Règlement sur les canaux historiques
19 (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping pour plaisanciers sans :
a) soit être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2);
b) soit être membre d’un groupe auquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Sous réserve de l’article 20, le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à camper sur un terrain de camping pour plaisanciers, si, à la fois :
a) le demandeur est un plaisancier;
b) l’espace disponible est suffisant sur le terrain de camping pour plaisanciers;
c) les installations sanitaires sont suffisantes pour les campeurs sur le terrain de camping pour plaisanciers.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer l’endroit où se trouve le terrain de camping pour plaisanciers et la période de validité.
- DORS/94-580, art. 5
- DORS/2002-191, art. 5(A)
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