Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-09-26 Versions antérieures
PARTIE 1Fabriques (suite)
Autorisations (suite)
16 (1) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)a) l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, pourvu que les quantités permises correspondent aux plus faibles quantités que peut atteindre la fabrique et ne dépassent pas les quantités maximales visées à l’article 19.
(2) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)b) l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, pourvu que les quantités permises correspondent aux plus faibles quantités que peut atteindre la fabrique et ne dépassent pas les quantités maximales visées à l’article 20.
(3) Aucune autorisation n’est accordée en vertu des paragraphes (1) ou (2) au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique qui, au stade de la fabrication, n’a pas pris toutes les mesures préventives voulues pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO et la quantité des matières en suspension de l’effluent.
(4) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 12]
- DORS/2004-109, art. 12
- DORS/2012-140, art. 12
17 (1) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)d) l’autorisation de combiner un effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant a pris toutes les mesures raisonnables pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO, la quantité de matières en suspension et la létalité de l’effluent avant son traitement;
b) l’exploitant a mis en oeuvre ou a l’intention de mettre en oeuvre un programme de conservation de l’eau ayant pour effet de réduire le volume d’effluent à traiter au point tel que celui-ci présente encore une létalité aiguë après son traitement;
c) le procédé de traitement élimine au moins 90 pour cent de la DBO des matières exerçant une DBO de l’effluent traité;
d) l’autre effluent ne présente pas une létalité aiguë avant sa combinaison à l’effluent traité.
(2) Aucun effluent traité ne peut être combiné à un autre effluent en vertu de l’autorisation visée au paragraphe (1) avant que l’exploitant n’ait mis en oeuvre le programme de conservation de l’eau.
- DORS/2004-109, art. 13
18 (1) L’agent d’autorisation n’accorde aucune autorisation en vertu des articles 16 ou 17 s’il possède des données indiquant que les quantités de substances nocives qui seraient autorisées ont eu ou auront des effets importants sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui sont plus nuisibles que s’il s’agissait des quantités maximales fixées selon l’article 14.
(2) Les autorisations sont établies selon le formulaire figurant à l’annexe IV.
(3) L’agent d’autorisation peut modifier ou retirer toute autorisation dans les cas suivants :
a) de nouvelles données indiquent que les quantités de substances nocives autorisées ont eu ou auront des effets importants sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui sont plus nuisibles que s’il s’agissait des quantités maximales fixées selon l’article 14;
b) l’un des critères selon lesquels l’autorisation a été accordée a changé;
c) le propriétaire ou l’exploitant n’a pas pris, au stade de la fabrication, toutes les mesures préventives voulues pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO, la quantité des matières en suspension ou la létalité de l’effluent;
d) de nouvelles données indiquent que les renseignements fournis conformément aux articles 3, 4 ou 5 de l’annexe III ont changé.
(4) Avant d’accorder, de modifier ou de retirer une autorisation, l’agent d’autorisation consulte les fonctionnaires du ministère des Pêches et des Océans et, s’il est un fonctionnaire provincial, ceux du ministère de l’Environnement du Canada. Il peut également consulter les autres personnes, organismes ou groupes que l’autorisation intéresse.
- DORS/2004-109, art. 14 et 36(A)
DBO maximale et quantité maximale des matières en suspension visées par une autorisation
19 (1) La DBO maximale des matières exerçant une DBO et la quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visée à l’alinéa 15(1)a) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :
a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :
Qd = (F × 2,5 × RPR) + [0,375 × (Bo ou So)]
b) au cours d’un mois, selon la formule suivante :
Qm = (F × D × 1,5 × RPR) + [0,225 × (Bo ou So) × D]
où :
- Bo
- représente la moyenne quotidienne, avant le traitement par la fabrique, de la DBO des matières exerçant une DBO dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes;
- D
- le nombre de jours civils dans le mois;
- F
- un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis;
- Qd
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
- Qm
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
- RPR
- le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis, exprimé en tonnes métriques par jour;
- So
- la moyenne quotidienne, avant le traitement par la fabrique, des matières en suspension dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, calculée pour l’année civile précédente et exprimée en kilogrammes.
(2) Les valeurs de Bo et So ainsi que les données à l’appui, exigées par l’alinéa 7(1)h), sont présentées à l’agent d’autorisation, pour chaque année civile, au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante.
(3) Si les valeurs de Bo ou So ne peuvent être calculées vu l’insuffisance de données, une estimation peut en être faite à partir des données connues.
