Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
DORS/91-499
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Enregistrement 1991-08-14
Règles de procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur
C.P. 1991-1446 1991-08-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39(1)Note de bas de page * de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 65, art. 59 (A)
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 47 (4e suppl.)
a) l’abrogation par le Tribunal canadien du commerce extérieur des Règles du Tribunal canadien des importations, approuvées par le décret C.P. 1985-3312 du 7 novembre 1985Note de bas de page ***;
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/85-1068, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 4652
b) l’établissement en remplacement, par le Tribunal canadien du commerce extérieur après consultation avec le ministre des Finances, des Règles de procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après.
Titre abrégé
1 Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- adresse
adresse S’entend notamment de l’adresse électronique. (address)
- Agence
Agence[Abrogée, DORS/2018-87, art. 1]
- appel
appel Appel visé à l’alinéa 30a). (appeal)
- appelant
appelant Personne qui dépose un avis d’appel conformément à l’article 31. (appellant)
- audience électronique
audience électronique Audience tenue par conférence téléphonique, conférence vidéo ou tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer oralement entre elles et avec le Tribunal. (electronic hearing)
- audience sur pièces
audience sur pièces Audience tenue par échange de documents. (hearing by way of written submissions)
- autres intéressés
autres intéressés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (other interested party)
- avocat
avocat Est assimilée à l’avocat toute personne qui agit au nom d’une partie au cours d’une procédure. (counsel)
- avocat inscrit au dossier
avocat inscrit au dossier S’entend de la personne qui, en application de l’article 11, est l’avocat inscrit au dossier d’une partie. (counsel of record)
- commissaire
commissaire[Abrogée, DORS/2018-87, art. 1]
- demande d’intervention
demande d’intervention S’entend notamment d’un acte de comparution visé au paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 61(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. (request to intervene)
- document
document Acte de procédure, affidavit ou tout autre élément d’information, quels que soient sa forme et son support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration, graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (document)
- formule
formule[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]
- intervenant
intervenant Personne qui, selon le cas :
a) a été reconnue comme intervenant, au titre de l’article 41, à la suite du dépôt d’une demande d’intervention;
b) est un intéressé que le Tribunal a autorisé à intervenir dans une procédure de plainte en vertu de l’article 30.17 de la Loi. (intervener)
- intimé
intimé Le ministre du Revenu national ou le président, selon le cas. (respondent)
- Loi
Loi La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)
- partie
partie
a) Dans le cas d’une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi, toute partie intéressée qui a déposé un avis de participation visant l’enquête ou le réexamen en conformité avec les présentes règles;
b) dans le cas d’une procédure prévue à l’article 89 ou à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, toute personne à qui a été envoyé un avis aux termes du paragraphe 76(2) ou de l’article 79 et qui, selon le cas :
(i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,
(ii) a remis un exposé écrit au Tribunal, si aucune audience n’est prévue dans le cadre de la procédure;
c) dans le cas d’un appel, l’appelant, l’intimé ou un intervenant;
d) dans le cas d’une plainte visée au paragraphe 30.11(1) de la Loi, le plaignant, l’institution fédérale ou un intervenant;
e) dans le cas de toute autre procédure, toute personne que la question en cause intéresse et qui, selon le cas :
(i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,
(ii) a été reconnue par le Tribunal comme partie à la procédure. (party)
- partie intéressée
partie intéressée Dans le cas d’une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi :
a) le plaignant, le cas échéant, aux termes de l’article 31 de cette loi, dans l’enquête au cours de laquelle la décision provisoire visée à l’article 42 de cette loi a été rendue;
b) tout producteur national des marchandises à l’égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou toute personne important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;
c) toute association qui regroupe ou qui compte des producteurs nationaux des marchandises à l’égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou des personnes important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;
d) le gouvernement de tout pays mentionné dans la décision provisoire;
d.1) tout syndicat représentant des personnes employées dans la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes ou toute association comprenant de tels syndicats;
e) toute autre personne qui, parce que ses droits ou ses intérêts pécuniaires peuvent être touchés ou pour toute autre raison, a le droit d’être entendue par le Tribunal avant que celui-ci rende sa décision au terme de l’enquête ou du réexamen, selon le cas, conformément à cette loi. (interested party)
- procédure
procédure Sont assimilés à une procédure un appel, une nouvelle audience, un renvoi, une saisine, une consultation, une enquête, la réouverture d’une enquête, un réexamen, une demande de décision, le réexamen d’une ordonnance ou de conclusions, la plainte déposée par un producteur national ou toute autre procédure se déroulant devant le Tribunal en application de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d’application. (proceeding)
- secrétaire
secrétaire[Abrogée, DORS/2018-87, art. 1]
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]
- télécopie
télécopie[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]
- transmission électronique
transmission électronique S’entend notamment de la transmission par télécopieur, par courrier électronique ou au moyen du site Web du Tribunal (dépôt électronique). (electronic transmission)
- DORS/93-601, art. 1
- DORS/2000-139, art. 1
- DORS/2018-87, art. 1 et 89
Interprétation
3 Il doit être donné aux présentes règles une interprétation large qui permette, conformément à l’article 35 de la Loi, le règlement de chaque procédure de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.
