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Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)

Sanctionnée le 2002-12-12

Note marginale :Projet de programme de rétablissement
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans l’année suivant l’inscription de l’espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l’inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.

  • Note marginale :Liste des espèces en péril originale

    (2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 à l’entrée en vigueur de l’article 27, le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans les trois ans suivant cette date dans le cas de l’espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou dans les quatre ans suivant cette date dans le cas de l’espèce sauvage inscrite comme espèce menacée ou disparue du pays.

Note marginale :Observations
  •  (1) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

  • Note marginale :Texte définitif du programme de rétablissement

    (2) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (1), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu’il estime indiquées et met le texte définitif du programme de rétablissement dans le registre.

Note marginale :Plans existants
  •  (1) Si le ministre compétent estime qu’un plan existant s’applique à l’égard d’une espèce sauvage et est conforme aux exigences des paragraphes 41(1) ou (2), et qu’il l’adopte à titre de projet de programme de rétablissement, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de programme de rétablissement de l’espèce.

  • Note marginale :Incorporation d’un plan existant

    (2) Il peut incorporer toute partie d’un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de programme de rétablissement de celle-ci.

Note marginale :Modifications
  •  (1) Le ministre compétent peut modifier le programme de rétablissement. Une copie de la modification est mise dans le registre.

  • Note marginale :Modification du délai

    (2) Si la modification porte sur le délai pour terminer un plan d’action, le ministre compétent est tenu de fournir les motifs de la modification et de mettre une copie de ceux-ci dans le registre.

  • Note marginale :Procédure de modification

    (3) Les articles 39 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du programme de rétablissement.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Note marginale :Suivi

 Il incombe au ministre compétent d’établir un rapport sur la mise en oeuvre du programme de rétablissement et sur les progrès effectués en vue des objectifs qu’il expose, à intervalles de cinq ans à compter de sa mise dans le registre, et ce, jusqu’à ce que ces objectifs soient atteints ou que le rétablissement de l’espèce ne soit plus réalisable. Il met son rapport dans le registre.

Plan d’action

Note marginale :Élaboration

 Le ministre compétent responsable d’un programme de rétablissement est tenu d’élaborer un ou plusieurs plans d’action sur le fondement de celui-ci. Si plusieurs ministres compétents sont responsables du programme, les plans d’action peuvent être élaborés conjointement par eux.

Note marginale :Collaboration
  •  (1) Dans la mesure du possible, le plan d’action est élaboré en collaboration avec :

    • a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l’espèce sauvage inscrite;

    • b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l’espèce;

    • c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le conseil;

    • d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan d’action;

    • e) toute autre personne ou organisation qu’il estime compétente.

  • Note marginale :Accord sur des revendications territoriales

    (2) Si l’espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le plan d’action est élaboré, dans la mesure où il s’applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le plan d’action est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l’espèce.

Note marginale :Contenu du plan d’action
  •  (1) Le plan d’action comporte notamment, en ce qui concerne l’aire à laquelle il s’applique :

    • a) la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible et d’une façon compatible avec le programme de rétablissement, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction;

    • b) un exposé des mesures envisagées pour protéger l’habitat essentiel de l’espèce, notamment la conclusion d’accords en application de l’article 11;

    • c) la désignation de toute partie de l’habitat essentiel de l’espèce qui n’est pas protégée;

    • d) un exposé des mesures à prendre pour mettre en oeuvre le programme de rétablissement, notamment celles qui traitent des menaces à la survie de l’espèce et celles qui aident à atteindre les objectifs en matière de population et de dissémination, ainsi qu’une indication du moment prévu pour leur exécution;

    • d.1) les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l’espèce et sa viabilité à long terme;

    • e) l’évaluation des répercussions socioéconomiques de sa mise en oeuvre et des avantages en découlant;

    • f) tout autre élément prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d’action.

Note marginale :Projet de plan d’action
  •  (1) Le ministre compétent met le projet de plan d’action dans le registre.

  • Note marginale :Observations

    (2) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

  • Note marginale :Texte définitif du plan d’action

    (3) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (2), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu’il estime indiquées et met le texte définitif du plan d’action dans le registre.

  • Note marginale :Sommaire en cas de retard

    (4) Si le plan d’action n’est pas terminé dans le délai prévu par le programme de rétablissement, le ministre compétent est tenu de mettre dans le registre un sommaire des éléments du plan qui sont élaborés.

Note marginale :Plans existants
  •  (1) Si le ministre compétent estime qu’un plan existant s’applique à l’égard d’une espèce sauvage et est conforme aux exigences de l’article 49, et qu’il l’adopte à titre de projet de plan d’action, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de projet de plan d’action à l’égard de l’espèce.

  • Note marginale :Incorporation d’un plan existant

    (2) Il peut incorporer toute partie d’un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un projet de plan d’action portant sur celle-ci.

Note marginale :Modifications
  •  (1) Le ministre compétent peut modifier le plan d’action. Une copie de la modification est mise dans le registre.

  • Note marginale :Procédure de modification

    (2) L’article 48 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan d’action.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le ministre compétent prend, par règlement, à l’égard des espèces aquatiques, des espèces d’oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu’elles se trouvent, ou de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, les mesures qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre d’un plan d’action. Si les mesures concernent la protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial, les règlements sont pris en vertu de l’article 59.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant de le prendre.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de le prendre.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s’appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Application dans les territoires

    (5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de le prendre.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas :

 

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