Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique (TR/81-21)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE IModalités socio-économiques (suite)
Information, consultation et liaison (suite)
17 La Foothills doit, pour faciliter l’exécution de la Loi assurer sur demande un service de liaison et de consultation au gouvernement de la province, au Conseil consultatif pour le nord de la Colombie-Britannique, aux localités proches du tronçon de la rivière Swift, aux collectivités de Teslin et de Watson Lake dans le territoire du Yukon, ainsi qu’aux associations d’autochtones visées à l’alinéa 16(1)e).
18 La Foothills doit assurer au public un accès facile aux renseignements visés à l’article 16.
19 La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, désigner des représentants informés pour aider à la tenue de réunions, d’ateliers ou de colloques publics destinés à renseigner les membres des collectivités situées près du pipe-line au sujet du tronçon de la rivière Swift.
20 (1) Si le fonctionnaire désigné ordonne à la Foothills de consulter, au sujet de la construction ou de l’exploitation du pipe-line, le gouvernement de la province, une association d’autochtones de la province ou du territoire du Yukon ou une collectivité située près du tronçon de la rivière Swift, la Foothills doit se conformer à cet ordre dans les 30 jours après l’avoir reçu.
(2) La Foothills doit faire part au fonctionnaire désigné de tout résultat important des consultations menées conformément au paragraphe (1).
21 Si la Foothills consulte un entrepreneur ou un syndicat sur une question essentielle au progrès des travaux de construction, elle doit en communiquer tout résultat important au fonctionnaire désigné.
22 La Foothills doit désigner une personne pour l’aider
a) à diffuser les renseignements visés à l’article 16;
b) à préparer les consultations; et
c) à assurer la liaison avec les intéressés.
Orientation des employés
23 La Foothills doit mettre en oeuvre un plan d’orientation, qui comprend des renseignements sur l’environnement, pour aider les personnes qui arrivent sur le chantier de construction du pipe-line à s’adapter à la région, à leurs conditions de travail et à prendre conscience des dommages qui pourraient être causés à l’environnement.
Transport
24 Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit veiller à ce que l’usage qu’elle fait des moyens de transport ne perturbe pas indûment le service offert dans la région où passe le tronçon de la rivière Swift.
25 La Foothills doit assumer le coût de tout système supplémentaire de transport qu’établissent, à sa demande, les gouvernements du Canada ou de la province pour la construction du pipe-line et, si possible, veiller à ce que ce système soit établi, exploité et supprimé de façon à offrir, à longue échéance, le maximum d’avantages aux collectivités touchées.
26 La Foothills doit soumettre à l’approbation du fonctionnaire désigné un plan, appelé plan de transport, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 24 et 25.
Télécommunications
27 La Foothills doit, dans la mesure du possible, s’assurer
a) que l’usage qu’elle fait des moyens de télécommunications pour le pipe-line ne nuise pas au service offert dans la province; et
b) que tout système de télécommunications dont elle a besoin pour la construction du pipe-line soit établi et exploité de façon à améliorer les services de télécommunications actuels.
Protection des routes et des services publics
28 La Foothills doit consulter le gouvernement et les organismes de réglementation de la province et du territoire du Yukon qui ont compétence sur les chemins, les routes et les services publics, afin de prévoir des moyens de protéger ceux-ci au cours de la construction du pipe-line.
Santé
29 La Foothills doit veiller à ce que la santé des personnes affectées à la construction du pipe-line ou à des travaux connexes soit protégée par l’application des normes d’hygiène publique généralement reconnues.
Sécurité
30 La Foothills doit, en consultation avec les gouvernements du Canada et de la province, ainsi qu’avec la Gendarmerie royale du Canada,
a) assurer la sécurité sur le chantier du pipe-line;
b) assurer la sécurité matérielle des camps de travail ou chantiers qu’elle ouvre, ainsi que celle des immeubles et des propriétés qui lui appartiennent; et
c) fournir, à prix raisonnable, à la demande des représentants de la Gendarmerie royale du Canada, des corps policiers de la province et d’autres agents de la paix, les biens et services dont ils ont besoin pour s’acquitter des fonctions afférentes au pipe-line, notamment
(i) le transport jusqu’aux endroits éloignés ou isolés, lorsqu’ils ne disposent pas des moyens de transport nécessaires,
(ii) le logement, y compris celui des prisonniers, les locaux à bureaux et les installations d’entreposage pour les approvisionnements et le matériel des services de police,
(iii) l’usage de son matériel et de ses installations de communications, et
(iv) les biens et services nécessaires au maintien d’un niveau de vie raisonnable, compte tenu des conditions locales.
31 Afin de favoriser le respect de la loi dans les régions situées à proximité du pipe-line, la Foothills doit, en consultation avec la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement de la province,
a) assurer à la Gendarmerie royale du Canada et aux corps policiers de la province libre accès au pipe-line et aux personnes affectées à la construction ou à l’exploitation du pipe-line;
b) établir des méthodes, y compris un mode de marquage approprié, pour faciliter le recouvrement du matériel ou des approvisionnements lui appartenant qui seraient perdus ou volés;
c) interdire aux personnes non autorisées l’accès aux camps de travail qu’elle établit;
d) désigner un responsable des questions de nature policière; et
e) fournir les renseignements permettant à la Gendarmerie royale du Canada d’établir
(i) la nature et l’importance des services de police nécessaires au pipe-line,
(ii) un accord pratique entre ses services et le personnel de sécurité de la Foothills, et
(iii) un système de rapport sur les questions policières.
