du ministre du Patrimoine canadien, ce ministre;

 

Date de modification :