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Marques (suite)

 Lorsqu’un appareil de pesage ou un module est exempté, en vertu de l’alinéa 13(3)a) du Règlement sur les poids et mesures, de l’application de tout ou partie des présentes normes, il doit être marqué des renseignements indiquant les restrictions frappant son utilisation qui sont spécifiées dans l’avis d’approbation y afférent, et ce, de façon permanente et bien en vue.

 Les marques satisfont aux critères suivants :

  • a) elles sont claires et faciles à lire et sont inscrites de manière permanente et indélébile;

  • b) elles sont d’une hauteur appropriée à la dimension de l’appareil de pesage;

  • c) la hauteur des lettres majuscules est d’au moins 2 mm.

  • TR/2008-81, art. 10

 Les marques doivent figurer :

  • a) à un endroit bien visible sur une partie de l’appareil de pesage ou sur une plaque signalétique fixée à celui-ci;

  • b) près de l’indication pondérale dans le cas de :

    • (i) la portée maximale,

    • (ii) l’échelon de vérification,

    • (iii) l’échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification.

  • TR/2008-81, art. 11

 Les plaques signalétiques doivent être faites d’un matériau durable et fixées en permanence à l’appareil de pesage.

 L’appareil de pesage doit comporter un emplacement permettant l’apposition des marques de vérification.

Installation et utilisation

Dispositions générales

  •  (1) L’appareil de pesage ainsi que le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil ou utilisés en conjonction avec celui-ci doivent être installés et utilisés de manière :

    • a) à assurer la précision du mesurage;

    • b) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes;

    • c) à être conformes aux instructions du fabricant ou de l’importateur;

    • d) à respecter les paramètres, restrictions et limites établis par l’avis d’approbation de l’appareil délivré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures.

  • (2) Le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil de pesage ou utilisés en conjonction avec celui-ci doivent être installés et utilisés de manière à ne pas nuire à son bon fonctionnement.

  • TR/2005-85, art. 7
  • TR/2008-81, art. 12(A)

Assises et supports

 L’appareil de pesage doit être installé sur une surface d’appui plane et stable ayant une résistance et une rigidité suffisantes pour permettre à l’appareil de conserver, dans des conditions normales d’utilisation, la précision et la durabilité exigées par les présentes normes.

Protection contre des facteurs environnementaux

[
  • TR/2008-81, art. 13
]

 L’appareil de pesage doit être adéquatement protégé contre les facteurs environnementaux, tels le vent, les températures extrêmes, les vibrations et les champs magnétiques ou électrostatiques, qui peuvent nuire à son bon fonctionnement ou à sa durabilité.

  • TR/2008-81, art. 14(F)

Pesée en un trait

  •  (1) L’appareil de pesage est utilisé de manière à ce que les marchandises ou objets à peser reposent entièrement sur le dispositif peseur et récepteur de charge au moment de la lecture ou de l’impression de la valeur pondérale.

  • (2) Si l’appareil de pesage est utilisé en mode de fonctionnement statique, ces marchandises ou objets sont immobiles au moment de la lecture ou de l’impression de la valeur pondérale.

  • TR/2008-81, art. 15

Appareils de pesage utilisés pour la vente directe

 L’appareil de pesage utilisé pour la vente directe doit être placé de manière que l’indication relative aux mesures et aux transactions puisse être lue facilement et que l’opération de pesage puisse être observée de l’endroit où le client se tient normalement.

  • TR/2008-81, art. 15

Visibilité du dispositif peseur et récepteur de charge

 L’appareil de pesage doit être installé de manière à permettre à l’opérateur d’observer le dispositif peseur et récepteur de charge à partir de la position de lecture des indications pondérales.

Caractère approprié

 L’appareil de pesage doit convenir à l’usage auquel il est destiné compte tenu des divers éléments de sa conception, y compris la portée maximale, l’échelon de vérification, le nombre d’échelons de vérification, la charge nette minimale qu’il peut peser et la capacité de calcul.

  •  (1) L’appareil de pesage utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article doit être de la classe de précision indiquée à la colonne 2 pour cet appareil ou d’une classe supérieure et servir à la pesée de charges au moins égales au produit de la multiplication de l’échelon de vérification par le facteur correspondant indiqué à la colonne 3, et son plus petit échelon de vérification ne peut dépasser celui indiqué à la colonne 4.

