Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages (DORS/96-263)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-01-08 Versions antérieures
Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages
DORS/96-263
Enregistrement 1996-05-14
Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages
C.P. 1996-714 1996-05-14
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 21 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincialNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection d’espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi concernant la protection d’espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, chapitre 52 des Lois du Canada (1992).
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 52
1 [Abrogé, DORS/2017-123, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité compétente
autorité compétente L’autorité — personne ou organisme — qui est habilitée, aux termes des lois du pays ou de la province en cause, à autoriser l’exportation hors de ce pays ou l’acheminement hors de cette province ou vers celle-ci de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient. (competent authority)
- élevé en captivité
élevé en captivité
a) Dans le cas de reproduction sexuée, né ou produit autrement dans un milieu contrôlé de parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement dans des conditions contrôlées;
b) dans le cas de reproduction asexuée, développé ou produit dans des conditions contrôlées. (bred in captivity)
- Loi
- reproduit artificiellement
reproduit artificiellement[Abrogée, DORS/2017-123, art. 3]
- DORS/2017-123, art. 3
Rubriques « fauna » et « flora » des annexes de la convention
3 (1) Les animaux figurant à la colonne I de la partie I de l’annexe I du présent règlement sont mentionnés sous la rubrique « fauna » de l’annexe de la Convention visée à la colonne II.
(2) Les végétaux figurant à la colonne I de la partie II de l’annexe I du présent règlement sont mentionnés sous la rubrique « flora » de l’annexe de la Convention visée à la colonne II.
Importation au Canada
4 Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi :
a) animal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne animal (règne Animalia), y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal;
b) végétal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne végétal (règne Plantae), y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.
5 Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi et à l’égard de l’importation :
a) animal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce animale mentionnée sous la rubrique « fauna » d’une annexe de la Convention ou à l’annexe II du présent règlement, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal;
b) végétal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce végétale mentionnée sous la rubrique « flora » d’une annexe de la Convention, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.
- DORS/2017-86, art. 1
5.1 [Abrogé, DORS/2017-86, art. 2]
6 (1) Quiconque importe au Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal qui est mentionné sous les rubriques « fauna » ou « flora » de l’annexe II de la Convention, mais qui n’est pas mentionné à l’annexe II du présent règlement, ou tout ou partie d’un produit qui en provient, est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi s’il a obtenu, avant l’importation, un permis, un certificat ou une autorisation écrite qui satisfait aux exigences de la Convention et qui est délivré par une autorité compétente dans le pays d’exportation.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), quiconque importe au Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal qui est mentionné sous les rubriques « fauna » ou « flora » de l’annexe III de la Convention, mais qui n’est pas mentionné à l’annexe II du présent règlement, ou tout ou partie d’un produit qui en provient, est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi s’il a obtenu, avant l’importation, un certificat qui satisfait aux exigences de la Convention et qui est délivré par une autorité compétente dans le pays d’exportation.
(3) Lorsque qu’une personne importe au Canada, d’un pays d’exportation mentionné à la colonne III de l’annexe I du présent règlement, tout ou partie d’un animal ou d’un végétal visé au paragraphe (2) et mentionné à la colonne I, ou tout ou partie d’un produit qui en provient, elle est dispensée d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi si elle a obtenu, avant l’importation, un permis ou certificat qui satisfait aux exigences de la Convention et qui est délivré par une autorité compétente dans ce pays.
Exportation du canada
7 Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi et à l’égard de l’exportation :
a) animal désigne tout spécimen, vivant ou mort :
(i) de toute espèce animale mentionnée sous la rubrique « fauna » d’une annexe de la Convention, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal,
(ii) de toute espèce sauvage du règne animal (règne Animalia), ou les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal, dont l’acheminement hors d’une province est réglementé ou prohibé par celle-ci;
b) végétal désigne tout spécimen, vivant ou mort :
(i) de toute espèce végétale mentionnée sous la rubrique « flora » d’une annexe de la Convention, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal,
(ii) de toute espèce sauvage du règne végétal (règne Plantae), ou les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal, dont l’acheminement hors d’une province est réglementé ou prohibé par celle-ci.
