Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)
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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
DORS/92-269
Enregistrement 1992-05-07
Règlement désignant certaines substances nocives relativement aux effluents des fabriques de pâtes et papiers et autorisant l’immersion ou le rejet de quantités limitées de ces substances dans certaines circonstances
C.P. 1992-961 1992-05-07
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5), 37(3) et 38(9) et des alinéas 43g.1)Note de bas de page * et g.2)* de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, C.R.C., ch. 830, et de prendre en remplacement le Règlement désignant certaines substances nocives relativement aux effluents des fabriques de pâtes et papiers et des installations extérieures de traitement et autorisant l’immersion ou le rejet de quantités limitées de ces substances dans certaines circonstances, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)
Titre abrégé
1 Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent d’autorisation
agent d’autorisation À l’égard de la province mentionnée à la colonne I de l’annexe V, la personne visée à la colonne II. (authorization officer)
- autorisation
autorisation Autorisation accordée aux termes des articles 16 ou 17. (authorization)
- autorisation transitoire
autorisation transitoire[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- Bo
Bo[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- Br
Br[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- D
D[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- DBO
DBO Demande biochimique d’oxygène qui correspond à la quantité d’oxygène dissous dans l’eau que consomment les matières exerçant une DBO d’après l’essai de détermination de la DBO. (BOD)
- effluent
effluent Selon le cas :
a) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 2]
b) eaux usées d’une fabrique — à l’exclusion des eaux usées provenant du traitement de l’eau d’appoint — notamment les eaux de fabrication, les eaux de lavage — y compris celles de lavage des gaz —, les eaux de purge des chaudières, les eaux de refroidissement et les eaux de lixiviation de tout emplacement sur le terrain de la fabrique servant au traitement ou à l’élimination des résidus solides produits par toute fabrique, ou servant à l’entreposage de copeaux de bois ou de résidus de bois utilisés aux fins de combustion. (effluent)
- émissaire d’effluent
émissaire d’effluent Canalisation ou autre ouvrage servant à l’évacuation de l’effluent à partir d’une fabrique jusqu’au point d’immersion ou de rejet dans des eaux où vivent les poissons ou dans tout autre lieu où l’effluent peut gagner ces eaux. Est également visé toute canalisation ou tout autre ouvrage servant à l’évacuation de l’effluent à partir de la fabrique jusqu’à un système d’assainissement. (outfall structure)
- essai de détermination de la DBO
essai de détermination de la DBO L’essai visé à l’article 3 de l’annexe I qui permet de déterminer la DBO d’un effluent. (BOD test)
- essai de détermination de la létalité aiguë
essai de détermination de la létalité aiguë L’essai visé à l’article 1 de l’annexe I qui permet de déterminer la létalité aiguë d’un effluent. (acute lethality test)
- essai de détermination des matières en suspension
essai de détermination des matières en suspension L’essai visé à l’article 4 de l’annexe I qui permet de déterminer la présence et la quantité de matières en suspension dans un effluent. (suspended solids test)
- essai sur Daphnia magna
essai sur Daphnia magna L’essai visé à l’article 2 de l’annexe I qui est réalisé sur l’organisme Daphnia magna. (Daphnia magna test)
- exploitant
exploitant Personne qui exploite une fabrique, qui en a la garde ou le contrôle ou qui en est responsable. (operator)
- fabrique
fabrique Selon le cas :
a) usine qui est conçue ou utilisée pour produire de la pâte ou des produits de papier;
b) dans le cas d’un complexe comprenant des usines qui n’ont pas le même propriétaire et qui sont conçues ou utilisées pour produire de la pâte ou des produits de papier, ensemble de celles qui déversent leur effluent, en tout ou en partie, dans une même installation de traitement qui appartient au propriétaire de l’une ou l’autre des usines.
