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Règlement sur les canaux historiques (DORS/93-220)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-02-13 Versions antérieures

Règlement sur les canaux historiques

DORS/93-220

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Enregistrement 1993-05-04

Règlement concernant la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des canaux historiques administrés par l’Agence Parcs Canada

C.P. 1993-891  1993-05-04

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère des Transports, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les canaux historiques, pris par le décret C.P. 1984-196 du 19 janvier 1984Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des canaux historiques administrés par le Service canadien des parcs, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les canaux historiques.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de la paix

agent de la paix Agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)

amarrer

amarrer Attacher un bâtiment à un quai, à une bouée, à la paroi d’un canal ou à un autre bâtiment ainsi attaché, y compris échouer ou remiser un bâtiment ou mouiller l’ancre. (moor)

bâtiment

bâtiment Embarcation amphibie, bateau, canot, aéroglisseur, radeau, navire ou autre construction flottante, y compris tout aéronef posé sur l’eau, sauf à l’amerrissage ou au décollage. (vessel)

canal historique

canal historique Canal figurant à la colonne I de l’annexe I, y compris ses eaux et les ouvrages et terrains de propriété fédérale qui en constituent des dépendances ou des annexes. (historic canal)

chenal de navigation

chenal de navigation Passage navigable dans un canal historique qui est :

  • a) dans le cas d’un chenal artificiel, délimité par les rives;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) délimité par des aides à la navigation,

    • (ii) s’il n’est pas délimité par des aides à la navigation, d’une largeur de 15 m de chaque côté d’une ligne indiquant un chenal de navigation figurant sur les cartes du Service hydrographique du Canada. (navigation channel)

déchets

déchets Les déchets organiques ou inorganiques, sauf :

  • a) les déchets liquides exempts de matières solides, résultant de l’eau utilisée dans une embarcation de plaisance à des fins ménagères;

  • b) l’eau de refroidissement du moteur et l’eau de cale. (waste)

directeur

directeur Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui est responsable d’un canal historique ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu’elle autorise à agir en son nom. (superintendent)

dispositif de réglementation de la circulation

dispositif de réglementation de la circulation Écriteau, signal, balise ou autre dispositif qui réglemente, avertit ou dirige les bâtiments, les véhicules ou les piétons. (traffic control device)

draguer

draguer Enlever par creusage, ramassage, extraction ou autres moyens des matières d’un canal historique, en particulier de l’eau ou de milieux humides, pour créer des chenaux ou des cales de lancement, créer des terrains, ériger ou mettre en place des constructions en partie immergées tels des hangars pour bateaux, des quais ou des murs de soutènement, ou entretenir des zones déjà draguées ou des voies donnant accès à des bassins d’amarrage dans les terres. (dredge)

écluse

écluse Comprend les écluses-ascenseurs et les bers roulants. (lock)

embarcation commerciale

embarcation commerciale Bâtiment qui transporte des personnes ou des marchandises contre rémunération ou qui fournit un service contre rémunération, y compris un bâtiment affrété ou loué pour la navigation de plaisance par les personnes qui y sont embarquées ou pour leur compte. (commercial craft)

embarcation de plaisance

embarcation de plaisance Bâtiment autre qu’une embarcation commerciale. (pleasure craft)

employé

employé Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada pour travailler dans un canal historique. (employee)

fonctionnaire

fonctionnaire[Abrogée, DORS/2001-191, art. 2(F)]

hivernage

hivernage Occupation continue par un bâtiment, pendant la morte-saison de navigation, d’une zone d’un canal historique désignée à cette fin. (wintering)

longueur

longueur

  • a) Dans le cas d’un bâtiment immatriculé, la longueur figurant au certificat d’immatriculation;

  • b) dans tout autre cas, la longueur à partir de la partie avant de la tête de l’étrave jusqu’à la partie arrière de la tête de l’étambot. (length)

organisme de bienfaisance sans but lucratif

organisme de bienfaisance sans but lucratif Organisme exploité à des fins non lucratives, dont les propriétaires, membres ou actionnaires ne retirent pas personnellement de bénéfices. (non-profit charitable organization)

possession

possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

propriétaire

propriétaire Dans le cas d’un bâtiment ou d’un véhicule, est assimilé au propriétaire le mandataire de ce dernier. (owner)

quai d’approche

quai d’approche La partie d’un quai ou d’un mur d’amarrage d’un canal historique que des écriteaux, des symboles ou une bande peinte en bleu désignent comme espace d’amarrage pour les bâtiments devant être éclusés. (approach wharf)

remblayer

remblayer Déposer des matières dans l’eau ou dans des milieux humides pour créer des terrains, construire des quais, stabiliser des berges, réaliser des travaux de revêtement ou de construction, aménager des plages et ériger des fondations de hangars pour bateaux ou autres constructions. (fill)

responsable

responsable À l’égard d’un bâtiment :

  • a) lorsque le propriétaire est à bord, le propriétaire et le pilote;

