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Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/92-331)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures

Activités interdites

  •  (1) Il est interdit à la société :

    • a) de fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou à un courtier d’assurances des renseignements concernant :

      • (i) tout client de la société se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la société,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la société qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la société qui est une société de personnes;

    • b) d’autoriser ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances les renseignements qu’elles reçoivent de la société au sujet de :

      • (i) tout client de la société se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la société,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la société qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la société qui est une société de personnes;

    • b.1) de fournir à une entité de son groupe qui n’est pas sa filiale des renseignements, à moins de veiller à ce que cette entité ne les fournisse pas, directement ou indirectement, à une société, à un agent ou à un courtier d’assurances, s’ils concernent :

      • (i) tout client de la société se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la société,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la société qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la société qui est une société de personnes;

    • c) d’autoriser ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt provinciales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements concernant :

      • (i) tout client de la filiale se trouvant au Canada,

      • (ii) tout employé au Canada d’un client de la filiale,

      • (iii) tout membre au Canada d’un client de la filiale qui est une entité comptant des membres,

      • (iv) tout associé au Canada d’un client de la filiale qui est une société de personnes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société et à ses filiales qui sont des sociétés de fiducie ou de prêt provinciales, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la société ou la filiale a établi une procédure pour garantir que les renseignements visés à ce paragraphe ne seront pas utilisés par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances pour faire la promotion au Canada de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service y afférent;

    • b) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances, selon le cas, a remis un engagement à la société ou à la filiale, en une forme que le surintendant juge acceptable, portant que ces renseignements ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de la société d’assurances, de l’agent ou du courtier ou la promotion au Canada d’une police d’assurance ou d’un service y afférent.

  • DORS/2002-270, art. 5

 Il est interdit à la société de fournir un dispositif de télécommunications qui est réservé principalement à l’usage de ses clients au Canada et qui met un client en communication avec une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances.

 Il est interdit à la société d’exercer ses activités commerciales au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf si elle indique de façon claire à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de la société, de l’agent ou du courtier.

  • DORS/2011-186, art. 7

Disposition transitoire

 La société qui, le 6 mai 1992, gérait une police dont la gestion n’est pas permise selon l’article 4 peut continuer à gérer celle-ci en ce qui a trait à toute personne assurée par la police à cette date.

 

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