La présente définition vise également toute installation de traitement d’effluent qui appartient au propriétaire de l’une ou l’autre des usines visées aux alinéas a) ou b) ou qui est exploitée par celui-ci. (mill)
- fabrique de Port Alberni
fabrique de Port Alberni La fabrique qui est située à Port Alberni en Colombie-Britannique et qui appartient à la société Norske Skog Canada Limited, ses successeurs ou ses ayants droit. (Port Alberni Mill)
- installation extérieure de traitement
installation extérieure de traitement[Abrogée, DORS/2012-140, art. 2]
- létalité aiguë
létalité aiguë Propriété qu’a un effluent de provoquer, à l’état non dilué, la mort de plus de 50 pour cent des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant 96 heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë. (acutely lethal)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- matières en suspension
matières en suspension Matières solides présentes dans l’effluent. (suspended solids)
- matières exerçant une DBO
matières exerçant une DBO Matières contenues dans l’effluent qui, d’après l’essai de détermination de la DBO, consomment de l’oxygène dissous dans l’eau. (BOD matter)
- méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition
méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition La Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième édition), décembre 2000, publiée par le ministère de l’Environnement du Canada, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13 Second Edition)
- méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition
méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition La Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez Daphnia magna (SPE 1/RM/14 Deuxième édition), décembre 2000, publiée par le ministère de l’Environnement du Canada, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/14 Second Edition )
- pâte
pâte Les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d’autres matières végétales ou de produits de papier recyclés. (pulp)
- pâte au bisulfite pour transformation chimique
pâte au bisulfite pour transformation chimique Pâte au bisulfite purifiée par un procédé de blanchiment, qui est destinée à la fabrication de produits de cellulose régénérée. (dissolving grade sulphite pulp)
- période de vingt quatre heures
période de vingt quatre heures À l’égard d’une fabrique :
a) la période de vingt quatre heures consécutives fixée par l’exploitant et communiquée par lui à l’agent d’autorisation;
b) à défaut d’une telle communication, la période correspondant au jour civil. (daily period)
- produit de papier
produit de papier Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton cannelé, le papier mousseline et les produits de cellulose moulée. Sont exclus de la présente définition la viscose, la rayonne, la cellophane et tout autre dérivé de la cellulose, ainsi que le panneau de fibres à densité moyenne au sens de la norme A208.2-2002 de l’American National Standards Institute (ANSI), publiée le 13 mai 2002. (paper product)
- produit fini
produit fini Pâte ou produit de papier dont la fabrication dans une fabrique est terminée. (finished product)
- propriétaire
propriétaire[Abrogée, DORS/2012-140, art. 2]
- Qd
Qd[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- Qm
Qm[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- rythme de production de référence
rythme de production de référence Production quotidienne de produits finis d’une fabrique, déterminée conformément à l’article 12. (reference production rate)
- So
So[Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
- système d’assainissement
système d’assainissement S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées. (wastewater system)
- traiter
traiter Quant à un effluent, le fait de le soumettre à un procédé physique, chimique ou biologique, autre que la dilution, afin d’en réduire ou d’en éliminer les substances nocives. (treat)
- DORS/2003-3, art. 1
- DORS/2004-109, art. 1
- DORS/2008-239, art. 1
- DORS/2012-140, art. 2
Substances nocives désignées
3 Pour l’application de la définition de substance nocive, au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les catégories ci-après de substances qui proviennent d’une fabrique :
a) les effluents à létalité aiguë;
b) les matières exerçant une DBO;
c) les matières en suspension.
- DORS/2004-109, art. 2
- DORS/2012-140, art. 30
Arrêtés
4 Pour l’application du paragraphe 37(2) de la Loi, le ministre ou son délégué peut, en vertu de ce paragraphe, prendre un arrêté à l’égard des fabriques s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 de la Loi.
- DORS/2004-109, art. 2
- DORS/2012-140, art. 3
PARTIE 1Fabriques
Champ d’application
5 (1) La présente partie s’applique aux fabriques, à l’exclusion de la fabrique de Port Alberni.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2012-140, art. 5]
- DORS/2004-109, art. 2
- DORS/2012-140, art. 5
Droit d’immerger ou de rejeter
6 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter dans des eaux ou en quelque autre lieu, à l’exclusion des lieux visés aux paragraphes (3) et (4), des matières exerçant une DBO et des matières en suspension — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans les cas suivants :
a) la DBO des matières exerçant une DBO ou la quantité des matières en suspension ne dépasse pas les quantités maximales fixées selon l’article 14;
b) l’immersion ou le rejet est effectué conformément à une autorisation permettant de dépasser ces quantités.
(2) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 6]
(3) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet — dans un système d’assainissement régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.
(4) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une usine qui produit de la pâte ou des produits de papier peut immerger ou rejeter un effluent à létalité aiguë en toute concentration, des matières en suspension en toute quantité et des matières exerçant une DBO — ou en permettre l’immersion ou le rejet :
a) dans une installation de traitement qui appartient au propriétaire de l’usine ou qui est exploitée par celui-ci;
b) si l’usine fait partie d’un complexe, dans l’installation de traitement commune à toutes les usines du complexe.