8 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux animaux et végétaux qui ne sont pas mentionnés sous les rubriques « fauna » ou « flora » des annexes de la Convention.
(2) Quiconque exporte du Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal auquel s’applique le présent article, ou tout ou partie d’un produit qui en provient, est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi lorsque l’objet exporté est acheminé hors d’une province qui ne prohibe pas son acheminement et qui :
a) soit en permet l’acheminement hors de la province seulement si l’intéressé a obtenu un permis ou certificat délivré par une autorité compétente de cette province qui autorise cet acheminement;
b) soit n’exige pas sa propre autorisation pour cet acheminement.
9 (1) Quiconque exporte hors du Canada, par air, des animaux vivants les prépare et les expédie conformément à la Réglementation du transport des animaux vivants, 22e édition, publiée en 1995 par l’Association du Transport aérien international, avec ses modifications successives.
(2) Quiconque exporte hors du Canada, par terre ou par mer, des animaux vivants ou, par terre, mer ou air, des végétaux vivants les prépare et les expédie conformément aux Lignes directrices pour le transport et la préparation au transport des animaux et des plantes sauvages vivants, approuvées en 1979 par la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de flore et de faune menacées d’extinction et publiées en 1980 sous le parrainage du Programme des Nations Unies pour l’environnement, avec leurs modifications successives.
Acheminement interprovincial
10 Pour l’application du paragraphe 6(3) de la Loi et à l’égard d’une province vers laquelle sera acheminé un animal ou un végétal :
a) « animal » désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne animal (règne Animalia) dont l’acheminement vers cette province est réglementé ou prohibé par celle-ci, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal;
b) « végétal » désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne végétal (règne Plantae) dont l’acheminement vers cette province est réglementé ou prohibé par celle-ci, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.
11 Tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient est exempté de l’application du paragraphe 6(3) de la Loi si les autorisations provinciales requises ont été obtenues.
12 Pour l’application de l’article 7 de la Loi et à l’égard d’une province hors de laquelle un animal ou un végétal sera acheminé :
a) « animal » désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne animal (règne Animalia) dont l’acheminement hors de la province est réglementé ou prohibé par celle-ci, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal;
b) « végétal » désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce sauvage du règne végétal (règne Plantae) dont l’acheminement hors de la province est réglementé ou prohibé par celle-ci, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.
Défense d’éléphant et corne de rhinocéros
Définitions
12.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 12.2 et 12.3.
- corne brute
corne brute Toute corne de rhinocéros, entière ou en pièces découpées, polie ou non et sous n’importe quelle forme, y compris la corne faisant partie d’une monture de taxidermie, à l’exception de la corne entière si la totalité de sa surface a été sculptée, ou de pièces découpées de corne si elles ont été sculptées ou formées, entièrement ou partiellement. (raw horn)
- éléphant
éléphant Tout membre des espèces Elephas maximus, Loxodonta africana ou Loxodonta cyclotis. (elephant)
- ivoire brut
ivoire brut Toute défense d’éléphant, entière ou en pièces découpées, polie ou non et sous n’importe quelle forme, y compris la défense faisant partie d’une monture de taxidermie, à l’exception de la défense entière si la totalité de sa surface a été sculptée, ou de pièces découpées de défense si elles ont été sculptées ou formées, entièrement ou partiellement. (raw ivory)
- rhinocéros
rhinocéros Tout membre de toute espèce de la famille des Rhinocerotidae. (rhinoceros)
Licences
12.2 Malgré toute autre disposition du présent règlement, quiconque importe au Canada ou exporte hors du Canada tout spécimen de corne de rhinocéros ou de défense d’éléphant ne peut, en aucun cas, obtenir une dispense pour l’obtention de la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi.
12.3 Une licence délivrée conformément au paragraphe 10(1) de la Loi ne permet pas l’importation ou l’exportation d’un spécimen d’ivoire brut ou de corne brute sauf s’il est destiné :
a) à un musée ou à un zoo;
b) à la recherche scientifique;
c) à l’appui d’activités d’application de la loi.