- DORS/2004-109, art. 15
- DORS/2008-239, art. 5(A)
20 La DBO maximale des matières exerçant une DBO et la quantité maximale des matières en suspension que le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visée à l’alinéa 15(1)b) peut, en vertu d’une autorisation, immerger ou rejeter — ou permettre d’immerger ou de rejeter — sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :
a) au cours d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :
Qd = (F1 × 2,5 × RPR1) + (F2 × 2,5 × RPR2)
b) cours d’un mois, selon la formule suivante :
Qm = (F1 × D × 1,5 × RPR1) + (F2 × D × 1,5 × RPR2)
où :
- D
- représente le nombre de jours civils dans le mois;
- F1
- un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique;
- F2
- un facteur égal à 18 dans le cas de la DBO et à 25 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de pâte au bisulfite pour transformation chimique;
- Qd
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
- Qm
- la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
- RPR1
- le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique, exprimé en tonnes métriques par jour;
- RPR2
- le rythme de production de référence de la fabrique pour la pâte au bisulfite pour transformation chimique, exprimé en tonnes métriques par jour.
- DORS/2004-109, art. 15
- DORS/2008-239, art. 6(A)
21 [Abrogé, DORS/2012-140, art. 13]
22 à 26 [Abrogés, DORS/2004-109, art. 15]
Renseignements sur les émissaires d’effluent
- DORS/2004-109, art. 16(A)
27 (1) Les renseignements sur les émissaires d’effluent exigés par l’alinéa 7(1)j) sont les suivants :
a) une description générale ainsi que les plans et les spécifications de chaque émissaire d’effluent;
b) une description de la partie de chaque émissaire d’effluent située au point où l’effluent est immergé ou rejeté, en ce qui a trait à la dispersion des substances nocives, notamment une description des particularités de la conception, de l’emplacement et de l’entretien.
(2) Les renseignements sur chaque émissaire d’effluent sont présentés :
a) au plus tard 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).
(3) Les renseignements relatifs à tout projet de modification d’un émissaire d’effluent sont présentés au moins quatre-vingt-dix jours avant que la modification soit apportée.
- DORS/2004-109, art. 17
- DORS/2012-140, art. 31
Études de suivi sur les effets sur l’environnement
28 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique mène des études de suivi des effets sur l’environnement quant à l’incidence possible des effluents sur la population de poissons, les tissus de poissons et la communauté d’invertébrés benthiques.
(2) Les études de suivi des effets sur l’environnement se composent des essais de toxicité sublétale et des études de suivi biologique visés aux articles 29 et 30 respectivement.
(3) Les études sont réalisées et les résultats, consignés dans un registre, évalués et présentés, conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de la réalisation des études.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant présente à l’agent d’autorisation les rapports sur les résultats des études, par écrit, et les données à l’appui, sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2012-140, art. 30
29 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués, conformément à l’article 2 de l’annexe IV.1, deux fois par année civile sur une portion aliquote d’échantillons d’effluent prélevés, conformément à l’article 3 de l’annexe II, de l’émissaire d’effluent susceptible d’avoir le plus d’effets néfastes sur l’environnement.
(2) Le rapport sur les essais de toxicité sublétale est établi deux fois par année civile et présenté à l’agent d’autorisation au plus tard trois mois suivant la fin des essais.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique qui a rejeté ou immergé l’effluent à partir de l’émissaire d’effluent visé au paragraphe (1) pendant moins de cent vingt jours au cours d’une année civile effectue les essais de toxicité sublétale et présente le rapport connexe une seule fois pour cette année civile.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs et n’a pas repris la production n’a pas à effectuer les essais de toxicité sublétale ni à présenter de rapport connexe.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2008-239, art. 7
- DORS/2012-140, art. 14
30 (1) Les études de suivi biologique sont effectuées et le rapport d’interprétation est présenté à l’agent d’autorisation conformément aux articles 3 à 12 de l’annexe IV.1, au plus tard trois ans suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) la date où, pour la première fois, la fabrique est assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date où la fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs redevient assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
c) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 15]
d) [Abrogé, DORS/2008-239, art. 8]
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les études de suivi biologique subséquentes sont effectuées et les rapports d’interprétation présentés à l’agent d’autorisation dans les trois ans suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation précédent.
(3) L’étude de suivi biologique subséquente sur la population de poissons qui est visée à l’alinéa 3a) de l’annexe IV.1 est effectuée, et le rapport d’interprétation connexe est présenté, dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport précédent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) selon les deux derniers rapports, l’étude n’a révélé aucun effet sur la population de poissons;
b) le dernier rapport d’interprétation fait état des solutions pour éliminer les effets sur cette population.
(4) L’étude de suivi biologique subséquente sur la communauté d’invertébrés benthiques qui est visée à l’alinéa 3c) de l’annexe IV.1 est effectuée, et le rapport d’interprétation connexe est présenté, dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport précédent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) selon les deux derniers rapports, l’étude n’a révélé aucun effet sur la communauté d’invertébrés benthiques;
b) le dernier rapport d’interprétation fait état des solutions pour éliminer les effets sur cette communauté.
(5) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui n’a pas produit de pâte ou de produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs et n’a pas repris la production n’a pas à mener les études de suivi biologiques.
- DORS/2004-109, art. 18
- DORS/2008-239, art. 8
- DORS/2012-140, art. 15
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