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Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages (DORS/96-263)

Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2020-08-25 Versions antérieures

Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages

DORS/96-263

LOI SUR LA PROTECTION D’ESPÈCES ANIMALES OU VÉGÉTALES SAUVAGES ET LA RÉGLEMENTATION DE LEUR COMMERCE INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL

Enregistrement 1996-05-14

Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages

C.P. 1996-714 1996-05-14

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 21 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincialNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection d’espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi concernant la protection d’espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, chapitre 52 des Lois du Canada (1992).

 [Abrogé, DORS/2017-123, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorité compétente

autorité compétente L’autorité — personne ou organisme — qui est habilitée, aux termes des lois du pays ou de la province en cause, à autoriser l’exportation hors de ce pays ou l’acheminement hors de cette province ou vers celle-ci de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient. (competent authority)

élevé en captivité

élevé en captivité

  • a) Dans le cas de reproduction sexuée, né ou produit autrement dans un milieu contrôlé de parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement dans des conditions contrôlées;

  • b) dans le cas de reproduction asexuée, développé ou produit dans des conditions contrôlées. (bred in captivity)

Loi

Loi La Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. (Act)

reproduit artificiellement

reproduit artificiellement[Abrogée, DORS/2017-123, art. 3]

  • DORS/2017-123, art. 3

Rubriques « fauna » et « flora » des annexes de la convention

  •  (1) Les animaux figurant à la colonne I de la partie I de l’annexe I du présent règlement sont mentionnés sous la rubrique « fauna » de l’annexe de la Convention visée à la colonne II.

  • (2) Les végétaux figurant à la colonne I de la partie II de l’annexe I du présent règlement sont mentionnés sous la rubrique « flora » de l’annexe de la Convention visée à la colonne II.

Importation au Canada

 Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi :

  • a) animal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne animal (règne Animalia), y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal;

  • b) végétal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne végétal (règne Plantae), y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.

 Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi et à l’égard de l’importation :

  • a) animal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce animale mentionnée sous la rubrique « fauna » d’une annexe de la Convention ou à l’annexe II du présent règlement, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal;

  • b) végétal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce végétale mentionnée sous la rubrique « flora » d’une annexe de la Convention, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.

  • DORS/2017-86, art. 1

 [Abrogé, DORS/2017-86, art. 2]

  •  (1) Quiconque importe au Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal qui est mentionné sous les rubriques « fauna » ou « flora » de l’annexe II de la Convention, mais qui n’est pas mentionné à l’annexe II du présent règlement, ou tout ou partie d’un produit qui en provient, est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi s’il a obtenu, avant l’importation, un permis, un certificat ou une autorisation écrite qui satisfait aux exigences de la Convention et qui est délivré par une autorité compétente dans le pays d’exportation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque importe au Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal qui est mentionné sous les rubriques « fauna » ou « flora » de l’annexe III de la Convention, mais qui n’est pas mentionné à l’annexe II du présent règlement, ou tout ou partie d’un produit qui en provient, est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi s’il a obtenu, avant l’importation, un certificat qui satisfait aux exigences de la Convention et qui est délivré par une autorité compétente dans le pays d’exportation.

  • (3) Lorsque qu’une personne importe au Canada, d’un pays d’exportation mentionné à la colonne III de l’annexe I du présent règlement, tout ou partie d’un animal ou d’un végétal visé au paragraphe (2) et mentionné à la colonne I, ou tout ou partie d’un produit qui en provient, elle est dispensée d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi si elle a obtenu, avant l’importation, un permis ou certificat qui satisfait aux exigences de la Convention et qui est délivré par une autorité compétente dans ce pays.

Exportation du canada

 Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi et à l’égard de l’exportation :

  • a) animal désigne tout spécimen, vivant ou mort :

    • (i) de toute espèce animale mentionnée sous la rubrique « fauna » d’une annexe de la Convention, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal,

    • (ii) de toute espèce sauvage du règne animal (règne Animalia), ou les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal, dont l’acheminement hors d’une province est réglementé ou prohibé par celle-ci;

  • b) végétal désigne tout spécimen, vivant ou mort :

    • (i) de toute espèce végétale mentionnée sous la rubrique « flora » d’une annexe de la Convention, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal,

    • (ii) de toute espèce sauvage du règne végétal (règne Plantae), ou les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal, dont l’acheminement hors d’une province est réglementé ou prohibé par celle-ci.

