Modalités socio-économiques et écologiques régissant le tronçon du pipe-line du Nord longeant la rivière Swift en Colombie-Britannique (TR/81-21)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE IIModalités écologiques (suite)
Ressources halieutiques (suite)
78 Lorsque
a) la période de construction, ou
b) l’emplacement
du pipe-line ou d’une installation peut déranger d’importantes populations de poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour éviter ou réduire au minimum, à la satisfaction de celui-ci, toute répercussion écologique néfaste de cet ordre.
79 La Foothills doit employer des méthodes de construction et d’exploitation visant à protéger, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, d’importantes populations de poissons et leur habitat contre les effets néfastes entraînés par l’envasement, l’extraction de matériaux granuleux, les déversements de carburants ou de produits chimiques toxiques, les changements de la température ou de la composition chimique de l’eau, ainsi que les réductions de la concentration de l’oxygène dissous dans toute masse d’eau que traverse le pipe-line.
80 Pendant la construction du pipe-line, il est interdit à la Foothills, sans une autorisation du fonctionnaire désigné,
a) d’entraver la migration du poisson pendant les périodes précisées dans la liste visée au paragraphe 76(1), par des barrages, des dérivations ou une accélération prolongée du courant; et
b) de prélever, pendant ces périodes, de l’eau des lieux d’hibernation ou des nappes souterraines qui alimentent directement ces lieux.
81 Si elle installe un ponceau dans une masse d’eau habitée par des poissons, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour y permettre le passage des poissons pendant les périodes précisées dans la liste visée au paragraphe 76(1).
82 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour s’assurer que la construction et l’exploitation du pipe-line ne nuisent pas indûment à la pêche locale, commerciale ou sportive, ni ne lèsent une zone de pêche que traverse le pipe-line.
83 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, contrôler les déplacements des poissons et l’utilisation qu’ils font de leur habitat.
(2) La Foothills doit, lors des contrôles visés au paragraphe (1), évaluer l’efficacité
a) du calendrier de construction visé à l’article 77,
b) des mesures visées aux articles 78, 81 et 82, et
c) des méthodes visées à l’article 79,
et, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de l’évaluation et des contrôles visés au paragraphe (1).
84 Si le fonctionnaire désigné est d’avis que les mesures ou méthodes visées aux articles 78, 79, 81 ou 82 sont inefficaces, la Foothills doit prendre des mesures correctives qu’il juge satisfaisantes.
Secteurs d’intérêt particulier
85 (1) La Foothills doit, en consultation avec le gouvernement de la province, délimiter les secteurs à proximité du tracé proposé du pipe-line qui ont une valeur naturelle ou culturelle, et proposer un emplacement qui, dans la mesure du possible, évitera de tels secteurs.
(2) Lorsque le tracé visé au paragraphe (1) traverse, avec l’approbation du fonctionnaire désigné, un secteur délimité dans ledit paragraphe, la Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en protéger la valeur naturelle ou culturelle.
86 La Foothills doit prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les répercussions néfastes entraînées par la construction du pipe-line dans un rayon de 2 km des limites d’un parc, d’une réserve de faune ou de gibier, d’une réserve écologique, d’un site du Programme biologique international, d’un site historique ou archéologique ou d’un lieu de recherche, de conservation ou de loisirs, proposé ou établi en vertu d’une loi du Canada ou de la province.
87 La Foothills doit obtenir l’approbation du fonctionnaire désigné avant de construire le pipe-line dans un rayon de 30 m d’un monument, d’un site archéologique ou d’un cimetière.
88 La Foothills doit, sur les terres servant à la construction du pipe-line ou perturbées par celle-ci, établir et exécuter un programme archéologique satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour
a) identifier, examiner et protéger ou fouiller, les sites archéologiques; et
b) analyser les objets archéologiques et paléoécologiques connexes.
89 La Foothills doit, à la demande du fonctionnaire désigné et à la fin du programme archéologique visé à l’article 88, soumettre au fonctionnaire désigné un rapport le satisfaisant sur les résultats du programme.
90 La Foothills doit, à la demande et à la satisfaction du fonctionnaire désigné, prouver que tous les objets archéologiques et autres objets connexes, ainsi que tous les plans, notes, cartes, photographies, analyses et autres documents pertinents relatifs au programme archéologique visé à l’article 88, sont conservés dans un endroit selon des dispositions approuvées par le gouvernement de la province.
91 La Foothills doit immédiatement communiquer au fonctionnaire désigné toute découverte de site historique ou archéologique et ne rien y déranger sans son approbation.
92 (1) Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit éviter, dans la mesure du possible, de déplacer les bornes géodésiques ou les bornes d’arpentage.
(2) Si une borne géodésique est déplacée pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit immédiatement en informer le fonctionnaire désigné.
(3) La Foothills doit, à ses frais et selon les directives du Géodésien fédéral, faire remettre en état ou replacer toute borne géodésique qui a été déplacée.
Terres agricoles
93 La Foothills doit, lors de la construction du pipe-line sur des terres faisant partie d’une réserve de terres agricoles ou d’un pâturage, tenir compte des dispositions du document publié par le ministère de l’Agriculture de la province et intitulé «Terms and Conditions for Linear Development in Agricultural Land Reserves and Grazing Reserves».
94 Pendant la construction du pipe-line, la Foothills doit, si la couche arable d’une terre agricole est perturbée ou enlevée, prendre le plus tôt possible des mesures, satisfaisant le propriétaire ou le locataire, pour stabiliser la surface ou replacer la couche arable de manière à rendre à la terre agricole, dans la mesure du possible, sa fertilité antérieure.
