Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages (DORS/96-263)
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Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2020-08-25 Versions antérieures
Dispenses (suite)
Restrictions
18 (1) L’individu visé aux paragraphes 15(1) ou (2) ne peut obtenir une dispense qu’à la condition de ne pas céder, notamment par la vente, tout ou partie de l’animal ou du végétal — ou des produits en provenant — visé par la dispense, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’importation ou de l’exportation, selon le cas.
(2) L’individu visé à l’article 17 ne peut obtenir une dispense qu’à la condition de ne pas céder, notamment par la vente, à l’extérieur de son pays de résidence habituelle l’animal de compagnie visé par la dispense, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’importation ou de l’exportation, selon le cas.
- DORS/2000-3, art. 1
Déclaration
19 (1) Quiconque importe au Canada ou exporte hors du Canada tout ou partie d’animaux ou de végétaux — ou des produits en provenant — et est dispensé d’avoir un permis en vertu du présent règlement doit, sur demande de l’agent ou de l’agent des douanes faite aux termes du paragraphe (2), produire au moment de l’importation ou de l’exportation une déclaration en la forme prévue par le ministre.
(2) L’agent ou l’agent des douanes demande la production d’une déclaration si le ministre l’exige pour recueillir les renseignements pertinents sur la mise en oeuvre de la Convention.
(3) La déclaration doit être signée par l’importateur ou l’exportateur et contenir, à l’égard de tout ou partie de l’animal ou du végétal importé ou exporté — ou des produits en provenant —, les renseignements suivants :
a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’importateur ou de l’exportateur, selon le cas;
b) une description de tout ou partie de l’animal ou du végétal — ou des produits en provenant — suffisamment détaillée pour en permettre l’identification, notamment le nom commun et, s’il est connu, le nom scientifique, et, le cas échéant, une description de l’objet qui les contient ou qui en est composé;
c) le nombre ou la quantité de spécimens;
d) le pays d’importation ou d’exportation, selon le cas;
e) une mention indiquant si tout ou partie de l’animal ou du végétal — ou des produits en provenant — a été acquis par l’individu durant son séjour à l’extérieur de son pays de résidence habituelle et, le cas échéant, le nom du pays d’acquisition;
f) la date de l’importation ou de l’exportation.
- DORS/2000-3, art. 1
Étiquetage
20 Lorsqu’une personne importe au Canada ou exporte hors du Canada un objet qui est marqué, étiqueté ou accompagné d’un document d’accompagnement indiquant qu’il s’agit de tout ou partie d’un animal ou végétal — ou des produits en provenant — mentionnés aux annexes I ou II, les renseignements figurant sur la marque, l’étiquette ou le document font foi de l’identité de l’objet, sauf preuve contraire suffisante pour soulever un doute raisonnable à cet égard.
- DORS/2000-3, art. 1
Avis de retrait
21 Pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi, l’avis de retrait doit contenir les renseignements suivants :
a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’importateur;
b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’exportateur;
c) les dispositions de la Loi ou du présent règlement qui, selon l’agent, n’ont pas été respectées;
d) une description de l’objet dont le retrait est exigé;
e) le délai pour effectuer le retrait de l’objet.
- DORS/2000-3, art. 1
Modalités de retrait
22 L’agent qui exige le retrait de tout ou partie d’un objet en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi doit exiger que tout ou partie de l’objet soit inspecté et, dans la mesure du possible, marqué et étiqueté et qu’un lieu d’où l’objet sera exporté soit indiqué sur l’étiquette ou sur le document d’accompagnement.
- DORS/2000-3, art. 1
Confiscation
23 Pour l’application de l’alinéa 19(3)a) de la Loi, le délai pour le retrait de l’objet confisqué est de 90 jours, commençant le lendemain du jour où l’objet a été retenu en application de l’article 13 de la Loi.
- DORS/2000-3, art. 1
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