  •  (1) Le présent article ne s’applique qu’aux animaux et végétaux qui ne sont pas mentionnés sous les rubriques « fauna » ou « flora » des annexes de la Convention.

  • (2) Quiconque exporte du Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal auquel s’applique le présent article, ou tout ou partie d’un produit qui en provient, est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi lorsque l’objet exporté est acheminé hors d’une province qui ne prohibe pas son acheminement et qui :

    • a) soit en permet l’acheminement hors de la province seulement si l’intéressé a obtenu un permis ou certificat délivré par une autorité compétente de cette province qui autorise cet acheminement;

    • b) soit n’exige pas sa propre autorisation pour cet acheminement.

  •  (1) Quiconque exporte hors du Canada, par air, des animaux vivants les prépare et les expédie conformément à la Réglementation du transport des animaux vivants, 22e édition, publiée en 1995 par l’Association du Transport aérien international, avec ses modifications successives.

  • (2) Quiconque exporte hors du Canada, par terre ou par mer, des animaux vivants ou, par terre, mer ou air, des végétaux vivants les prépare et les expédie conformément aux Lignes directrices pour le transport et la préparation au transport des animaux et des plantes sauvages vivants, approuvées en 1979 par la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d’extinction et publiées en 1980 sous le parrainage du Programme des Nations Unies pour l’environnement, avec leurs modifications successives.

Acheminement interprovincial

 Pour l’application du paragraphe 6(3) de la Loi et à l’égard d’une province vers laquelle sera acheminé un animal ou un végétal :

  • a) « animal » désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne animal (règne Animalia) dont l’acheminement vers cette province est réglementé ou prohibé par celle-ci, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal;

  • b) « végétal » désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne végétal (règne Plantae) dont l’acheminement vers cette province est réglementé ou prohibé par celle-ci, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.

 Tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient est exempté de l’application du paragraphe 6(3) de la Loi si les autorisations provinciales requises ont été obtenues.

 Pour l’application de l’article 7 de la Loi et à l’égard d’une province hors de laquelle un animal ou un végétal sera acheminé :

  • a) « animal » désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne animal (règne Animalia) dont l’acheminement hors de la province est réglementé ou prohibé par celle-ci, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal;

  • b) « végétal » désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne végétal (règne Plantae) dont l’acheminement hors de la province est réglementé ou prohibé par celle-ci, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.

Exemptions relatives à la possession

  •  (1) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un animal ou d’un végétal mentionné sous les rubriques « fauna » ou « flora » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, dans les cas suivants :

    • a) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable que l’animal ou le végétal en cause ou duquel provient la partie ou le produit a été retiré de son habitat avant le 3 juillet 1975;

    • b) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable qu’il a été importé légalement au Canada;

    • c) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable que sa distribution ou l’offre de sa distribution serait faite en conformité avec les lois fédérales et provinciales applicables à sa conservation et à sa protection.

  • (2) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un animal mentionné sous la rubrique « fauna » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, lorsque l’animal a été élevé en captivité ou fait partie d’un programme d’élevage en captivité.

  • (3) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un végétal mentionné sous la rubrique « flora » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, lorsque le végétal a été reproduit artificiellement ou fait partie d’un programme de reproduction artificielle.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), reproduit artificiellement s’entend de ce qui est cultivé à partir de graines, de pollens, de spores, de cultures tissulaires ou d’autres propagules dans des conditions contrôlées.

  • DORS/2017-123, art. 4

Dispenses

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 15 à 19.

agent des douanes

agent des douanes S’entend au sens de agent ou agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

animal de compagnie

animal de compagnie L’animal vivant qu’un individu possède à titre d’animal de compagnie et qui figure à la partie I de l’annexe I mais qui n’est pas mentionné à l’annexe II. (pet)

bagages personnels

bagages personnels Dans le cas d’un individu qui voyage à destination ou en provenance du Canada à bord d’un moyen de transport commercial, tous ses bagages à main et tous ses bagages enregistrés et, dans le cas où il utilise un autre moyen de transport, ses bagages transportés dans le véhicule, le bâtiment ou l’avion où il se trouve. (personal baggage)

fin commerciale

fin commerciale S’entend de toute activité relative à la vente, à la mise en vente, à l’achat, au commerce ou au troc de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit en provenant, sans égard à la quantité ou au poids. La définition vise notamment :

  • a) les présentations, performances ou expositions d’une telle chose en vue d’un gain ou profit;