Exemptions relatives à la possession
13 (1) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un animal ou d’un végétal mentionné sous les rubriques « fauna » ou « flora » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, dans les cas suivants :
a) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable que l’animal ou le végétal en cause ou duquel provient la partie ou le produit a été retiré de son habitat avant le 3 juillet 1975;
b) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable qu’il a été importé légalement au Canada;
c) la personne qui en a la possession établit selon une probabilité raisonnable que sa distribution ou l’offre de sa distribution serait faite en conformité avec les lois fédérales et provinciales applicables à sa conservation et à sa protection.
(2) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un animal mentionné sous la rubrique « fauna » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, lorsque l’animal a été élevé en captivité ou fait partie d’un programme d’élevage en captivité.
(3) Sont exemptés de l’application de l’alinéa 8c) de la Loi tout ou partie d’un végétal mentionné sous la rubrique « flora » de l’annexe I de la Convention et tout ou partie d’un produit qui en provient, lorsque le végétal a été reproduit artificiellement ou fait partie d’un programme de reproduction artificielle.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), reproduit artificiellement s’entend de ce qui est cultivé à partir de graines, de pollens, de spores, de cultures tissulaires ou d’autres propagules dans des conditions contrôlées.
- DORS/2017-123, art. 4
Dispenses
Définitions
14 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 15 à 19.
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens de agent ou agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- animal de compagnie
animal de compagnie L’animal vivant qu’un individu possède à titre d’animal de compagnie et qui figure à la partie I de l’annexe I mais qui n’est pas mentionné à l’annexe II. (pet)
- bagages personnels
bagages personnels Dans le cas d’un individu qui voyage à destination ou en provenance du Canada à bord d’un moyen de transport commercial, tous ses bagages à main et tous ses bagages enregistrés et, dans le cas où il utilise un autre moyen de transport, ses bagages transportés dans le véhicule, le bâtiment ou l’avion où il se trouve. (personal baggage)
- fin commerciale
fin commerciale S’entend de toute activité relative à la vente, à la mise en vente, à l’achat, au commerce ou au troc de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit en provenant, sans égard à la quantité ou au poids. La définition vise notamment :
a) les présentations, performances ou expositions d’une telle chose en vue d’un gain ou profit;
b) le recours à une telle chose en vue de susciter des ventes. (commercial purpose)
- objet à usage domestique
objet à usage domestique S’entend de tout ou partie d’un animal mort ou d’un végétal — ou d’un produit en provenant — qui est importé au Canada ou exporté du Canada à des fins autres que commerciales et, selon le cas :
a) dont un individu a la propriété et la possession dans son pays de résidence habituelle et qui fait partie des effets ménagers qu’il expédie au Canada ou à l’étranger, à sa nouvelle résidence;
b) qui provient d’un héritage ou legs importé au Canada ou exporté du Canada. (household effect)
- objet personnel
objet personnel S’entend de l’un des objets suivants qui est importé au Canada ou exporté du Canada à des fins autres que commerciales :
a) tout ou partie d’un animal mort ou d’un végétal — ou un produit en provenant — dont un individu a la propriété et la possession dans son pays de résidence habituelle et qui, au moment de l’importation ou de l’exportation, fait partie des vêtements ou accessoires de l’individu ou est contenu dans ses bagages personnels;
b) un souvenir de voyage ou un trophée de chasse. (personal effect)
- souvenir de voyage
souvenir de voyage Tout ou partie d’un animal mort, autre qu’un trophée de chasse, ou d’un végétal mort — ou un produit en provenant — qui figure à la colonne I de l’annexe I, à l’égard duquel il est fait mention des annexes II ou III de la Convention à la colonne II, qu’un individu ramène avec lui dans son pays de résidence habituelle après en avoir fait l’acquisition et en avoir eu la propriété et la possession lors d’un séjour à l’étranger. (tourist souvenir)
- trophée de chasse
trophée de chasse S’entend de tout ou partie d’un animal mort — ou d’un produit en provenant — qu’un individu a acquis et possède à la suite d’une partie de chasse légale. (hunting trophy)
- DORS/2000-3, art. 1
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