Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-09-26 Versions antérieures
ANNEXE III(paragraphe 15(2) et alinéa 18(3)d))Renseignements à fournir dans une demande d’autorisation
1 (1) Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur.
(2) Les nom, titre et numéro de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, d’une personne-ressource.
2 Les nom et adresse de la fabrique.
3 (1) Dans le cas où la demande d’autorisation est présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visé à l’alinéa 15(1)a) du présent règlement, les renseignements suivants :
a) la moyenne quotidienne — exprimée en kilogrammes — de la DBO des matières exerçant une DBO et des matières en suspension, dans les eaux usées provenant de sources autres qu’une fabrique, avant le traitement par la fabrique, ainsi que l’identification de ces sources;
b) le rythme de production de référence pour l’ensemble des produits finis, exprimé en tonnes métriques par jour;
c) le détail des mesures préventives prises à la fabrique au stade de la fabrication pour réduire, dans l’effluent, la DBO des matières exerçant une DBO ainsi que la quantité des matières en suspension;
d) le pourcentage estimatif, d’une part, de la DBO des matières exerçant une DBO et, d’autre part, de la quantité des matières en suspension, qui seront éliminées par traitement des eaux usées.
(2) Dans le cas où la demande d’autorisation est présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique visé à l’alinéa 15(1)b) du présent règlement, les renseignements suivants :
a) la moyenne quotidienne — exprimée en kilogrammes — de la DBO des matières exerçant une DBO et des matières en suspension, dans l’effluent, avant le traitement par la fabrique;
b) le rythme de production de référence de la fabrique pour l’ensemble des produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique et le rythme de production de référence pour celle-ci, exprimés en tonnes métriques par jour;
c) le détail des mesures préventives prises à la fabrique au stade de la fabrication pour réduire, dans l’effluent, la DBO des matières exerçant une DBO et la quantité des matières en suspension;
d) le pourcentage, d’une part, de la DBO des matières exerçant une DBO et, d’autre part, de la quantité des matières en suspension, qui sont éliminées par traitement de l’effluent.
(2.1) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 24]
(3) Les renseignements à fournir en vertu du présent article se fondent sur les données connues des trois années précédant la présentation de la demande.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui a fait une demande d’autorisation fournit, en plus des renseignements qu’il est en mesure de fournir au titre de ces paragraphes, les projections — pour les douze mois suivant la présentation de la demande d’autorisation — des renseignements qu’il n’est pas en mesure de fournir au titre des alinéas (1)a) et b) ou (2)a), b) et d), ainsi que les plans, les spécifications, la conception et la description détaillée du procédé de production et, le cas échéant, du procédé de traitement, dans les cas suivants :
a) il n’a pas fourni tous les renseignements énumérés aux paragraphes (1) ou (2) mais il a fourni ceux énumérés aux alinéas (1)c) ou (2)c), selon le cas;
b) il n’a pas fourni tous les renseignements énumérés aux paragraphes (1) ou (2) pour toute la période de trois ans visée au paragraphe (3) mais il a fourni ceux énumérés aux alinéas (1)c) ou (2)c), selon le cas.
4 (1) Dans le cas du propriétaire ou de l’exploitant d’une fabrique qui a fait une demande d’autorisation de combiner un effluent traité avec un autre effluent avant d’immerger ou de rejeter l’effluent ainsi combiné :
a) une description détaillée de toutes les mesures prises et prévues afin de réduire la DBO des matières exerçant une DBO, la quantité de matières en suspension et la létalité de l’effluent à traiter;
b) une description détaillée du programme de conservation de l’eau prévu à l’alinéa 17(1)b) du présent règlement, y compris des renseignements sur les installations construites et les mesures mises en place et prévues s’y rapportant;
c) le pourcentage de la DBO des matières exerçant une DBO éliminée de l’effluent à traiter;
d) le volume de l’effluent traité et de l’autre effluent;
e) les renseignements sur la létalité de l’effluent traité et de l’autre effluent;
f) la DBO des matières exerçant une DBO et la quantité de matières en suspension de l’autre effluent;
g) les sources de l’autre effluent.
(2) Les renseignements fournis en application des alinéas (1)c) à f) sont déterminés selon :
a) d’une part, la moyenne des résultats d’essais applicables effectués au moins un jour par mois au cours des 12 mois précédant la présentation de la demande;
b) d’autre part, la moyenne estimative des résultats d’essais effectués conformément au présent règlement pour les 12 mois suivant l’établissement du programme de conservation de l’eau.
5 Le détail de tout effet nocif de l’effluent sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que connaît l’exploitant.
6 Tout renseignement complémentaire nécessaire pour traiter adéquatement la demande.
- DORS/2004-109, art. 25 à 28
- DORS/2012-140, art. 24, 25 et 31
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