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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures

Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

DORS/91-499

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Enregistrement 1991-08-14

Règles de procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur

C.P. 1991-1446  1991-08-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39(1)Note de bas de page * de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :

Titre abrégé

 Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

adresse

adresse S’entend notamment de l’adresse électronique. (address)

Agence

Agence[Abrogée, DORS/2018-87, art. 1]

appel

appel Appel visé à l’alinéa 30a). (appeal)

appelant

appelant Personne qui dépose un avis d’appel conformément à l’article 31. (appellant)

audience électronique

audience électronique Audience tenue par conférence téléphonique, conférence vidéo ou tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer oralement entre elles et avec le Tribunal. (electronic hearing)

audience sur pièces

audience sur pièces Audience tenue par échange de documents. (hearing by way of written submissions)

autres intéressés

autres intéressés S’entend au sens de l’article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (other interested party)

avocat

avocat Est assimilée à l’avocat toute personne qui agit au nom d’une partie au cours d’une procédure. (counsel)

avocat inscrit au dossier

avocat inscrit au dossier S’entend de la personne qui, en application de l’article 11, est l’avocat inscrit au dossier d’une partie. (counsel of record)

commissaire

commissaire[Abrogée, DORS/2018-87, art. 1]

demande d’intervention

demande d’intervention S’entend notamment d’un acte de comparution visé au paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 61(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. (request to intervene)

document

document Acte de procédure, affidavit ou tout autre élément d’information, quels que soient sa forme et son support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration, graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (document)

formule

formule[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]

intervenant

intervenant Personne qui, selon le cas :

  • a) a été reconnue comme intervenant, au titre de l’article 41, à la suite du dépôt d’une demande d’intervention;

  • b) est un intéressé que le Tribunal a autorisé à intervenir dans une procédure de plainte en vertu de l’article 30.17 de la Loi. (intervener)

intimé

intimé Le ministre du Revenu national ou le président, selon le cas. (respondent)

Loi

Loi La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (Act)

partie

partie

  • a) Dans le cas d’une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi, toute partie intéressée qui a déposé un avis de participation visant l’enquête ou le réexamen en conformité avec les présentes règles;

  • b) dans le cas d’une procédure prévue à l’article 89 ou à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, toute personne à qui a été envoyé un avis aux termes du paragraphe 76(2) ou de l’article 79 et qui, selon le cas :

    • (i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,

    • (ii) a remis un exposé écrit au Tribunal, si aucune audience n’est prévue dans le cadre de la procédure;

  • c) dans le cas d’un appel, l’appelant, l’intimé ou un intervenant;

  • d) dans le cas d’une plainte visée au paragraphe 30.11(1) de la Loi, le plaignant, l’institution fédérale ou un intervenant;

  • e) dans le cas de toute autre procédure, toute personne que la question en cause intéresse et qui, selon le cas :

    • (i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,

    • (ii) a été reconnue par le Tribunal comme partie à la procédure. (party)

partie intéressée

partie intéressée Dans le cas d’une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi :

  • a) le plaignant, le cas échéant, aux termes de l’article 31 de cette loi, dans l’enquête au cours de laquelle la décision provisoire visée à l’article 42 de cette loi a été rendue;

  • b) tout producteur national des marchandises à l’égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou toute personne important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;

  • c) toute association qui regroupe ou qui compte des producteurs nationaux des marchandises à l’égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou des personnes important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;

  • d) le gouvernement de tout pays mentionné dans la décision provisoire;

  • d.1) tout syndicat représentant des personnes employées dans la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes ou toute association comprenant de tels syndicats;

