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PARTIE IIModalités écologiques (suite)

Routes et autres installations (suite)

 Il est interdit à la Foothills de construire ou d’utiliser au-dessus d’une masse d’eau des ponts faits de troncs d’arbres recouverts de terre.

 Si la Foothills construit une route d’accès sur la neige, elle doit

  • a) en choisir l’emplacement de façon à réduire au minimum les perturbations pour la végétation; et

  • b) faire au besoin des brèches dans cette route, en vue de la fonte printanière des neiges.

  •  (1) La Foothills doit choisir l’emplacement des ponts de glace qu’elle construit de façon à réduire au minimum les pentes d’approche et les dénivellations dans la rivière ou le cours d’eau en cause.

  • (2) Il est interdit à la Foothills de se servir de débris ou de remblai dans la construction des ponts de glace visés au paragraphe (1).

Machinerie et matériel de transport et de construction

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’utilisation de machinerie et de matériel de transport et de construction en dehors des voies publiques, des routes d’accès et de l’emprise du pipe-line.

 Lorsque la Foothills utilise de la machinerie ou du matériel de transport ou de construction dans une masse d’eau, elle doit le faire pendant une période et d’une façon que le fonctionnaire désigné juge satisfaisantes.

 La Foothills doit munir la machinerie et le matériel de transport et de construction de dispositifs courants de contrôle des gaz d’échappement et du bruit, et entretenir ces dispositifs.

Inspection et contrôle

  •  (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, inspecter le pipe-line ainsi que les terres et les masses d’eau perturbées par celui-ci, évaluer les résultats de ces inspections et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, contrôler les répercussions écologiques du pipe-line.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer dans un délai raisonnable les résultats des inspections, des évaluations et des contrôles visés au paragraphe (1).

 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que la construction ou l’exploitation du pipe-line a ou risque d’avoir de graves répercussions écologiques néfastes, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour atténuer ou corriger ces répercussions et empêcher leur réapparition.

Présentation et mise en oeuvre des plans écologiques

  •  (1) La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un ou plusieurs plans ou manuels établissant les procédures et les mesures qu’envisage la Foothills pour

    • a) respecter la présente partie;

    • b) se conformer aux exigences écologiques imposées par la loi; et

    • c) protéger l’environnement par d’autres mesures que celles prévues dans la présente partie.

  • (2) La Foothills doit, à la date fixée par le fonctionnaire désigné, soumettre à l’approbation de celui-ci un calendrier fixant la date de présentation de chaque plan ou manuel visé au paragraphe (1).

  • (3) La Foothills doit se conformer au calendrier visé au paragraphe (2) dès que le fonctionnaire désigné l’a approuvé.

 La Foothills doit appliquer les procédures ou mesures établies dans les plans ou manuels visés au paragraphe 155(1), dès que le fonctionnaire désigné les a approuvées.

 Si, après que le fonctionnaire désigné a approuvé une procédure ou une mesure visée au paragraphe 155(1), la Foothills obtient d’autres renseignements importants sur les aspects écologiques de cette procédure ou mesure, elle doit immédiatement les communiquer au fonctionnaire désigné.

  •  (1) La Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, selon un calendrier approuvé par lui,

    • a) les renseignements sur l’environnement dont elle s’est servie pour élaborer les plans ou manuels visés au paragraphe 155(1);

    • b) les renseignements sur le calendrier des travaux de construction et la conception technique qui sont nécessaires à l’examen et à l’évaluation des plans et manuels visés au paragraphe 155(1);

    • c) les renseignements sur l’environnement nécessaires à l’évaluation des répercussions écologiques éventuelles; et

    • d) les renseignements sur l’environnement à proximité du pipe-line avant le début de la construction, qui sont nécessaires pour mesurer les répercussions écologiques.

  • (2) La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre

    • a) des renseignements sur les secteurs où l’affaissement au dégel peut exiger des mesures conformes à l’article 49; et

    • b) les études, rapports, analyses ou autres documents sur lesquels sont fondés les renseignements soumis en vertu des articles 70 et 76.

  • (3) Si la Foothills mène des études ou recueille des données ou des renseignements pour évaluer, aux fins de l’article 48, les répercussions éventuelles de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou des masses d’eau traversées par le pipe-line, elle doit, à la demande du fonctionnaire désigné, lui soumettre les résultats de ces études, ainsi que les données ou les renseignements recueillis.

 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre

  • a) les renseignements d’ordre environnemental et autres nécessaires à l’établissement de l’emplacement du pipe-line; et

  • b) toute procédure ou mesure de rechange qu’elle envisage en remplacement de celles visées au paragraphe 155(1).

 

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