29. (1) Dans le calcul du ratio de solvabilité moyen pour le premier rapport actuariel à déposer après l’entrée en vigueur du présent article, le ratio de solvabilité qui est établi à la date d’évaluation compte non tenu des rajustements prévus aux paragraphes 9(8) et (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité, selon le cas :
(2) Si le ratio de solvabilité moyen est établi au titre de l’alinéa (1)a), l’actif de solvabilité s’entend de la valeur de l’actif du régime, calculée en fonction de la valeur marchande ou d’une valeur s’y rattachant, au moyen d’une méthode qui emploie les valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans afin de stabiliser les fluctuations à court terme.
(3) Dans le calcul du ratio de solvabilité moyen du deuxième rapport actuariel à déposer après l’entrée en vigueur du présent article, le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation compte on tenu des rajustements prévus aux paragraphes 9(8) et (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité à la deuxième date d’évaluation antérieure.