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Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)

Sanctionnée le 2002-12-12

Note marginale :Composition
  •  (1) Le COSEPAC se compose de membres nommés par le ministre après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et des experts et organismes d’experts — telle la Société royale du Canada — qui, de l’avis du ministre, possèdent l’expertise appropriée.

  • Note marginale :Critères d’admission

    (2) Chaque membre du COSEPAC possède une expertise liée soit à une discipline telle que la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique, soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones en matière de conservation des espèces sauvages.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables d’au plus quatre ans.

  • Note marginale :Statut

    (4) Ils ne font pas, en cette qualité, partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) Ils peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

  • Note marginale :Fonctions

    (6) Chaque membre du COSEPAC exerce ses fonctions de façon indépendante.

Note marginale :Règlement et directives

 Après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et du COSEPAC, le ministre peut prendre des règlements et élaborer des directives en ce qui concerne la nomination des membres et l’exécution de la mission du COSEPAC.

Note marginale :Sous-comités
  •  (1) Le COSEPAC est tenu de constituer des sous-comités de spécialistes chargés de l’assister dans l’élaboration et l’examen des rapports de situation portant sur des espèces sauvages qu’on estime être en péril — notamment des sous-comités compétents à l’égard de catégories d’espèces sauvages et un sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones — et de le conseiller ou d’exercer telle de ses fonctions.

  • Note marginale :Membres

    (2) Les sous-comités sont présidés par un membre du COSEPAC et peuvent être composés de personnes qui n’en sont pas membres.

  • Note marginale :Sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), le président et les membres du sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones sont nommés par le ministre après consultation de toute organisation autochtone qu’il estime indiquée.

Note marginale :Règles

 Le COSEPAC peut établir des règles régissant la tenue de ses réunions et la conduite de ses activités en général, notamment :

  • a) le choix des personnes devant présider ses réunions;

  • b) le déroulement des réunions et les activités de ses sous-comités.

Note marginale :Personnel et installations

 Le ministre fournit au COSEPAC le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission.

Note marginale :Rapport de situation
  •  (1) L’évaluation de la situation d’une espèce sauvage par le COSEPAC se fonde obligatoirement sur le rapport de situation relatif à l’espèce qu’il a soit fait rédiger, soit reçu à l’appui d’une demande.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.

Note marginale :Demandes du public
  •  (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande d’évaluation de la situation d’une espèce sauvage.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

Note marginale :Délai d’évaluation
  •  (1) Le COSEPAC évalue, motifs à l’appui, la situation d’une espèce sauvage dans l’année suivant la réception du rapport de situation qui la concerne.

  • Note marginale :Communication au demandeur

    (2) Si l’évaluation fait suite à une demande, le COSEPAC la communique, motifs à l’appui, à l’auteur de la demande.

Révision et rapports

Note marginale :Révision de la classification

 Le COSEPAC révise la classification de chaque espèce en péril s’il a des motifs de croire que sa situation a changé de façon significative, mais en tout état de cause au moins une fois tous les dix ans.

Note marginale :Rapport au ministre et au Conseil
  •  (1) Dès qu’il termine l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage, le COSEPAC en fournit une copie, motifs à l’appui, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie en est mise dans le registre.

  • Note marginale :Liste du COSEPAC

    (2) Le COSEPAC établit annuellement une liste complète des espèces sauvages dont la situation a été évaluée depuis l’entrée en vigueur du présent article. Une copie en est mise dans le registre.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’évaluation visée au paragraphe (1), le ministre est tenu de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment il se propose de réagir à l’évaluation et, dans la mesure du possible, selon quel échéancier.

Note marginale :Rapport annuel

 Le COSEPAC présente annuellement au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril un rapport sur ses activités. Une copie en est mise dans le registre.

Liste des espèces en péril

Note marginale :Modification de la liste
  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste conformément aux paragraphes (1.1) et (1.2) soit par l’inscription d’une espèce sauvage, soit par la reclassification ou la radiation d’une espèce sauvage inscrite et le ministre peut, par arrêté, modifier la liste conformément au paragraphe (3) de la même façon.

  • Note marginale :Gouverneur en conseil

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les neuf mois suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil peut examiner l’évaluation et, sur recommandation du ministre :

    • a) confirmer l’évaluation et inscrire l’espèce sur la liste;

    • b) décider de ne pas inscrire l’espèce sur la liste;

    • c) renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.

  • Note marginale :Ministre

    (1.2) Si le gouverneur en conseil prend des mesures en application des alinéas (1.1)b) ou c), le ministre est tenu, avec l’agrément du gouverneur en conseil, de mettre dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prise des mesures.

  • Note marginale :Conditions préalables à la recommandation

    (2) Avant de faire une recommandation à l’égard d’une espèce sauvage ou d’une espèce en péril, le ministre :

    • a) prend en compte l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC;

    • b) consulte tout ministre compétent;

    • c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, consulte le conseil.

  • Note marginale :Modification de la liste

    (3) Si, dans les neuf mois après avoir reçu l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil n’a pas pris de mesures aux termes du paragraphe (1.1), le ministre modifie, par arrêté, la liste en conformité avec cette évaluation.

Note marginale :Demandes d’évaluation : menace imminente
  •  (1) Toute personne estimant que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente peut demander au COSEPAC d’évaluer la menace en vue de faire inscrire d’urgence l’espèce comme espèce en voie de disparition en application du paragraphe 29(1).

  • Note marginale :Renseignements joints à la demande

    (2) La demande doit comporter les renseignements pertinents indiquant que la survie de l’espèce est menacée de façon imminente.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le ministre, après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le COSEPAC remet une copie de l’évaluation à l’auteur de la demande, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie de cette évaluation est mise dans le registre.

Note marginale :Inscription d’urgence
  •  (1) Si le ministre est d’avis que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente, il est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, de recommander d’urgence au gouverneur en conseil de modifier la liste pour y inscrire l’espèce comme espèce en voie de disparition.

  • Note marginale :Fondement de l’arrêté

    (2) Le ministre peut fonder son avis soit sur l’information à laquelle il a accès, soit sur l’évaluation du COSEPAC.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Le décret pris en vertu du paragraphe 27(1) sur le fondement de la recommandation visée au paragraphe (1) est soustrait à l’application du paragraphe 27(2) et de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Révision
  •  (1) Dès que possible après la prise d’un décret sur le fondement de la recommandation visée au paragraphe 29(1), le COSEPAC fait préparer un rapport de situation concernant l’espèce sauvage et, au plus tard un an après la prise du décret, présente au ministre un rapport écrit comportant une des énonciations suivantes :

    • a) la classification de l’espèce est confirmée;

    • b) sa reclassification est recommandée au ministre;

    • c) sa radiation de la liste est recommandée au ministre.

  • Note marginale :Copie du rapport

    (2) Dans les trente jours suivant la réception du rapport par le ministre, une copie en est mise dans le registre.

 

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