  • (2) Lorsqu’un appareil de pesage mentionné au paragraphe 2(2) est utilisé ou destiné à être utilisé pour une application visée à la colonne 1 du tableau du présent article et n’est marqué d’aucune désignation de classe de précision, il est réputé, pour les présentes normes, appartenir à la classe de précision correspondante indiquée à la colonne 2 de ce tableau.

  • (3) Dans le présent article, installation de transbordement, installation primaire et installation terminale s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Charge nette minimale exprimée en nombre d’échelons de vérification
    ApplicationClasse de précisionÉchelon de vérificationFacteur multiplicatifValeur maximale du plus petit échelon de vérification
    1Pesage des métaux précieux et de marchandises de valeur comparable :
    • a) au détail

    Contour en oval avec le texte II inscrit à l’intérieur
    – – –– – –10 mg
    • b) en gros ou industriel

    Contour en oval avec le texte II inscrit à l’intérieur
    e ≤ 10 mg– – –– – –
    e ≥ 20 mg2 000– – –
    2Pesage de diamants et autres pierres précieuses
    Contour en oval avec le texte II inscrit à l’intérieur
    – – –– – –1 mg ou 0,005 carat
    3Pesage en vue d’établir les frais postaux ou les frais d’expédition ou de transport, sauf ceux établis au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus
    Contour en oval avec le texte III inscrit à l’intérieur
    e ≤ 50 g (2 onces)10– – –
    e > 50 g (2 onces)20– – –
    4Pesage du gravier, de matériau de remblai et autre matériau brut pour la construction de routes
    Contour en oval avec le texte IIII inscrit à l’intérieur
    e50– – –
    5Pesage de rebuts autres que la ferraille
    Contour en oval avec le texte IIII inscrit à l’intérieur
    e10– – –
    6Pesage de la ferraille (métaux ferreux)
    Contour en oval avec le texte IIIHD inscrit à l’intérieur
    e20– – –
    7Pesage de la ferraille (métaux non ferreux)
    Contour en oval avec le texte IIIHD inscrit à l’intérieur
    e100– – –
    8Pesage du grain dans une installation primaire, de transbordement ou terminale, ou d’alcool, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus
    Contour en oval avec le texte IIIHD inscrit à l’intérieur
    e200– – –
    9Pesage en vrac de marchandises, autres que celles visées aux articles 1 à 8, au moyen d’un appareil de pesage dont la portée maximale est de 4 000 kg (10 000 livres) ou plus
    Contour en oval avec le texte IIIHD inscrit à l’intérieur
    e100– – –
    10Toute autre application
    Contour en oval avec le texte III inscrit à l’intérieur
    0,1 g ≤ e ≤ 2 g20– – –
    e = 5 g20– – –
    5 g < e < 50 g50– – –
    e ≥ 50 g100– – –
    • Note : Voir le tableau de l’article 3 pour les unités canadiennes équivalentes.

  • TR/2005-85, art. 8(A)
  • TR/2008-81, art. 16

Rampes d’accès des ponts-bascules pour véhicules

  •  (1) Les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé en permanence doivent :

    • a) être droites sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage;

    • b) être aussi larges et dans le même plan que le tablier de pesage;

    • c) être constituées, sur une distance d’au moins 3 m à partir du tablier de pesage, de béton ou d’un matériau durable analogue pour demeurer lisses, de niveau et dans le même plan que le tablier de pesage;

    • d) pour la section s’étendant au-delà de la distance de 3 m mentionnée aux alinéas a) et c), être construites de manière à :

      • (i) faciliter l’accès des véhicules à peser,

      • (ii) faciliter l’accès pour la réalisation des essais,

      • (iii) permettre l’écoulement de l’eau du pont-bascule.

  • (2) Lorsque les rampes d’entrée et de sortie du pont-bascule pour véhicules installé en permanence sont munies d’un grillage, celui-ci doit être d’une résistance suffisante pour soutenir toutes les charges que le pont-bascule est destiné à peser.

 

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