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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, le dépôt des documents qui est exigé ou autorisé par les présentes règles se fait par l’envoi au secrétaire par porteur, par la poste ou par transmission électronique :

    • a) dans le cas d’un appel, de l’original et de cinq copies ainsi que du nombre de copies supplémentaires — précisé par le secrétaire — dont le Tribunal et les parties ont besoin;

    • b) dans le cas de toute autre procédure, de l’original et du nombre de copies — précisé par le secrétaire — dont le Tribunal et les parties ont besoin.

  • (2) Une partie peut demander par écrit au Tribunal de lui permettre de ne déposer qu’une copie de tout document.

  • (3) Le document déposé par transmission électronique comporte les renseignements suivants sur la première page :

    • a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) la date et l’heure de la transmission;

    • c) le nombre total de pages transmises;

    • d) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer advenant un problème de transmission.

  • (4) Dans le cas du dépôt par transmission électronique, l’expéditeur envoie sans délai au secrétaire l’original du document et le nombre de copies requises au titre du paragraphe (1).

  • (5) Sous réserve du paragraphe 31(3) et de l’article 96, la date de dépôt d’un document est

    • a) dans le cas du dépôt par transmission électronique, la date de transmission;

    • b) dans tous les autres cas, la date de réception par le Tribunal, dont fait foi l’estampille de la date apposée sur le document par le secrétaire.

  • DORS/93-601, art. 2
  • DORS/2000-139, art. 5

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