PARTIE IRègles d’application générale
Application
4 La présente partie régit toutes les procédures dont est saisi le Tribunal, sauf indication contraire du contexte.
Directives sur la procédure
5 Toute question de procédure non visée par les présentes règles ou visée seulement en partie par celles-ci est résolue de la manière ordonnée par le Tribunal, en conformité avec les dispositions des présentes règles qui s’appliquent en l’espèce et compte tenu de l’équité procédurale.
- DORS/2018-87, art. 2
Exemptions ou modifications
6 Le Tribunal peut modifier les présentes règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.
- DORS/2000-139, art. 2
Jonction de procédures
6.1 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande écrite d’une partie, joindre des procédures si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.
- DORS/2000-139, art. 2
Vice de forme
7 Aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d’un vice de forme.
- DORS/2006-161, art. 1(F)
Prolongation ou abrégement des délais
8 Le Tribunal peut prolonger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou autrement fixé par lui, avant ou après son expiration, si cela est juste et équitable.
- DORS/2000-139, art. 3
Calcul des délais
9 Sauf disposition contraire, le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une directive du Tribunal est régi par les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation.
Participation
10 (1) La personne qui a l’intention de participer à une procédure autre que celle visée aux parties II ou X dépose auprès du Tribunal un avis de participation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite prévue dans l’avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.
(2) Si la personne indique, dans l’avis de participation, le nom de son avocat, ce dernier dépose auprès du Tribunal un avis de représentation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.
- DORS/2000-139, art. 4
Avocat inscrit au dossier
11 (1) L’avocat qui signe au nom d’une partie un document déposé en application des présentes règles est l’avocat inscrit au dossier de la partie à compter de la date du dépôt jusqu’à ce que, le cas échéant, une modification soit apportée conformément au paragraphe (2).
(2) La partie qui désire constituer un nouvel avocat inscrit au dossier :
a) dépose auprès du Tribunal un avis de changement d’avocat inscrit au dossier signé par son nouvel avocat;
b) signifie une copie de cet avis à son avocat antérieur et aux autres parties à la procédure;
c) dépose auprès du Tribunal une preuve de signification de l’avis.
Dépôt des documents
12 (1) Les parties déposent leurs documents par transmission électronique.
(1.1) Si le Tribunal est d’avis que les circonstances le justifient, il peut permettre le dépôt des documents sur support papier.
(1.2) Le document déposé par transmission électronique constitue l’original.
(2) Une partie peut demander par écrit au Tribunal de lui permettre de ne déposer qu’une copie de tout document.
(3) Le document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;
b) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
c) le titre ou la description du document transmis;
d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
(4) Le document déposé par courrier électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le titre ou la description du document transmis;
c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
(5) Sous réserve du paragraphe 31(3) et de l’article 96, la date de dépôt d’un document est
a) dans le cas du dépôt par transmission électronique, la date de transmission;
b) dans tous les autres cas, la date de réception par le Tribunal, dont fait foi l’estampille de la date apposée sur le document.
- DORS/93-601, art. 2
- DORS/2000-139, art. 5
- DORS/2018-87, art. 3
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