  • b) le recours à une telle chose en vue de susciter des ventes. (commercial purpose)

objet à usage domestique

objet à usage domestique S’entend de tout ou partie d’un animal mort ou d’un végétal — ou d’un produit en provenant — qui est importé au Canada ou exporté du Canada à des fins autres que commerciales et, selon le cas :

  • a) dont un individu a la propriété et la possession dans son pays de résidence habituelle et qui fait partie des effets ménagers qu’il expédie au Canada ou à l’étranger, à sa nouvelle résidence;

  • b) qui provient d’un héritage ou legs importé au Canada ou exporté du Canada. (household effect)

objet personnel

objet personnel S’entend de l’un des objets suivants qui est importé au Canada ou exporté du Canada à des fins autres que commerciales :

  • a) tout ou partie d’un animal mort ou d’un végétal — ou un produit en provenant — dont un individu a la propriété et la possession dans son pays de résidence habituelle et qui, au moment de l’importation ou de l’exportation, fait partie des vêtements ou accessoires de l’individu ou est contenu dans ses bagages personnels;

  • b) un souvenir de voyage ou un trophée de chasse. (personal effect)

souvenir de voyage

souvenir de voyage Tout ou partie d’un animal mort, autre qu’un trophée de chasse, ou d’un végétal mort — ou un produit en provenant — qui figure à la colonne I de l’annexe I, à l’égard duquel il est fait mention des annexes II ou III de la Convention à la colonne II, qu’un individu ramène avec lui dans son pays de résidence habituelle après en avoir fait l’acquisition et en avoir eu la propriété et la possession lors d’un séjour à l’étranger. (tourist souvenir)

trophée de chasse

trophée de chasse S’entend de tout ou partie d’un animal mort — ou d’un produit en provenant — qu’un individu a acquis et possède à la suite d’une partie de chasse légale. (hunting trophy)

  • DORS/2000-3, art. 1

Objets personnels et objets à usage domestique

  •  (1) Sous réserve des articles 16 et 18, un individu est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie des animaux ou des végétaux — ou des produits en provenant — qui figurent à l’annexe I mais qui ne sont pas mentionnés aux annexes II ou III et qui sont des objets personnels ou des objets à usage domestique, sauf :

    • a) s’il s’agit d’un souvenir de voyage acquis dans un pays où il a été retiré de son habitat sauvage et que ce pays exige la délivrance préalable d’un permis d’exportation;

    • b) s’il s’agit de l’exportation de tout ou partie d’animaux morts ou de végétaux morts — ou des produits en provenant — qui sont bruts, non traités, semi-traités ou simplement séchés, autres que des plumes;

    • c) s’il s’agit d’un trophée de chasse non visé au paragraphe (2).

  • (2) Sous réserve des articles 16 et 18, un individu qui a sa résidence habituelle au Canada ou aux États-Unis est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi autorisant l’importation ou l’exportation s’il exporte du Canada aux États-Unis ou importe des États-Unis au Canada, à l’état frais, congelé ou salé, un trophée de chasse qu’il a acquis et dont il a la possession à la suite d’une partie de chasse légale, et qui est constitué :

    • a) de la peau, de la peau à laquelle les pattes et les griffes restent attachées, du crâne ou de la chair, sauf les organes, d’un ours noir d’Amérique (Ursus americanus);

    • b) de la carcasse ou de la viande d’une grue canadienne (Grus canadensis).

  • DORS/2000-3, art. 1

 Dans le cas de l’exportation et de l’importation du caviar d’esturgeon, la dispense visée au paragraphe 15(1) ne s’applique pas si la quantité de caviar exportée ou importée par l’individu est supérieure à 250 g.

  • DORS/2000-3, art. 1

Animal de compagnie

 Sous réserve de l’article 18, l’individu qui n’a pas sa résidence habituelle au Canada et qui importe au Canada à des fins autres que commerciales un animal de compagnie pour ensuite l’exporter est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi si les exigences suivantes sont respectées :

  • a) il a obtenu de l’autorité compétente de son pays de résidence habituelle un permis, certificat ou autre document écrit l’autorisant à exporter l’animal hors de ce pays et à l’y importer;

  • b) le permis, certificat ou autre document écrit est conforme aux exigences de la Convention et aux résolutions adoptées par les parties à la Convention concernant les entrées et sorties d’animaux de compagnie.

  • DORS/2000-3, art. 1
 

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