Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE IModalités socio-économiques (suite)

Transport (suite)

 La Foothills doit assumer le coût de tout système supplémentaire de transport qu’établissent, à sa demande, les gouvernements du Canada ou de la province pour la construction du pipe-line et, si possible, veiller à ce que ce système soit établi, exploité et supprimé de façon à offrir, à longue échéance, le maximum d’avantages aux collectivités touchées.

 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de transport, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 24 et 25.

Télécommunications

 La Foothills doit, dans la mesure du possible, s’assurer

  • a) que l’usage qu’elle fait des moyens de télécommunications pour le pipe-line ne nuise pas au service offert dans la province; et

  • b) que tout système de télécommunications dont elle a besoin pour la construction du pipe-line soit établi et exploité de façon à améliorer les services de télécommunications actuels.

Protection des routes et des services publics

 La Foothills doit consulter le gouvernement et les organismes de réglementation de la province et du territoire du Yukon qui ont compétence sur les chemins, les routes et les services publics, afin de prévoir des moyens de protéger ceux-ci au cours de la construction du pipe-line.

Santé

 La Foothills doit veiller à ce que la santé des personnes affectées à la construction du pipe-line ou à des travaux connexes soit protégée par l’application des normes d’hygiène publique généralement reconnues.

Sécurité

 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,

  • a) assurer la sécurité sur le chantier du pipe-line;

  • b) assurer la sécurité matérielle des camps de travail ou chantiers qu’elle ouvre, ainsi que celle des immeubles et des propriétés qui lui appartiennent; et

  • c) fournir, à prix raisonnable, à la demande des représentants de la Gendarmerie royale du Canada, des corps policiers de la province et d’autres agents de la paix, les biens et services dont ils ont besoin pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line, notamment

    • (i) le transport jusqu’aux endroits éloignés ou isolés, lorsqu’ils ne disposent pas des moyens de transport nécessaires,

    • (ii) le logement, y compris celui des prisonniers, les locaux à bureaux et les installations d’entreposage pour les approvisionnements et le matériel des services de police,

    • (iii) l’usage de son matériel et de ses installations de communications, et

    • (iv) les biens et services nécessaires au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des conditions locales.

 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions situées à proximité du pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement de la province,

  • a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada et aux corps policiers de la province libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;

  • b) établir des méthodes, y compris un mode de marquage approprié, pour faciliter le recouvrement du matériel ou des approvisionnements lui appartenant qui seraient perdus ou volés;

  • c) interdire aux personnes non autorisées l’accès aux camps de travail qu’elle établit;

  • d) désigner un responsable des questions de nature policière; et

  • e) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir

    • (i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,

    • (ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et

    • (iii) un système de rapport sur les questions policières.

 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse

  • a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou

  • b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.

Surveillance, inspection et contrôle

 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.

 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.

  •  (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.

  • (2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyées à l’Administration dès la fin de chaque étude.

 La Foothills doit

  • a) établir des procédures et attribuer des ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et

  • b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.

Indemnisation des dommages à la propriété

 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.

 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit

  • a) prendre immédiatement des mesures pour empêcher tout autre dommage;

  • b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et

  • c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour

    • (i) le versement d’une indemnité,

    • (ii) la réparation des dommages, ou

    • (iii) le remplacement de la propriété endommagée.

 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 38c) qui n’a pas été réglée.

 Dans le cas où

  • a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que

  • b) le plaignant visé à l’alinéa a) et la Foothills conviennent

    • (i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite Arbitration Act de la Colombie-Britannique, et

    • (ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,

la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.

Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle

  •  (1) Après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones qui, de l’avis du fonctionnaire désigné, ont un intérêt à caractère traditionnel ou culturel pour la région que traverse le tronçon de la rivière Swift, la Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste

    • a) des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les autochtones vivant à proximité du tronçon de la rivière Swift, et

    • b) des zones ayant une importance culturelle pour ces autochtones,

    accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans lesdites zones de chasse, de piégeage et de pêche.

  • (2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche, et préciser le nombre et le type d’espèces en cause.

 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones visées à l’article 41, choisir un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 41.

 Dans tout calendrier qu’elle soumet pour la construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, la Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones visées à l’article 41, inclure les mesures qu’elle entend prendre pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,

  • a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et

  • b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 41.

 La Foothills doit, si elle en reçoit l’ordre du fonctionnaire désigné, soumettre à son approbation un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 42 et 43.

PARTIE IIModalités écologiques

Dispositions générales

 La Foothills doit

  • a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et

  • b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.

 Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit

  • a) inclure dans ces plans, mesures et procédures les pratiques écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et

  • b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.

Terres, paysage et masses d’eau

 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes pour les terres où passe le pipe-line, ainsi que pour les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.

 Lorsqu’elle soumet à l’approbation du fonctionnaire désigné un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons, la Foothills doit tenir compte, à la satisfaction de ce dernier, des effets de la construction ou de l’exploitation du pipe-line sur l’utilisation actuelle ou éventuelle des terres ou masses d’eau où est censé passer le pipe-line.

Pergélisol et sol gelé

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, prendre des mesures satisfaisant le fonctionnaire désigné pour réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, les changements dans les conditions physiques ou biologiques actuelles découlant de l’affaissement dû au dégel.

 La Foothills doit inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 49, et doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, contrôler l’efficacité de ces mesures.

Drainage, contrôle de l’érosion, remise en état et regénération de la végétation

 La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum

  • a) les perturbations sur les terrains sensibles à l’érosion; et

  • b) la construction sur les terrains sensibles à l’érosion pendant les périodes où les risques d’érosion sont plus grands.

 La Foothills doit, dans les régions où passe le pipe-line, instituer et mettre en oeuvre des mesures de contrôle de l’érosion satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger l’environnement et nuire le moins possible aux autres usages des terres et des eaux.

 La Foothills doit, pendant la construction et l’exploitation du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, la formation de canaux souterrains le long du pipe-line, de même que

  • a) l’altération du réseau naturel de drainage dans les régions où passe le pipe-line; et

  • b) l’accroissement de la charge de sédiments dans les masses d’eau à proximité du pipe-line.

 La Foothills doit appliquer des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour remettre en état les terres qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line.

 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour assurer la regénération de la végétation des terres, autres que les terres agricoles, qui ont été perturbées par la construction ou l’exploitation du pipe-line, de façon à compléter toute autre mesure prise par elle pour contrôler le drainage et l’érosion.

 Lorsqu’elle doit remettre des terres en état conformément à l’article 54, ou qu’elle doit regénérer la végétation conformément à l’article 55, la Foothills doit suivre les pratiques courantes utilisées à ces fins dans la partie de la province où passe le pipe-line, et donner la priorité aux objectifs énoncés ci-après, dans l’ordre suivant :

  • a) le contrôle de l’érosion et de ses répercussions;

  • b) la protection ou l’amélioration d’importantes régions habitées par la faune; et

  • c) la restauration du cachet esthétique des terres.

 Lorsqu’elle a remblayé un tronçon du pipe-line en construction, la Foothills doit, à moins d’autorisation contraire du fonctionnaire désigné, mettre en oeuvre dès que possible, et au plus tard un an après le remblayage, les mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état et de regénération de la végétation visées respectivement aux articles 52, 54 et 55.

 La Foothills doit

  • a) n’utiliser que les mélanges de semences approuvés par le gouvernement de la province lors de l’application des mesures de regénération de la végétation visées à l’article 55, qui comprennent l’ensemencement des terres;

  • b) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter dans la mesure du possible que l’équipement de construction qu’elle utilise n’apporte des graines de mauvaises herbes dans la zone où passe le pipe-line; et

  • c) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contrôler la prolifération des mauvaises herbes amenées par la construction du pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit de temps à autre inspecter, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’application des mesures de contrôle de l’érosion, de remise en état, de regénération de la végétation et de prévention des mauvaises herbes visées respectivement aux articles 52, 54, et 55 et aux alinéas 58b) et c).

  • (2) Lors des inspections prévues au paragraphe (1), la Foothills doit évaluer l’efficacité des mesures qui y sont visées et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats des inspections et de l’évaluation, d’une manière qu’il juge satisfaisante.

  • (3) Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures visées au paragraphe (1) sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.

Qualité de l’eau

 La Foothills ne doit pas laisser, dans des endroits d’où elles risquent d’être entraînées dans une masse d’eau, d’importantes quantités de substances nocives, définies dans la Loi sur les pêcheries aux fins des articles 31, 33, 33.1 et 33.2 de cette loi, ainsi que d’importantes quantités de sédiments, de vase ou de copeaux, provenant des travaux de construction du pipe-line.

  •  (1) La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum tout écoulement ou déversement d’eau entraîné par la construction du pipe-line dans une masse d’eau.

  • (2) Si l’écoulement ou le déversement d’eau visé au paragraphe (1) entre dans une masse d’eau, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour protéger la qualité de l’eau de la masse d’eau touchée.

 

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