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Obligations de l’administrateur de la cour martiale (suite)

  •  (1) L’administrateur de la cour martiale doit représenter dans le Dossier et dans le dossier d’appel, soit par une photographie, soit par une description écrite, les pièces produites devant la cour martiale ou lors de l’audience visée aux sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi qui ne sont pas des documents ou celles qui sont des documents dont la transmission au greffe est difficilement réalisable.

  • (2) Il doit faire produire chacune de ces pièces lors de l’audience, sauf s’il en est dispensé par un accord des parties ou par une ordonnance demandée par une partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audience.

  • DORS/2001-91, art. 4

Exposé des faits et du droit de l’appelant

  •  (1) Dans les trente jours suivant la signification du dossier d’appel, l’appelant signifie à l’intimé copie de son exposé des faits et du droit et en dépose cinq copies papier au greffe, à moins de dépôt au greffe par transmission électronique.

  • (2) L’exposé des faits et du droit de l’appelant comprend :

    • a) un exposé concis des faits;

    • b) l’argumentation proposée par l’appelant;

    • c) les renvois pertinents au dossier d’appel;

    • d) la liste des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine que l’appelant entend invoquer à l’appui de son argumentation.

  • (3) L’appelant peut, dans l’exposé des faits et du droit, indiquer qu’il entend :

    • a) soumettre des moyens d’appel différents de ceux énoncés dans l’avis d’appel;

    • b) abandonner des moyens précisés dans l’avis d’appel.

  • (4) Les nouveaux moyens que l’appelant entend soumettre doivent être clairement indiqués et énoncés dans l’exposé des faits et du droit.

  • (5) [Abrogé, DORS/2001-91, art. 5]

Annulation de l’appel

  •  (1) Dans les 15 jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’appelant, l’intimé peut demander une ordonnance annulant l’appel pour le motif qu’aucun moyen substantiel d’appel n’a été établi.

  • (2) Le juge peut en tout temps ordonner à l’appelant de faire valoir les raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être annulé pour le motif qu’aucun moyen d’appel substantiel n’a été établi.

  • (3) Suite à la signification d’un avis de requête demandant l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou la délivrance de l’ordonnance de faire valoir les raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être rejeté, visé au paragraphe (2), aucune autre procédure ne doit avoir lieu dans l’appel tant que la question n’est pas tranchée, sauf directive contraire du juge, et le délai de dépôt de toute autre procédure est prorogé en conséquence.

  • DORS/92-152, art. 2

Exposé des faits et du droit de l’intimé

  •  (1) Dans les trente jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’appelant, l’intimé signifie à l’appelant copie de son exposé des faits et du droit et en dépose cinq copies papier au greffe, à moins de dépôt au greffe par transmission électronique.

  • (2) L’exposé des faits et du droit de l’intimé comprend :

    • a) une déclaration indiquant les faits de l’exposé des faits de l’appelant qu’il accepte ou conteste et donnant un exposé concis des faits additionnels que l’intimé considère pertinents;

    • b) l’argumentation proposée par l’intimé;

    • c) les renvois pertinents au dossier d’appel;

    • d) la liste des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine que l’intimé entend invoquer à l’appui de son argumentation.

Réponse

  •  (1) Si l’intimé a signifié un avis d’appel incident et qu’il a avancé, dans son exposé des faits et du droit, des arguments alléguant que la décision visée par l’appel devrait être modifiée, l’appelant, dans les trente jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé, lui signifie copie de l’exposé en réponse et en dépose cinq copies papier au greffe, à moins de dépôt au greffe par transmission électronique.

  • (1.1) L’exposé en réponse comprend les renseignements visés au paragraphe 9(2), avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Sauf disposition contraire du paragraphe (1), aucun exposé ne doit être déposé en réponse sans l’autorisation d’un juge, demandée dans les 10 jours suivant la date de la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé.

Demande d’audience

  •  (1) Dans les vingt jours suivant la signification de l’exposé des faits et du droit de l’intimé ou de l’exposé en réponse de l’appelant, l’appelant signifie et dépose une demande d’audience, en la forme prévue à l’annexe 5, pour qu’une date d’audience soit fixée.

