Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) (TR/98-81)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
Bon fonctionnement – facteurs d’influence (suite)
Variations de tension et de fréquence (suite)
27 Les appareils de pesage à piles, lorsqu’ils sont exposés à une sortie de tension inférieure ou supérieure à la tension nominale ou à la plage de tensions nominales, doivent :
a) soit fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables;
b) soit effacer les indications pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage.
Humidité
28 Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés à des conditions d’humidité relative pouvant atteindre jusqu’à 85 pour cent et :
a) dans le cas où une plage de températures est marquée sur l’appareil, à toute température de cette plage;
b) dans le cas où aucune plage de températures n’est marquée sur l’appareil, à toute température d’au moins -10 °C et d’au plus 40 °C.
Bon fonctionnement – perturbation
29 Les appareils de pesage électroniques, lorsqu’ils sont exposés à des perturbations telles que les effets d’un champ électromagnétique ou électrostatique, une réduction de courte durée de l’alimentation, des salves de tensions transitoires, des décharges électrostatiques ou toute autre perturbation susceptible de survenir dans des conditions normales d’utilisation, doivent :
a) soit indiquer ou imprimer des valeurs pondérales qui ne s’écartent pas de plus d’un échelon de vérification de celles qui seraient obtenues en l’absence de perturbation;
b) soit effacer les indications des valeurs pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage;
c) soit indiquer des messages d’erreur et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage;
d) soit fournir des indications pondérales si instables qu’elles ne peuvent être interprétées, mises en mémoire ou imprimées comme étant des valeurs de mesure correctes.
Conception, composition et construction
Dispositions générales
30 L’appareil de pesage est conçu, composé et construit de manière à satisfaire aux conditions suivantes :
a) dans des conditions normales d’utilisation, il mesure avec exactitude et ne facilite pas la perpétration de fraudes;
b) pour les besoins d’inspection, il est pourvu d’un mode de fonctionnement statique même s’il est conçu pour être utilisé en mode de fonctionnement dynamique.
- TR/2005-85, art. 4(F)
- TR/2008-81, art. 5
31 Les dispositifs d’un appareil de pesage qui effectuent des fonctions métrologiques doivent être conçus, composés et construits de manière :
a) à assurer la précision du mesurage;
b) à ne pas nuire au bon fonctionnement de l’appareil;
c) à ne pas provoquer d’erreurs de mesurage;
d) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes.
- TR/2005-85, art. 5
31.1 Il est interdit d’entrer manuellement des valeurs brutes ou des valeurs de tare dans un système de pesage monté sur véhicule.
- TR/2008-81, art. 6
32 L’appareil de pesage peut effectuer des fonctions autres que métrologiques pourvu que celles-ci ne modifient pas ses fonctions métrologiques.
33 Le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil de pesage ou utilisés en conjonction avec celui-ci ne doivent ni modifier ni dégrader ses fonctions métrologiques, ni faciliter la perpétration de fraudes.
- TR/2005-85, art. 6
Indications et impressions
34 (1) L’appareil de pesage doit être muni de dispositifs indicateurs et d’imprimantes adéquats en fait de conception, de nombre et de dimension des chiffres, afin de permettre de mesurer avec précision.
(2) Les valeurs indiquées ou imprimées par l’appareil de pesage doivent être claires, précises, fiables et lisibles dans des conditions normales d’utilisation de l’appareil.
Noms et symboles
35 Les valeurs indiquées ou imprimées, telles les valeurs pondérales, les valeurs de tare et les valeurs monétaires, ainsi que les voyants lumineux de fonctions métrologiques doivent être identifiés au moyen de mots, noms, symboles ou abréviations convenablement placés qui sont indélébiles et ne deviendront pas illisibles dans des conditions normales d’utilisation de l’appareil de pesage.
Échelon
36 Sous réserve de l’article 37, l’échelon d’un appareil de pesage, ainsi que de tout matériel et accessoire solidaire rattaché à l’appareil ou utilisé en conjonction avec celui-ci, doit être égal à 1 × 10x, 2 × 10x, ou 5 × 10x unités de masse, « x » représentant un nombre entier positif, négatif ou égal à zéro.
- TR/2008-81, art. 19
37 L’échelon d’un appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur analogique peut être égal à 1/2n d’une unité de masse canadienne, « n » étant un nombre entier positif.
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour une charge donnée, les valeurs pondérales brute, nette et de tare, qu’elles soient indiquées ou imprimées, doivent comporter le même échelon de vérification.
(2) L’échelon d’une imprimante peut être plus grand que l’échelon de vérification d’un appareil classificateur auquel il est raccordé, pourvu que le mesurage, le classement et le prix soient établis précisément et correctement.
Surcharge
39 L’appareil de pesage ne peut indiquer ni imprimer une valeur pondérale supérieure à :
a) la portée maximale plus 9 échelons de vérification, dans le cas d’un appareil avec dispositif calculateur électronique de prix autre qu’une balance postale et un appareil classificateur;
b) 105 pour cent de la portée maximale, dans le cas de tout autre type d’appareil.
Dispositifs de mise à zéro et dispositifs de maintien du zéro
40 L’appareil de pesage doit être muni d’un dispositif de mise à zéro permettant le réglage :
a) à ± 0,25 de l’échelon de vérification, dans le cas d’un appareil sans dispositif indicateur auxiliaire;
b) à ± 0,5 de l’échelon réel, dans le cas d’un appareil avec dispositif indicateur auxiliaire.