  • e) toute autre personne qui, parce que ses droits ou ses intérêts pécuniaires peuvent être touchés ou pour toute autre raison, a le droit d’être entendue par le Tribunal avant que celui-ci rende sa décision au terme de l’enquête ou du réexamen, selon le cas, conformément à cette loi. (interested party)

procédure

procédure Sont assimilés à une procédure un appel, une nouvelle audience, un renvoi, une saisine, une consultation, une enquête, la réouverture d’une enquête, un réexamen, une demande de décision, le réexamen d’une ordonnance ou de conclusions, la plainte déposée par un producteur national ou toute autre procédure se déroulant devant le Tribunal en application de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements d’application. (proceeding)

secrétaire

secrétaire[Abrogée, DORS/2018-87, art. 1]

sous-ministre

sous-ministre[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]

télécopie

télécopie[Abrogée, DORS/2000-139, art. 1]

transmission électronique

transmission électronique S’entend notamment de la transmission par télécopieur, par courrier électronique ou au moyen du site Web du Tribunal (dépôt électronique). (electronic transmission)

  • DORS/93-601, art. 1
  • DORS/2000-139, art. 1
  • DORS/2018-87, art. 1 et 89

Interprétation

 Il doit être donné aux présentes règles une interprétation large qui permette, conformément à l’article 35 de la Loi, le règlement de chaque procédure de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.

PARTIE IRègles d’application générale

Application

 La présente partie régit toutes les procédures dont est saisi le Tribunal, sauf indication contraire du contexte.

Directives sur la procédure

 Toute question de procédure non visée par les présentes règles ou visée seulement en partie par celles-ci est résolue de la manière ordonnée par le Tribunal, en conformité avec les dispositions des présentes règles qui s’appliquent en l’espèce et compte tenu de l’équité procédurale.

  • DORS/2018-87, art. 2

Exemptions ou modifications

 Le Tribunal peut modifier les présentes règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.

  • DORS/2000-139, art. 2

Jonction de procédures

 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande écrite d’une partie, joindre des procédures si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d’une question, les circonstances et l’équité le permettent.

  • DORS/2000-139, art. 2

Vice de forme

 Aucune procédure ne peut être déclarée invalide en raison d’un vice de forme.

  • DORS/2006-161, art. 1(F)

Prolongation ou abrégement des délais

 Le Tribunal peut prolonger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou autrement fixé par lui, avant ou après son expiration, si cela est juste et équitable.

  • DORS/2000-139, art. 3

Calcul des délais

 Sauf disposition contraire, le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par une directive du Tribunal est régi par les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation.

Participation

  •  (1) La personne qui a l’intention de participer à une procédure autre que celle visée aux parties II ou X dépose auprès du Tribunal un avis de participation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite prévue dans l’avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.

  • (2) Si la personne indique, dans l’avis de participation, le nom de son avocat, ce dernier dépose auprès du Tribunal un avis de représentation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.

  • DORS/2000-139, art. 4

Avocat inscrit au dossier

  •  (1) L’avocat qui signe au nom d’une partie un document déposé en application des présentes règles est l’avocat inscrit au dossier de la partie à compter de la date du dépôt jusqu’à ce que, le cas échéant, une modification soit apportée conformément au paragraphe (2).

  • (2) La partie qui désire constituer un nouvel avocat inscrit au dossier :

    • a) dépose auprès du Tribunal un avis de changement d’avocat inscrit au dossier signé par son nouvel avocat;

    • b) signifie une copie de cet avis à son avocat antérieur et aux autres parties à la procédure;

    • c) dépose auprès du Tribunal une preuve de signification de l’avis.

Dépôt des documents

  •  (1) Les parties déposent leurs documents par transmission électronique.

  • (1.1) Si le Tribunal est d’avis que les circonstances le justifient, il peut permettre le dépôt des documents sur support papier.

  • (1.2) Le document déposé par transmission électronique constitue l’original.

  • (2) Une partie peut demander par écrit au Tribunal de lui permettre de ne déposer qu’une copie de tout document.