95 Si, par suite de la construction du pipe-line, une clôture ou une barrière est endommagée ou détruite par la Foothills, celle-ci doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire de la terre où se trouvent ces ouvrages, les réparer ou les remplacer.
96 Si la Foothills a besoin, pour l’entretien du pipe-line, d’un chemin d’accès passant sur une terre clôturée, elle doit, en consultation avec le propriétaire ou le locataire, construire et entretenir à cette fin une barrière dans la clôture.
97 Lorsqu’elle a stabilisé la surface d’une terre agricole et qu’elle lui a, dans la mesure du possible, rendu sa fertilité antérieure conformément à l’article 94, la Foothills doit
a) inspecter, à la satisfaction du propriétaire ou locataire, les terres agricoles qui peuvent avoir été ou peuvent être endommagées par le pipe-line;
b) communiquer au fonctionnaire désigné, dans un délai raisonnable, toute preuve de répercussions écologiques néfastes pour les terres agricoles; et
c) prendre les mesures correctives ordonnées par le fonctionnaire désigné, à l’égard de toute terre agricole trouvée endommagée par le pipe-line après inspection.
Déblayage
98 La Foothills doit réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes que les opérations de déblayage de la végétation peuvent avoir, entre autres, sur les terrains sensibles à l’érosion.
99 Lors de la construction du pipe-line, la Foothills doit
a) déblayer seulement les zones essentielles à la construction;
b) couper, empiler et aliéner, d’une manière satisfaisant le fonctionnaire désigné, le bois ayant une valeur marchande qu’elle a enlevé;
c) laisser une zone tampon, satisfaisant le fonctionnaire désigné, de végétation non perturbée
(i) entre toute zone qu’elle a déblayée et une masse d’eau voisine, ou
(ii) entre toute zone déblayée et une route voisine;
d) enlever rapidement tout débris qui tombe ou risque de tomber dans une masse d’eau à la suite de ses opérations de déblayage de végétation; et
e) prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les effets du vent dans les zones tampons.
100 (1) La Foothills doit, pendant le déblayage en vue de la construction, prendre des mesures pour réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, l’utilisation de machines le long ou en travers d’une rivière ou d’un canal permanent ou intermittent.
(2) Il est interdit à la Foothills de haler du bois le long, ou en travers d’une rivière ou d’un canal permanent non gelé et d’un canal intermittent non gelé.
101 La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, tout débris provenant de ses opérations de déblayage de végétation.
102 Il est interdit à la Foothills d’empiler des débris provenant de la construction du pipe-line de façon à créer une barrière permanente aux déplacements du gros gibier.
Carburants et autres produits dangereux
103 La Foothills doit
a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour réduire au minimum les risques d’accident au cours de l’entreposage, de la manutention et de l’utilisation des carburants et autres produits dangereux;
b) établir, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, des lieux d’entreposage et de manutention des carburants et des produits dangereux, de façon à réduire au minimum les risques de contamination des masses d’eau précisées dans la liste visée à l’article 70, des habitats de poisson compris dans la liste visée au paragraphe 76(1) et des zones de pêche importantes; et
c) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour contenir et nettoyer tout carburant ou autre produit dangereux que l’on aurait déversé, mal employé ou laissé fuir.
104 Pendant la construction du pipe-line, il est interdit à la Foothills
a) d’utiliser des réservoirs à parois souples pour entreposer le carburant; ou
b) d’entreposer le carburant dans un rayon de 300 m d’une masse d’eau, sans l’approbation du fonctionnaire désigné.
105 (1) Si la Foothills crée une zone de stockage de carburant contenant un réservoir de surface d’une capacité de plus de 5 000 l, elle doit entourer cette zone d’une digue de béton armé ou d’une digue de terre recouverte de plastique ou d’un autre matériel imperméable.
(2) Lors de la construction d’une digue visée au paragraphe (1), la Foothills doit respecter les exigences établies par le fonctionnaire désigné quant à la conception et à l’emplacement de la digue et de la zone qu’elle entoure.
106 (1) Si la Foothills entrepose plus de 5 000 l de carburant dans des réservoirs se trouvant en un même endroit, elle doit
a) établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détecter toute fuite de carburant de ces réservoirs; et
b) enregistrer toutes les entrées et sorties de carburant.
(2) Dans le cas d’une fuite visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher la répétition.
107 (1) La Foothills doit établir des procédures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour détecter les fuites de produits dangereux des installations de stockage et de manutention qu’elle utilise.
(2) Dans le cas d’une fuite visée au paragraphe (1), la Foothills doit en chercher la cause et prendre des mesures, satisfaisant le fonctionnaire désigné, pour en empêcher la répétition.
108 Il est interdit à la Foothills, sans l’approbation du fonctionnaire désigné,
a) d’utiliser, de transporter ou d’éliminer des matières radioactives; ou
b) d’utiliser des herbicides ou des pesticides, sauf pour usage domestique.
Gestion des déchets
109 (1) La Foothills doit recueillir tous les déchets liquides ou solides résultant de la construction, de l’exploitation ou de l’abandon du pipe-line et, sur l’ordre du fonctionnaire désigné, les traiter d’une manière qu’il juge satisfaisante.
(2) La Foothills doit éliminer, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les déchets liquides et solides visés au paragraphe (1).
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