41 L’appareil de pesage, autre que celui ayant un dispositif indicateur auxiliaire, muni d’un dispositif indicateur numérique doit :
a) soit avoir un dispositif qui affiche un signal spécial lorsque l’écart de zéro n’est pas supérieur à 0,25 fois l’échelon de vérification;
b) soit avoir un dispositif automatique qui maintient le zéro de l’appareil à zéro ± 0,25 de l’échelon de vérification.
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 43, la plage totale du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut dépasser 4 pour cent de la portée maximale.
(2) La plage totale du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage peut dépasser 4 pour cent de la portée maximale si la charge brute maximale que celui-ci peut peser décroît d’une valeur au moins égale à la valeur qui est, en sus de 4 pour cent de la portée maximale, ajustée par l’un ou l’autre de ces dispositifs.
43 La plage totale du dispositif de mise à zéro initiale ne peut dépasser 20 pour cent de la portée maximale de l’appareil de pesage sauf si celui-ci peut fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables pour toute valeur de charge initiale compensée par le dispositif.
44 (1) Le dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut être commandé par l’opérateur.
(2) La valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif de maintien du zéro de l’appareil de pesage ne peut excéder 0,6 fois l’échelon de vérification.
Mouvement
45 L’appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur numérique ne peut, s’il est utilisé en mode de fonctionnement statique, permettre la mise à zéro, l’entrée d’une tare ou l’impression de valeurs pondérales que si l’indication est stable :
a) à ± 3 échelons de vérification, dans le cas d’un appareil dont la portée maximale dépasse 2 000 kg (5 000 livres);
b) à ± 1 échelon de vérification, dans le cas de tout autre appareil de pesage.
- TR/2008-81, art. 7
Appareils de pesage utilisés pour la vente directe au public
46 L’appareil de pesage qui calcule le prix et qui est destiné à être utilisé pour la vente directe au public, sauf la balance postale et l’appareil classificateur, doit calculer et indiquer le prix total uniquement sur la base du prix par 100 grammes, par kilogramme ou par livre.
47 L’appareil de pesage qui calcule le prix et qui est destiné à être utilisé pour la vente directe au public doit indiquer le prix unitaire lorsque le prix total est indiqué.
Sceaux
48 (1) L’accès aux fonctions métrologiques et aux composants réglables de l’appareil de pesage électronique est protégé par un dispositif de scellage matériel ou électronique — notamment un registre électronique d’événements métrologiques — qui est facilement accessible et observable et qui sert à signaler tout accès aux fonctions métrologiques et aux composants réglables de l’appareil.
(2) Les renseignements inscrits dans le registre électronique d’événements métrologiques sont disponibles sur place.
(3) Au présent article, registre électronique d’événements métrologiques s’entend d’un dispositif électronique servant à compter le nombre de modifications apportées aux paramètres d’étalonnage et de configuration de l’appareil de pesage ou à consigner des données relatives à ces modifications.
- TR/2008-81, art. 8
Marques
49 (1) Les renseignements visés à la colonne I du tableau du présent article doivent être marqués au moyen de mots ou de symboles indiqués à la colonne II sur l’appareil de pesage ou les modules visés aux colonnes III à VI.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Renseignements Symbole Modules dans un même bâti Dispositif indicateur mis à l’essai séparément Dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément Autre matériel et accessoire approuvé séparément Nom ou marque de commerce du fabricant, du requérant ou de l’importateur – – – oui oui oui oui Numéro du modèle – – – oui oui oui oui Numéro de série distinct – – – oui oui oui oui Numéro d’approbation – – – oui oui oui oui Classe de précision , , , ou oui oui oui – – – Portée maximale Max oui oui oui – – – Échelon de vérification e oui oui – – – – – – Échelon réel, s’il diffère de l’échelon de vérification d oui oui – – – – – – Échelon de vérification minimal emin – – – – – – oui – – – Nombre maximal d’échelons de vérification nmax – – – oui oui – – – Plage de températures, si elle diffère de -10 °C à +40 °C – – – oui oui oui – – – (2) Dans le présent article :
a) modules dans un même bâti s’entend notamment :
(i) des dispositifs indicateurs et des dispositifs peseurs et récepteurs de charges compris dans un même bâti,
(ii) des appareils de pesage formés de modules et approuvés comme un tout, ceux-ci n’étant pas destinés à être séparés ni reliés à d’autres modules approuvés séparément;
b) dispositif indicateur mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif indicateur approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
c) dispositif peseur et récepteur de charge mis à l’essai séparément s’entend notamment de tout dispositif peseur et récepteur de charge approuvé séparément qui peut être rattaché à d’autres modules approuvés;
d) autre matériel et accessoire approuvé séparément s’entend notamment de tout autre matériel et accessoire qui effectue des fonctions métrologiques et qui peut être vérifié et approuvé séparément.
(3) Dans le cas d’un dispositif visé à la colonne IV du tableau du présent article, la portée maximale et l’échelon réel sont marqués conformément à l’alinéa 52b) au moment où le dispositif indicateur est rattaché à d’autres modules pour former un appareil de pesage.
- TR/2008-81, art. 9 et 19
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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