  • (3) Le document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • c) le titre ou la description du document transmis;

    • d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • (4) Le document déposé par courrier électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le titre ou la description du document transmis;

    • c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • (5) Sous réserve du paragraphe 31(3) et de l’article 96, la date de dépôt d’un document est

    • a) dans le cas du dépôt par transmission électronique, la date de transmission;

    • b) dans tous les autres cas, la date de réception par le Tribunal, dont fait foi l’estampille de la date apposée sur le document.

  • DORS/93-601, art. 2
  • DORS/2000-139, art. 5
  • DORS/2018-87, art. 3

Serment

  •  (1) Si une déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle est déposée par transmission électronique, elle doit comporter une signature manuscrite et l’énoncé suivant : « Le document que nous présentons par transmission électronique au Tribunal est une version électronique du document papier qui a été signé par le déposant. Le document signé sur support papier est accessible et nous le produirons si le Tribunal nous en fait la demande. »

  • (2) La partie qui effectue le dépôt conserve le document signé sur support papier jusqu’à un an après l’expiration de tous les délais d’appel.

  • (3) Si le Tribunal en fait la demande, la partie qui effectue le dépôt lui fournit le document signé sur support papier pour examen.

  • DORS/2018-87, art. 4

Langues officielles et autres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés auprès du Tribunal doivent être en français ou en anglais.

  • (2) L’original d’un document qui n’est ni en français ni en anglais ne peut être déposé auprès du Tribunal que s’il est accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues et d’un affidavit attestant la fidélité de celle-ci, lesquels doivent être signifiés en même temps que le document, le cas échéant.

  • DORS/2000-139, art. 5

Signification des documents

  •  (1) Sous réserve de l’article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, les règles suivantes s’appliquent à la signification des documents :

    • a) si la signification à personne est requise, elle se fait :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, par la remise d’une copie du document à cette personne,

      • (i.1) dans le cas d’une société en nom collectif, par la remise d’une copie du document à l’un des associés,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant de cette dernière ou à quiconque se trouve dans l’un de ses établissements et semble en assurer la direction,

      • (iii) dans tout autre cas, de la manière que le Tribunal estime juste et équitable dans les circonstances;

    • b) si la signification à personne n’est pas requise, le document est signifié à l’adresse aux fins de signification de la partie en cause.

  • (2) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 6]

  • (3) L’adresse aux fins de signification d’une partie est :

    • a) dans le cas où il y a un avocat inscrit au dossier, l’adresse professionnelle de celui-ci figurant dans le dernier document déposé par lui qui en fait état;

    • b) dans le cas où il n’y a pas d’avocat inscrit au dossier :

      • (i) s’il s’agit du ministre du Revenu national ou du président, le bureau du sous-procureur général du Canada, à Ottawa,

      • (ii) s’il s’agit de toute autre partie, son adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui en fait état.

  • (4) La signification d’un document à l’adresse aux fins de signification s’effectue en mains propres, par la poste, par courrier recommandé, par messager ou par transmission électronique.

  • (5) Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;

    • c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • d) le titre ou la description du document transmis;

    • e) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • (5.1) Le document signifié par courrier électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;

    • c) le titre ou la description du document transmis;

    • d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • (6) Sauf preuve du contraire, la date de signification d’un document est :

    • a) la date de sa remise, dans le cas où il est signifié à personne;

    • b) la date suivant de cinq jours la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant le document, dans le cas où il est signifié par la poste ou par courrier recommandé;

    • c) la date de transmission, dans le cas où il est signifié par transmission électronique;

    • d) la date indiquée sur le récépissé du messager, dans le cas où il est signifié par messager.

  • (7) Lorsqu’une partie est, au titre des présentes règles ou d’une directive du Tribunal, tenue de signifier un document, celui-ci peut lui ordonner d’en déposer une preuve de signification.

  • (8) La preuve de la signification d’un document est établie par la production de l’un des documents suivants :

    • a) un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;

    • b) un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.

  • DORS/2000-139, art. 6
  • DORS/2018-87, art. 5 et 89
 

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