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Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-02-13 Versions antérieures

PARTIE IIActivités et zones contrôlées (suite)

Protection des ressources (suite)

 Quiconque utilise ou occupe un bâtiment, un terrain ou une installation du canal historique doit, avant de les quitter, les laisser propres et en ordre.

Transport de marchandises dangereuses

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses de franchir le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à transporter des marchandises dangereuses dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type de marchandises dangereuses à transporter;

    • b) le trajet qui peut être utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ainsi que les dates et les heures;

    • c) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 1
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 6(A)

Travaux de dragage et de remblayage

  •  (1) Il est interdit d’effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à effectuer du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu, les dates et les heures où le dragage, le remblayage ou les deux peuvent être effectués, ainsi que l’envergure des travaux;

    • b) la période de validité.

  • (4) Le directeur peut émettre un ordre de suspendre les travaux, un ordre de remettre en état ou les deux à une personne qui :

    • a) soit ne respecte pas les modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2);

    • b) soit effectue sans permis du dragage, du remblayage ou les deux dans le canal historique.

  • (5) La personne à qui le directeur émet un ordre de suspendre les travaux doit respecter l’ordre jusqu’à ce que le directeur émette un ordre de remettre en état.

  • (6) La personne à qui le directeur émet un ordre de remettre en état doit :

    • a) si elle est titulaire d’un permis, remettre à ses risques et dépens la partie du canal historique qui a été draguée, remblayée ou les deux, contrairement aux modalités du permis, dans l’état où elle était avant le dragage, le remblayage ou les deux, ou, le cas échéant, dans l’état qui était indiqué sur le permis;

    • b) si elle n’a pas de permis, remettre à ses risques et dépens le canal historique dans l’état où il était avant le dragage, le remblayage ou les deux.

  • DORS/94-580, art. 2
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 7(A)

Écriteaux et constructions

  •  (1) Il est interdit d’installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à installer un écriteau, une construction ou un objet dans le canal historique ou au-dessus de celui-ci.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu où l’écriteau, la construction ou l’objet peut être installé;

    • b) la date avant laquelle l’écriteau, la construction ou l’objet doit être enlevé.

  • (4) Toute personne qui installe un écriteau, une construction ou un objet en vertu du présent article doit :

    • a) l’installer à ses risques et dépens;

    • b) l’enlever à ses risques et dépens avant la date indiquée sur le permis.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Événements organisés

  •  (1) Il est interdit de tenir des courses, des compétitions, des régates, des foires, des expositions, des démonstrations organisées ou autres événements ou activités organisés dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à tenir, dans le canal historique, une course, une compétition, des régates, une foire, une exposition ou une démonstration organisées ou un autre événement ou activité organisé du genre.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le type de course, de compétition, de régates, de foire, d’exposition, de démonstration organisée ou autre événement ou activité organisé, ainsi que le lieu, les dates et les heures où ils peuvent se tenir;

    • b) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 3
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 8(A)

Opérations aériennes

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, il est interdit de faire décoller ou amerrir un aéronef, ou de l’amarrer :

    • a) sur le chenal de navigation du canal historique;

    • b) sur les eaux d’un canal historique à moins de 100 m d’une écluse, d’un pont ou d’un barrage;

    • c) à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2), sur les eaux d’un canal historique à un endroit où les eaux sont d’une largeur de 150 m ou moins.

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à faire décoller ou amerrir un aéronef, ou à l’amarrer, sur les eaux du canal historique visées à l’alinéa (1)c).

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu, les dates et les heures où le demandeur peut faire décoller ou amerrir un aéronef, ou l’amarrer;

    • b) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 4
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 9(A)

Camping

 Il est interdit de camper sur les terrains du canal historique, sauf sur un terrain de camping.

  • DORS/2015-134, art. 21
  •  (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping à moins de remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) être titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (2);

    • b) être membre d’un groupe auquel ce permis a été délivré.

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer au demandeur un permis l’autorisant à camper sur un terrain de camping, si, à la fois :

    • a) l’espace disponible sur le terrain de camping est suffisant;

    • b) les installations sanitaires sont suffisantes pour le nombre de campeurs.

  • (3) Le permis indique, outre sa période de validité, l’emplacement du terrain de camping.

  • DORS/94-580, art. 5
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 10

 [Abrogé, DORS/2015-134, art. 10]

 Le titulaire d’un permis d’amarrage de nuit délivré en vertu du paragraphe 40(5) peut camper une nuit sur un terrain de camping sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 19(2).

  • DORS/2015-134, art. 21

Pièces pyrotechniques

  •  (1) Il est interdit d’allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à allumer des pièces pyrotechniques dans le canal historique.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) le lieu, les dates et les heures où le demandeur peut allumer des pièces pyrotechniques;

    • b) la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 6
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 11(A)

Feux

  •  (1) Il est interdit d’allumer ou d’entretenir un feu sur les terrains du canal historique sauf :

    • a) dans un poêle, foyer ou autre récipient ou lieu désigné à cet effet;

    • b) dans un poêle portatif ou autre dispositif semblable dans un lieu désigné à cet effet par un écriteau ou un avis.

  • (2) Toute personne qui allume ou entretient un feu sur les terrains du canal historique ne peut laisser le feu sans surveillance.

  • (3) Toute personne doit éteindre après usage un feu allumé ou entretenu sur les terrains du canal historique.