  • b) lorsque le propriétaire n’est pas à bord, le pilote. (person in charge)

ressource culturelle

ressource culturelle Oeuvre de la nature ou de l’être humain qui revêt une importance essentiellement paléontologique, archéologique, historique, culturelle, scientifique ou esthétique, notamment un site, une construction ou un objet paléontologique, archéologique, historique ou naturel qui a été restauré ou reconstitué, ainsi que ses vestiges. (cultural resource)

ressource naturelle

ressource naturelle Terre, sable, gravier, pierre, minéral, fossile ou autre matière naturelle, y compris la flore. (natural resource)

séjour

séjour Pendant la saison de navigation, occupation continue, par un bâtiment, d’une zone d’un canal historique désignée à cette fin. (lying up)

terrain de camping

terrain de camping Partie d’un canal historique où le public est autorisé à camper. (campground)

terrain de camping pour plaisanciers

terrain de camping pour plaisanciers[Abrogée, DORS/2015-134, art. 1]

  • DORS/2002-191, art. 2
  • DORS/2015-134, art. 1
  • DORS/2017-21, art. 13(A)

PARTIE IDispositions générales

Application

 Sauf disposition contraire de la partie V, le présent règlement s’applique à tous les canaux historiques ainsi qu’aux personnes, marchandises, véhicules ou bâtiments qui s’y trouvent.

Fonctions du directeur

[
  • DORS/2002-191, art. 5(A)
]
  •  (1) Le directeur doit, avant de délivrer un permis en vertu du présent règlement autorisant le demandeur à entreprendre une activité et pour déterminer les modalités du permis, tenir compte des conséquences de l’activité sur ce qui suit :

    • a) les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets situés dans le canal historique;

    • b) la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts dans le canal historique;

    • c) la sécurité publique dans le canal historique;

    • d) la faune, ses oeufs et son habitat dans le canal historique;

    • e) le caractère historique du canal historique.

  • (2) Le directeur peut :

    • a) poser dans le canal historique les écriteaux nécessaires pour :

      • (i) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,

      • (ii) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et de bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,

      • (iii) assurer la sécurité publique,

      • (iv) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;

    • b) fermer ou ouvrir au public toute zone du canal historique, ou en restreindre l’accès, pour :

      • (i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,

      • (ii) s’occuper de l’entretien du canal historique,

      • (iii) tenir des événements ou des activités visés au paragraphe 16(1),

      • (iv) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,

      • (v) assurer la sécurité publique,

      • (vi) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;

    • c) restreindre toute activité dans le canal historique, ou en fixer la date, pour :

      • (i) assurer la sécurité en matière de navigation des bâtiments et le bon fonctionnement des écluses, des barrages et des ponts,

      • (ii) protéger les ressources culturelles, les ressources naturelles, les constructions, les pièces d’équipement et les objets,

      • (iii) assurer la sécurité publique,

      • (iv) protéger la faune, ses oeufs ou son habitat;

    • d) donner avis de la fermeture, de la restriction, de l’ouverture ou de la date visée aux alinéas b) ou c), selon le cas :

      • (i) en posant des écriteaux dans le canal historique,

      • (ii) en prenant tout autre moyen utile pour aviser les personnes intéressées par la fermeture, la restriction, l’ouverture ou la date fixée;

    • e) installer, entretenir, modifier ou enlever les dispositifs de réglementation de la circulation dans le canal historique.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)
  • DORS/2015-134, art. 2(A)

Pouvoirs des agents de la paix

 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat toute personne qui contrevient au présent règlement.

Permis

  •  (1) La personne à qui un permis a été délivré en vertu du présent règlement doit :

    • a) lorsque le permis autorise celle-ci ou un bâtiment dont elle est responsable à entreprendre une activité, s’assurer que le permis se trouve :

      • (i) sur elle pendant que l’activité a lieu, dans les cas où le permis est délivré en vertu des paragraphes 11(2), 14(2), 15(2), 16(2), 19(2), 22(2), 44(2) ou 45(2),

      • (ii) à bord du bâtiment pendant que l’activité a lieu, dans les cas où le permis est délivré en vertu des paragraphes 13(2), 17(2), 39(2), 40(5), 42(2) ou 43(2);

    • b) présenter le permis sur demande du directeur ou d’un fonctionnaire;

    • c) respecter les modalités du permis;

    • d) informer le directeur des corrections à apporter aux renseignements fournis dans la demande de permis le plus tôt possible après en avoir pris connaissance.

  • (2) Un permis ne peut être cédé à une autre personne ou à un autre bâtiment.

  • (3) Le directeur peut annuler un permis dans les cas suivants :

    • a) l’objet pour lequel le permis a été délivré ne s’applique plus;

    • b) le titulaire du permis :

      • (i) soit ne respecte pas les modalités du permis ou le présent règlement ou y contrevient,

      • (ii) soit a fourni au directeur des renseignements inexacts, faux ou trompeurs dans sa demande de permis.

  • (4) Le directeur peut modifier un permis délivré en vertu du présent règlement sans frais pour le demandeur.

  • DORS/2002-191, art. 5(A)
 

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