Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique (TR/81-21)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE IIModalités écologiques (suite)
Gestion des déchets (suite)
110 Il est interdit à la Foothills
a) de verser des déchets liquides ou solides visés au paragraphe 109(1) dans une masse d’eau, un marais ou un marécage naturels; ou
b) de jeter des déchets liquides ou solides dans une ballastière sans l’approbation du fonctionnaire désigné.
111 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné tout emplacement qu’elle se propose d’utiliser pendant la construction du pipe-line comme lieu de dépôt des déchets liquides ou solides.
112 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la contamination des masses d’eau ou des nappes d’eau souterraines par les lieux de dépôt des déchets solides.
113 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour la manutention et l’élimination des déchets contenant un produit dangereux.
114 (1) La Foothills doit se conformer à toute norme de composition qu’impose le fonctionnaire désigné pour les effluents provenant des systèmes de traitement des déchets liquides qu’elle utilise.
(2) La Foothills doit déverser les effluents visés au paragraphe (1) aux dates et selon les conditions qui satisfont le fonctionnaire désigné.
115 La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour empêcher les mammifères carnivores et les ours d’accéder aux dépotoirs, aux lieux d’incinération et aux autres lieux de stockage ou de traitement des déchets, ainsi que pour réduire au minimum l’attirance de ces lieux pour ces animaux.
116 La Foothills doit se défaire des débris de sol, de roches, de souches, de végétation et d’autres matériaux provenant de la construction du pipe-line, d’une manière que le fonctionnaire désigné juge satisfaisante.
117 (1) La Foothills doit, aux intervalles spécifiés par le fonctionnaire désigné et d’une manière le satisfaisant,
a) contrôler l’exploitation de ses installations de traitement des déchets liquides, ainsi que la quantité et la composition des effluents qui en proviennent; et
b) contrôler l’efficacité de ses procédures de gestion des déchets solides.
(2) La Foothills doit immédiatement communiquer au fonctionnaire désigné les résultats des contrôles visés au paragraphe (1).
(3) La Foothills doit prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné pour la gestion des déchets solides et le traitement des déchets liquides.
Utilisation de matériaux granuleux, de ballastières et de carrières
118 Lorsque la Foothills utilise une ballastière ou une carrière, elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, réduire au minimum
a) les perturbations sur l’environnement immédiat;
b) la surface de terre utilisée; et
c) la quantité de matériaux extraits.
119 La Foothills doit, dans la mesure du possible, utiliser les routes, les sentiers ou les corridors existants pour accéder aux ballastières ou aux carrières.
120 La Foothills doit laisser des zones tampons de végétation intacte entre les ballastières ou carrières qu’elle ouvre et les routes voisines.
121 (1) Il est interdit à la Foothills d’utiliser, sans l’approbation du fonctionnaire désigné, une ballastière ou une carrière située à l’intérieur ou à proximité d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage.
(2) Si le fonctionnaire désigné approuve l’utilisation d’une ballastière ou d’une carrière visée au paragraphe (1), la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum l’envasement dans la masse d’eau, le marais ou le marécage en cause.
122 (1) La Foothills doit, sur l’ordre et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, fermer une ballastière ou carrière qu’elle exploite et remettre le terrain en état.
(2) Lorsque la Foothills est tenue de remettre en état le terrain d’une ballastière ou d’une carrière conformément au paragraphe (1), elle doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné
a) stabiliser la surface du sol; et
b) regénérer la végétation à cet endroit.
123 Si la Foothills utilise des matériaux granuleux pour la construction du pipe-line, elle doit le faire d’une façon satisfaisant le fonctionnaire désigné et compatible avec les autres usages que font de ces matériaux les habitants de la partie de la province où passe le pipe-line.
Dynamitage
124 La Foothills doit, dans la région où passe le pipe-line, établir des procédures de dynamitage, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum
a) les effets néfastes pour les oiseaux, les poissons ou les mammifères; et
b) les nuisances aux pêcheurs, aux chasseurs, aux guides ou aux trappeurs.
125 Il est interdit à la Foothills de dynamiter dans un rayon de 20 m d’une masse d’eau, d’un marais ou d’un marécage sans l’approbation du fonctionnaire désigné.
126 Si la Foothills a l’intention de dynamiter, elle doit en informer les personnes qui vivent à proximité et préciser l’heure prévue du dynamitage.
Passage dans les masses d’eau
127 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui soumettre des renseignements sur les conditions hydrologiques et géotechniques propres au passage du pipe-line dans une masse d’eau particulière.
128 (1) La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) inspecter le passage du pipe-line dans une masse d’eau pour relever des signes de détérioration de la stabilité des rives et de la condition du lit du cours d’eau; et
b) sur l’ordre du fonctionnaire désigné, contrôler les conséquences du passage du pipe-line dans cette masse d’eau.
(2) La Foothills doit, dans un délai raisonnable, communiquer au fonctionnaire désigné les résultats de l’inspection visée à l’alinéa (1)a), ainsi que, s’il en fait la demande, les résultats du contrôle visé à l’alinéa (1)b).