Animaux domestiques

  •  (1) Toute personne qui amène un animal familier sur les terrains du canal historique s’assure que l’animal est, selon le cas :

    • a) retenu par une laisse d’une longueur maximale de 3 m ou par un harnais;

    • b) gardé dans un contenant ou dans un enclos.

  • (2) Toute personne responsable d’un animal familier sur les terrains d’un canal historique s’assure que les excréments ou autres déchets solides de l’animal sont jetés dans un récipient ou enlevés des terrains du canal historique.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 47, il est interdit d’amener un animal de ferme sur les terrains du canal historique.

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à amener un cheval sur les terrains d’un canal historique.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

 [Abrogé, DORS/2015-134, art. 12]

PARTIE IIINavigation

Équipement des bâtiments

 Le propriétaire d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique s’assure que :

  • a) le bâtiment est équipé d’une quantité suffisante de bonnes amarres;

  • b) les défenses attachées au bâtiment sont solidement fixées et faites d’un matériau flottant.

État et conduite des bâtiments

 Le responsable d’un bâtiment ne peut le conduire dans le canal historique si les dimensions, la configuration, le tirant d’eau ou l’état du bâtiment, de ses marchandises ou de son équipement sont susceptibles :

  • a) d’endommager le canal historique;

  • b) de compromettre la sécurité des usagers du canal historique;

  • c) de retarder ou d’obstruer la navigation.

 Le responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique doit :

  • a) obéir aux dispositifs de réglementation de la circulation du canal historique;

  • b) se conformer aux instructions des fonctionnaires et des agents de la paix concernant l’utilisation sécuritaire et ordonnée des écluses et des chenaux de navigation.

 Le responsable d’un bâtiment se trouvant dans un canal historique le conduit de façon à en réduire au minimum le sillage et de façon à ce que ni le bâtiment ni son sillage ne compromettent la sécurité de personnes ou de bâtiments ou n’endommagent les rives ou tout bâtiment, ouvrage, équipement ou objet.

  • DORS/2015-134, art. 13

Contre-bord et dépassement

  •  (1) Lorsque deux bâtiments s’approchent en sens inverse d’un pont qui enjambe le canal historique et qu’un seul bâtiment à la fois peut passer sous ce pont, le responsable du bâtiment montant doit l’empêcher d’avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s’effectue à au moins 100 m en aval du pont.

  • (2) Lorsque deux bâtiments s’approchent en sens inverse d’une courbe dans un chenal de navigation étroit, le responsable du bâtiment montant doit l’empêcher d’avancer et laisser passer le bâtiment descendant afin que la rencontre s’effectue en aval de la courbe.

  • (3) Il est interdit au responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le canal historique de tenter d’en dépasser un autre à moins de 300 m d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont, à moins que le directeur ou un agent de la paix n’en ait donné l’instruction.

  • (4) Le responsable d’un bâtiment doit diminuer la vitesse du bâtiment à «très lentement» quand celui-ci rencontre des fonctionnaires qui travaillent sur les eaux du canal historique.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Priorité de passage aux ponts tournants et aux ponts levants

  •  (1) Le directeur donne la priorité de passage aux trains aux ponts tournants ou aux ponts levants ferroviaires.

  • (2) Le directeur donne la priorité de passage aux bâtiments aux ponts tournants ou aux ponts levants routiers pendant les heures d’ouverture du pont.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)

Passage aux ponts tournants et aux ponts levants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 34, le responsable d’un bâtiment dans un canal historique ne peut tenter de lui faire franchir un pont tournant ou un pont levant avant que le pont ne soit en position ouverte et, selon le cas :

    • a) que le feu rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur le pont ne soit éteint;

    • b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui peuvent passer en toute sécurité sous un pont tournant ou un pont levant en position fermée.

  • DORS/2015-134, art. 14(F)
  •  (1) Le responsable d’un bâtiment ne peut tenter de lui faire franchir le pont tournant dit de la route Brighton situé sur la route no 64 dans le comté de Northumberland, sur le canal Murray de la voie navigable Trent-Severn, à moins de se conformer aux modalités du permis délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis autorisant le demandeur à faire franchir à son bâtiment le pont tournant de la route Brighton.

  • (3) [Abrogé, DORS/2015-134, art. 15]

  • DORS/94-580, art. 7
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 15

Entrée et sortie des écluses

  •  (1) Il est interdit au responsable d’un bâtiment de quitter un quai d’approche pour entrer dans une écluse du canal historique ou pour en sortir, avant que la ou les portes de l’écluse ne soient grandes ouvertes et, selon le cas :

    • a) que le feu rouge ou que le clignotant rouge du dispositif de réglementation de la circulation installé sur l’écluse ne soit éteint;

    • b) qu’un fonctionnaire ne lui ait donné instruction de passer.

  • (2) Le responsable d’un bâtiment qui attend pour entrer dans une écluse d’un canal historique doit laisser passer les bâtiments qui en sortent.

  • (3) Il est interdit de franchir une écluse d’un canal historique à moins que le bâtiment ne soit équipé conformément à l’article 27.

  • DORS/2015-134, art. 16
  • DORS/2017-21, art. 14(F)

 Durant l’éclusage dans le canal historique, le responsable d’un bâtiment s’assure :

  • a) qu’il est placé et attaché dans l’écluse selon les instructions d’un fonctionnaire;

  • b) que chaque amarre est surveillée par au moins un membre de l’équipage;

  • c) que le ventilateur ou l’aspirateur de la salle des moteurs fonctionne.

 

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