Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/92-331)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures
Promotion
6 Il est interdit à la société de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la société d’assurances, l’agent ou le courtier ne fait le commerce que d’assurances autorisées;
b) la promotion s’effectue à l’extérieur d’un bureau de la société et s’adresse :
(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(ii) soit à tous les clients de la société qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
- DORS/2011-186, art. 4
7 (1) Il est interdit à la société de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;
b) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;
c) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur d’un bureau de la société;
d) le service se rapporte à une police mentionnée à l’alinéa b) ou à une police mentionnée à l’alinéa c) qui fait l’objet de la promotion qui y est visée;
e) la promotion s’effectue à l’extérieur d’un bureau de la société et s’adresse :
(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(ii) soit à tous les clients de la société qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 6, la société peut exclure de la promotion visée aux alinéas (1)e) ou 6b) toute personne, selon le cas :
a) dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elle;
b) qui a avisé la société par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de matériel promotionnel de la société;
c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement qui a été délivrée par la société et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.
- DORS/95-171, art. 7(A)
- DORS/2011-186, art. 5
Promotion sur le web
7.1 (1) La promotion visée à l’alinéa 6b) peut être effectuée sur une page Web de société si elle se rapporte à une société d’assurances ou à un agent ou courtier d’assurances qui ne fait le commerce que d’assurances autorisées; il en va de même de celle visée aux alinéas 7(1)c) ou e) qui ne se rapporte qu’à une assurance autorisée.
(2) Toutefois, la société ne peut donner accès sur une page Web de société — directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web — à une page Web sur laquelle est faite la promotion :
a) d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances qui ne fait pas que le commerce d’assurances autorisées;
b) d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances qui n’accordent pas exclusivement une assurance autorisée.
- DORS/2011-186, art. 6
Activités interdites
8 (1) Il est interdit à la société :
a) de fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant :
(i) tout client de la société se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la société,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la société qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la société qui est une société de personnes;
b) d’autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances les renseignements qu’elles reçoivent de la société au sujet de :
(i) tout client de la société se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la société,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la société qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la société qui est une société de personnes;
b.1) de fournir à une entité de son groupe qui n’est pas sa filiale des renseignements, à moins de veiller à ce que cette entité ne les fournisse pas, directement ou indirectement, à une société, à un agent ou à un courtier d’assurances, s’ils concernent :
(i) tout client de la société se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la société,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la société qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la société qui est une société de personnes;
c) d’autoriser ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt provinciales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements concernant :
(i) tout client de la filiale se trouvant au Canada,
(ii) tout employé au Canada d’un client de la filiale,
(iii) tout membre au Canada d’un client de la filiale qui est une entité comptant des membres,
(iv) tout associé au Canada d’un client de la filiale qui est une société de personnes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société et à ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt provinciales, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la société ou la filiale a établi une procédure pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service y afférent;
b) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances, selon le cas, a remis un engagement à la société ou à la filiale, en une forme que le surintendant juge acceptable, portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service y afférent.
- DORS/2002-270, art. 5
9 Il est interdit à la société de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.
10 Il est interdit à la société d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.
- DORS/2011-186, art. 7
Disposition transitoire
11 La société qui, le 6 mai 1992, gérait une police dont la gestion n’est pas permise selon l’article 4 peut continuer à gérer celle-ci en ce qui a trait à toute personne assurée par la police à cette date.
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