32 Sauf dans le cas où elle a obtenu une autorisation écrite du fonctionnaire désigné, la Foothills ne doit permettre à aucune personne affectée à la construction du pipe-line d’avoir en sa possession une arme à feu ou un dispositif de chasse
a) dans un secteur de l’emprise du pipe-line où la construction est commencée; ou
b) dans un camp de travail qu’elle a établi ou dans un véhicule, un aéronef ou une propriété qui appartient à la Foothills.
Surveillance, inspection et contrôle
33 La Foothills doit veiller à ce que ses archives sur ses activités dans la province soient à jour et mises à la disposition de l’Administration pour qu’elle puisse les examiner et vérifier le respect des dispositions de la présente partie.
34 La Foothills doit faire rapport à l’Administration, aux dates précisées par le fonctionnaire désigné, des mesures qu’elle a prises pour respecter les dispositions de la présente partie.
35 (1) La Foothills doit, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, mener des études spéciales sur les répercussions socio-économiques du pipe-line.
(2) Les résultats des études spéciales visées au paragraphe (1) doivent être envoyées à l’Administration dès la fin de chaque étude.
36 La Foothills doit
a) établir des procédures et attribuer des ressources afin d’évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie; et
b) à la demande du fonctionnaire désigné, évaluer la façon dont elle respecte les dispositions de la présente partie et en communiquer les résultats à l’Administration.
Indemnisation des dommages à la propriété
37 La Foothills est responsable de tout dommage à la propriété découlant directement ou indirectement des travaux de construction ou des activités d’exploitation du pipe-line, que la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants auront entrepris.
38 Si, pendant la construction ou l’exploitation du pipe-line, la Foothills, ses entrepreneurs ou leurs sous-traitants infligent, directement ou indirectement, des dommages à une propriété qui ne leur appartient pas, la Foothills doit
a) prendre immédiatement des mesures pour empêcher tout autre dommage;
b) informer immédiatement le propriétaire de la nature des dommages; et
c) prendre le plus tôt possible les dispositions nécessaires pour
(i) le versement d’une indemnité,
(ii) la réparation des dommages, ou
(iii) le remplacement de la propriété endommagée.
39 La Foothills doit communiquer au fonctionnaire désigné, de la façon établie par lui, les renseignements sur toute question visée à l’alinéa 38c) qui n’a pas été réglée.
40 Dans le cas où
a) la Foothills ne peut s’entendre avec un plaignant quant à la responsabilité ou à l’indemnisation de dommages que celui-ci lui impute, et que
b) le plaignant visé à l’alinéa a) et la Foothills conviennent
(i) que soit présentée une demande d’arbitrage soumise à la loi dite Arbitration Act de la Colombie-Britannique, et
(ii) que la décision de l’arbitre est exécutoire et définitive,
la Foothills doit être partie à la demande d’arbitrage et payer tous les frais, directs ou indirects, des procédures d’arbitrage ultérieures, sauf si l’arbitre juge la réclamation superficielle.
Protection des zones traditionnelles d’exploitation de la faune et d’importance culturelle
41 (1) Après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones qui, de l’avis du fonctionnaire désigné, ont un intérêt à caractère traditionnel ou culturel pour la région que traverse le tronçon de la rivière Swift, la Foothills doit soumettre au fonctionnaire désigné, de la façon qu’il juge satisfaisante, une liste
a) des zones de chasse, de piégeage et de pêche utilisées par les autochtones vivant à proximité du tronçon de la rivière Swift, et
b) des zones ayant une importance culturelle pour ces autochtones,
accompagnée d’une analyse de l’exploitation des ressources dans lesdites zones de chasse, de piégeage et de pêche.
(2) L’analyse visée au paragraphe (1) doit contenir des renseignements sur l’exploitation saisonnière des zones de chasse, de piégeage et de pêche, et préciser le nombre et le type d’espèces en cause.
42 La Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones visées à l’article 41, choisir un emplacement pour le pipe-line ou l’un de ses tronçons de manière à réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions néfastes sur les zones de chasse, de piégeage et de pêche, ainsi que sur les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 41.
43 Dans tout calendrier qu’elle soumet pour la construction du pipe-line ou de l’un de ses tronçons, la Foothills doit, après consultation du gouvernement de la province et des associations d’autochtones visées à l’article 41, inclure les mesures qu’elle entend prendre pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné,
a) les conflits avec l’usage saisonnier des zones de chasse, de piégeage ou de pêche, et
b) les perturbations dans les zones d’importance culturelle comprises dans la liste visée à l’article 41.
44 La Foothills doit, si elle en reçoit l’ordre du fonctionnaire désigné, soumettre à son approbation un plan, appelé plan de protection des ressources traditionnelles, qui établit la façon dont elle compte exécuter les dispositions des articles 42 et 43.
PARTIE IIModalités écologiques
Dispositions générales
45 La Foothills doit
a) planifier et construire le pipe-line efficacement et rapidement; et
b) réduire au minimum les répercussions écologiques néfastes.
46 Lorsque la présente partie exige que la Foothills établisse des plans, prenne des mesures et applique des procédures touchant l’environnement, celle-ci doit
a) inclure dans ces plans, mesures et procédures les pratiques écologiques ordinairement suivies pour la construction et l’exploitation des pipe-lines dans la province; et
b) respecter les normes établies en vertu des lois de la province et régissant les pipe-lines construits et exploités conformément à ces lois, sauf dans les cas où ces normes entrent en conflit avec la Loi, les modalités établies en vertu de celle-ci ou avec une autre loi du Canada.
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