(5) Le droit d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO et des matières en suspension accordé par les paragraphes (1) et (2) ne confère pas celui d’immerger ou de rejeter un effluent à létalité aiguë.
- DORS/2004-109, art. 2
- DORS/2012-140, art. 6
Conditions régissant le droit d’immerger ou de rejeter
- DORS/2004-109, art.3
7 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 6(1) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) installer, entretenir et étalonner de l’équipement de surveillance ainsi que tenir un registre pour cet équipement, conformément à l’article 8;
b) assurer la surveillance de l’effluent conformément à l’annexe II et présenter à l’agent d’autorisation un rapport mensuel sur la production et les résultats de la surveillance conformément aux paragraphes 9(1) et (3);
c) sauf dans le cas d’une immersion ou d’un rejet irrégulier, communiquer sans délai à l’inspecteur tout résultat non conforme aux exigences prévues par le présent règlement d’après un essai effectué conformément à l’annexe II ou d’après tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe et fournir un rapport écrit à cet égard au plus tard dix jours après la communication;
d) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements identificatoires conformément aux paragraphes 10(1), (2) et (3);
e) dresser et réviser annuellement un plan des mesures correctives à prendre afin d’éliminer les immersions ou rejets non autorisés de substances nocives si un effluent se révèle non conforme d’après l’essai de détermination de la létalité aiguë effectué conformément à l’annexe II;
f) dresser un plan d’intervention d’urgence conformément à l’article 11 et le conserver, sur les lieux de la fabrique ou de l’installation, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de sa mise à exécution;
g) dans le cas d’une fabrique, présenter à l’agent d’autorisation, conformément à l’article 12 :
(i) d’une part, le rythme de production de référence pour l’ensemble des produits finis,
(ii) d’autre part, si le propriétaire ou l’exploitant est titulaire de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 16(2), le rythme de production de référence pour l’ensemble des produits finis autres que la pâte au bisulfite pour transformation chimique et le rythme de production de référence pour celle-ci;
h) dans le cas de la fabrique qui traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres qu’une fabrique et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 16(1), présenter à l’agent d’autorisation, conformément à l’article 19, les valeurs de Bo et So ainsi que les données à l’appui;
i) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 7]
j) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements sur les émissaires d’effluent conformément à l’article 27 et immerger ou rejeter l’effluent uniquement par ces émissaires;
k) se conformer aux exigences prévues aux articles 28 à 31 relativement aux études de suivi des effets sur l’environnement;
l) conserver à des fins d’inspection :
(i) pendant au moins cinq ans, les renseignements et données visés à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition et à la section 8.2 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition,
(ii) pendant au moins trois ans, les résultats des essais de détermination du pH et de la conductivité électrique effectués conformément à l’annexe II,
(iii) pendant au moins cinq ans, le plan des mesures correctives ainsi que ses révisions,
(iv) pendant au moins cinq ans, le plan d’intervention d’urgence ainsi que ses révisions,
(v) pendant au moins six ans, les données recueillies au cours des études de suivi des effets sur l’environnement ainsi que les registres et les rapports de ces études.
(2) En outre, le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 6(1) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) ne combiner aucun effluent traité avec de l’eau avant son immersion ou son rejet;
b) ne combiner aucun effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou son rejet, à moins que ni l’un ni l’autre ne soit un effluent à létalité aiguë ou que leur combinaison ne soit permise aux termes d’une autorisation visée à l’article 17.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe 6(3) que si l’exploitant respecte les conditions suivantes :
a) immerger ou rejeter l’effluent seulement dans un système d’assainissement régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées;
b) présenter à l’agent d’autorisation les renseignements identificatoires conformément aux paragraphes 10(1.1) à (3);
c) dresser un plan d’intervention d’urgence conformément à l’article 11, le conserver, sur les lieux de la fabrique, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de sa mise à exécution et le conserver — ainsi que ses révisions — à des fins d’inspection, pendant au moins cinq ans.
(4) En outre, le propriétaire d’une fabrique qui n’en est pas l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère l’article 6 que s’il prend toutes les précautions voulues pour veiller à ce que l’exploitant respecte les conditions applicables du présent article.
- DORS/2004-109, art. 4
- DORS/2012-140, art. 7 et 30
- DORS/2018-185, art. 1
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