129 Lorsque le fonctionnaire désigné est d’avis que des mesures correctives s’imposent pour le passage du pipe-line dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre ces mesures à la satisfaction de celui-ci.
130 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour maintenir à un niveau adéquat en hiver les nappes d’eau souterraines et le débit des canaux
a) des masses d’eau précisées dans la liste visée à l’article 70, et
b) des masses d’eau contenant une zone habitée par des poissons et comprise dans la liste visée au paragraphe 76(1),
dont le débit, dans leur lit ou en dessous de celui-ci, est, en hiver, largement tributaire des nappes d’eau souterraines.
131 Lorsqu’elle construit le pipe-line en travers d’un cours d’eau, la Foothills doit creuser la tranchée, poser le tuyau et remblayer les rives le plus rapidement possible.
132 Si un cours d’eau ne peut, par son action naturelle, rendre à son lit sa forme initiale, la Foothills doit, à moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, prendre des mesures à la fin des travaux de construction pour rendre au lit sa forme initiale, à l’aide de matériaux provenant de celui-ci ou de matériaux ayant une stabilité équivalente.
Prélèvements et déversements d’eau et essais hydrostatiques
133 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter que les prélèvements et les déversements d’eau n’aient des conséquences néfastes indues sur
a) le niveau ou le débit de la masse d’eau ou du puits en cause;
b) l’utilisation actuelle de la masse d’eau en cause;
c) les moyens de transport sur la masse d’eau en cause ou l’accès à celle-ci;
d) les activités de piégeage ou de pêche de la population vivant à proximité du pipe-line;
e) le poisson se trouvant dans la masse d’eau en cause ou en aval de celle-ci; et
f) les oiseaux ou les mammifères vivant dans la masse d’eau en cause ou sur ses berges.
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Foothills ne doit pas permettre, lors des prélèvements d’une masse d’eau pour des essais hydrostatiques, que le débit ou la profondeur de l’eau baisse au-dessous du minimum précisé par le fonctionnaire désigné.
(2) La Foothills peut effectuer des prélèvements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas conformes au niveau de débit ou de profondeur précisé audit paragraphe, si elle obtient l’approbation du fonctionnaire désigné.
135 La Foothills doit concevoir ou exploiter tout système d’alimentation en eau d’un camp de travail ou d’une station de compression, tout système de lavage des matériaux granuleux ou autre système connexe utilisant de l’eau, de façon à réduire au minimum la quantité d’eau utilisée.
136 La Foothills doit effectuer les essais hydrostatiques du pipe-line de manière à utiliser le moins d’eau possible.
137 La Foothills doit nommer une personne compétente pour surveiller les prélèvements et les déversements d’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line.
138 Lorsque la Foothills prélève de l’eau dans le cadre de la construction ou des essais du pipe-line, elle doit installer des grillages, satisfaisant le fonctionnaire désigné, à toutes les entrées d’eau.
139 La Foothills doit, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui donner les détails de chaque prélèvement ou déversement d’eau fait dans le cadre des essais du pipe-line.
140 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) éviter d’échapper le liquide servant aux essais, sauf si le tuyau mis à l’essai fuit; et
b) nettoyer tout déversement accidentel ou liquide ayant servi aux essais.
141 La Foothills doit, avant de déverser un liquide ayant servi aux essais hydrostatiques, veiller à ce que la composition du liquide respecte les normes satisfaisant le fonctionnaire désigné.
142 La Foothills doit effectuer tous les essais hydrostatiques du pipe-line en présence du fonctionnaire désigné ou de son représentant autorisé.
Routes et autres installations
143 Lorsque la Foothills est tenue de soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné les plans et l’emplacement des routes d’accès permanentes ou des installations relatives au pipe-line qui ne sont pas situées sur l’emprise du pipe-line, ainsi que les procédures devant servir à la construction, à l’exploitation ou à l’abandon de ces routes ou installations, elle doit tenir compte de l’environnement local et régional, y compris les éléments suivants :
a) les propriétés hydrologiques;
b) les conditions du terrain;
c) la température du sol;
d) la faune et les poissons;
e) l’utilisation des terres et des eaux à des fins autres que celles du pipe-line;
f) les sites archéologiques; et
g) la valeur esthétique du paysage et des masses d’eau.
144 La Foothills doit entretenir toute voie de circulation de façon que le drainage transversal soit efficace sans accélérer l’érosion du sol ni la formation d’étangs.
145 À moins d’ordre contraire du fonctionnaire désigné, la Foothills doit installer un pont ou un ponceau partout où une route franchit une rivière ou un cours d’eau permanent ou intermittent.
146 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné, rendre impassables les routes d’accès qu’elle a construites ou remises en état, sauf celles qui lui servent pour l’entretien du pipe-line, et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contrôler l’érosion de ces routes.
147 Il est interdit à la Foothills de construire ou d’utiliser au-dessus d’une masse d’eau des ponts faits de troncs d’arbres recouverts de terre.
148 Si la Foothills construit une route d’accès sur la neige, elle doit
a) en choisir l’emplacement de façon à réduire au minimum les perturbations pour la végétation; et
b) faire au besoin des brèches dans cette route, en vue de la fonte printanière des neiges.
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