Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)
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Sanctionnée le 2002-12-12
MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES SAUVAGES INSCRITES
Accords et permis
Note marginale :Autres lois fédérales : ministres compétents
74. A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6) et (9) sont remplies;
b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).
Note marginale :Adjonction de conditions
75. (1) Le ministre compétent peut ajouter des conditions visant la protection d’une espèce sauvage inscrite, de tout élément de son habitat essentiel ou de la résidence de ses individus à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par lui en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant l’espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Note marginale :Modification de conditions
(2) Il peut aussi annuler ou modifier les conditions d’un tel document pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Note marginale :Traités et accords sur des revendications territoriales
(3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le ministre compétent prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.
Note marginale :Exemption : accords ou permis existants
76. Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pendant tout ou partie de l’année suivant l’inscription d’une espèce sauvage, à l’application de l’un ou l’autre des articles 32, 33, 36, 58, 60 et 61 ou des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d’une autre loi fédérale avant l’inscription de l’espèce et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant l’espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Note marginale :Permis prévus par une autre loi fédérale
77. (1) Malgré toute autre loi fédérale, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale, à l’exception de la présente loi, à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :
a) que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce ont été envisagées, et la meilleure solution retenue;
b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce.
Note marginale :Application de l’interdiction
(2) Il est entendu que l’article 58 s’applique même si l’autorisation a été délivrée ou l’agrément a été donné en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Accords et permis au titre de lois provinciales ou territoriales
78. (1) A le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris en application d’une loi provinciale ou territoriale par un ministre provincial ou territorial avec lequel le ministre compétent a conclu un accord au titre de l’article 10 et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, si :
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s’assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (9) sont remplies;
b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial se conforme aux exigences du paragraphe 73(7).
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention du ministre compétent aux paragraphes 73(2), (3), (6) et (7) vaut, selon le cas, mention du ministre provincial ou du ministre territorial.
Révision des projets
Note marginale :Notification du ministre
79. (1) Toute personne tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet notifie sans tarder à tout ministre compétent tout projet susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.
Note marginale :Réalisations escomptées
(2) La personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel et, si le projet est réalisé, veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et les contrôler.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne »
“person”
« personne » S’entend notamment d’une association de personnes ou d’une organisation et d’une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
« projet »
“project”
« projet » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Décrets d’urgence
Note marginale :Décrets d’urgence
80. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut prendre un décret d’urgence visant la protection d’une espèce sauvage inscrite.
Note marginale :Recommandation obligatoire
(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation s’il estime que l’espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de faire la recommandation, il consulte tout autre ministre compétent.
Note marginale :Contenu du décret
(4) Le décret peut :
a) dans le cas d’une espèce aquatique :
(i) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,
(ii) imposer des mesures de protection de l’espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire;
b) dans le cas d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs se trouvant :
(i) sur le territoire domanial ou dans la zone économique exclusive du Canada :
(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,
(B) imposer des mesures de protection de l’espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,
(ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :
(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,
(B) imposer des mesures de protection de l’espèce, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l’espèce et à cet habitat;
c) dans le cas de toute autre espèce se trouvant :
(i) sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada :
(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,
(B) imposer des mesures de protection de l’espèce et de cet habitat, et comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de leur nuire,
(ii) ailleurs que sur le territoire visé au sous-alinéa (i) :
(A) désigner l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce dans l’aire visée par le décret,
(B) comporter des dispositions interdisant les activités susceptibles de nuire à l’espèce et à cet habitat.
Note marginale :Exclusion
(5) Les décrets d’urgence sont soustraits à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Mesures équivalentes
81. Malgré le paragraphe 80(2), le ministre compétent n’est pas tenu de recommander la prise d’un décret d’urgence s’il estime que des mesures équivalentes ont été prises en vertu d’une autre loi fédérale pour protéger l’espèce sauvage.
Note marginale :Recommandation d’abrogation
82. Si le ministre compétent estime que l’espèce sauvage visée par un décret d’urgence ne serait plus exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement si le décret était abrogé, il est tenu de recommander au gouverneur en conseil de l’abroger.
Exceptions
Note marginale :Exceptions générales
83. (1) Les paragraphes 32(1) et (2), l’article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1), les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 et les décrets d’urgence ne s’appliquent pas à une personne exerçant des activités :
a) en matière soit de sécurité ou de santé publiques ou de sécurité nationale autorisées sous le régime de toute autre loi fédérale, soit de santé des animaux et des végétaux autorisées sous le régime de la Loi sur la santé des animaux et la Loi sur la protection des végétaux;
b) autorisées par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un autre document visé aux articles 73, 74 ou 78.
Note marginale :Autorisation au titre d’une autre loi
(2) Toute activité interdite aux termes des paragraphes 32(1) ou (2), de l’article 33, des paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), des règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ou d’un décret d’urgence peut être autorisée au titre d’une loi visée à l’alinéa (1)a) si la personne qui l’autorise :
a) conclut qu’elle est nécessaire à la protection de la sécurité ou de la santé publiques — notamment celle des animaux et des végétaux — ou de la sécurité nationale;
b) respecte, dans la mesure du possible, l’objet de la présente loi.
Note marginale :Exception : accords sur des revendications territoriales
(3) Les paragraphes 32(1) et (2), l’article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) et les règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou 71 ne s’appliquent pas à une personne exerçant des activités conformes aux régimes de conservation des espèces sauvages dans le cadre d’un accord sur des revendications territoriales.
Note marginale :Exemptions : activités autorisées
(4) Les paragraphes 32(1) et (2), l’article 33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et 61(1) ne s’appliquent pas à une personne exerçant des activités autorisées, d’une part, par un programme de rétablissement, un plan d’action ou un plan de gestion et, d’autre part, sous le régime d’une loi fédérale, notamment au titre d’un règlement pris en vertu des articles 53, 59 ou 71.
Note marginale :Exception supplémentaire : possession
(5) Le paragraphe 32(2) et l’alinéa 36(1)b) ne s’appliquent pas à une personne qui possède un individu — notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée si, selon le cas :
a) la personne l’avait en sa possession au moment de l’inscription de l’espèce;
b) l’individu ou l’article est utilisé par une personne autochtone à des fins cérémonielles ou médicinales, ou fait partie d’un habit cérémonial utilisé à des fins cérémonielles ou culturelles par une personne autochtone;
c) la personne l’a légalement acquis à l’extérieur du Canada, puis l’y a importé légalement;
d) elle en a hérité d’une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;
e) d’une part, elle l’a acquis dans des circonstances qui lui permettraient de se disculper au titre de l’article 100 et, d’autre part, elle ne l’a en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, un jardin zoologique, un établissement d’enseignement, une association scientifique ou un gouvernement;
f) elle est un musée, un jardin zoologique, un établissement d’enseignement, une association scientifique, un gouvernement ou une personne agissant pour le compte de ces derniers et elle l’a acquis d’une personne qui avait droit à sa possession au titre de la présente loi;
g) l’individu ou le possesseur bénéficient par ailleurs d’une exemption réglementaire.
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