Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages
5 Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi et à l’égard de l’importation :
a) animal désigne, à la fois :
(i) tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce de l’ordre des Caudata, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de ce spécimen,
(ii) tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce animale, autre qu’une espèce de l’ordre des Caudata, mentionnée sous la rubrique « fauna » d’une annexe de la Convention ou mentionnée à l’annexe II du présent règlement, y compris les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de ce spécimen;
b) végétal désigne tout spécimen, vivant ou mort, de toute espèce végétale mentionnée sous la rubrique « flora » d’une annexe de la Convention, y compris les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal.
- DORS/2017-86, art. 1
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