  • (2) Si l’appelant ne dépose pas de demande d’audience, l’intimé peut, dans les vingt jours suivant la date d’expiration du délai prévu au paragraphe (1), en signifier une et en déposer copie en la forme mentionnée à ce paragraphe.

Questions constitutionnelles

  •  (1) Lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi fédérale ou provinciale, ou de l’un de ses textes d’application, est soulevé au cours d’un appel, la Cour ne peut entendre d’arguments sur la question ni la trancher au moment où elle statue sur l’appel que si le paragraphe (2) a été respecté.

  • (2) La partie qui a soulevé la question constitutionnelle doit en donner avis, en la forme prévue à l’annexe 6, au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces et doit déposer au greffe une preuve de signification de l’avis au moins dix jours avant la date prévue pour le début de l’audience.

  • (3) Le procureur général qui désire être entendu au sujet d’une question constitutionnelle soulevée au cours d’un appel doit déposer au greffe un avis d’intention d’intervenir au moins cinq jours avant la date prévue pour le début de l’audience.

  • DORS/91-162, art. 1
  • DORS/2001-91, art. 9

Cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine

  •  (1) Les parties déposent une copie électronique ou cinq copies papier du cahier conjoint des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine qu’elles entendent invoquer à l’appui de leur argumentation. Toutefois, si elles ne peuvent s’entendre sur un cahier conjoint, elles déposent chacune un cahier distinct qui ne reproduit pas les documents déjà compris dans le cahier d’une autre partie.

  • (2) Le cahier conjoint ou les cahiers distincts, selon le cas, sont déposés au moins trente jours avant la date prévue pour le début de l’audience.

  • (3) La couverture du cahier qui est sur support papier :

    • a) est de couleur bourgogne, s’il s’agit d’un cahier conjoint;

    • b) est de la même couleur que la couverture de l’exposé des faits et du droit, s’il s’agit d’un cahier distinct.

Mise en liberté après détention avant procès et mise en liberté pendant l’appel

[
  • DORS/2001-91, art. 10
]
  •  (1) La Cour ou un juge de la Cour est saisi des demandes présentées en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi, y compris les appels interjetés en vertu de l’article 248.9 de la Loi, par voie de requête conformément à la règle 24 et ces demandes doivent, sous réserve du paragraphe (1.1), être réglées après comparution des parties.

  • (1.1) Le requérant peut demander que la demande soit réglée après examen des observations écrites présentées par les parties sans que ces dernières aient à comparaître; il doit le faire si l’ordonnance envisagée doit être rendue sur consentement.

  • (2) L’avis de requête déposé en vertu de la présente règle est en la forme prévue à l’annexe 7. Un exposé des renseignements établi conformément à l’annexe 3 doit y figurer ou l’accompagner.

  • (3) La demande de mise en liberté présentée par une personne en détention préventive ou par une personne condamnée à une période de détention ou d’emprisonnement est appuyée par l’affidavit du requérant qui expose, outre les faits qu’il peut souhaiter invoquer :

    • a) les moyens pour lesquels il prétend que sa demande en révision ou son appel devrait être accueilli;

    • b) le lieu où il envisage de résider si, après sa mise en liberté, il n’est pas réintégré dans ses fonctions;

    • c) son casier judiciaire et le dossier de ses infractions militaires, y compris les infractions dont il a été déclaré coupable soit par un tribunal militaire, civil ou étranger, avec le lieu et la date de chaque condamnation ainsi que la sentence imposée dans chaque cas;

    • d) un exposé des accusations criminelles et militaires qui pèsent contre lui, que ce soit au Canada ou ailleurs, et les détails de ces accusations.

  • (4) La demande qui n’est pas accompagnée des documents requis par les paragraphes (2) et (3) peut être rejetée par procédure sommaire.

  • (5) Une demande visée au paragraphe (1) présentée par un requérant sous garde non représenté par un avocat est réputée comprendre la demande prévue au paragraphe 27(3), sauf si le requérant fait la demande visée au paragraphe (1.1).

  • DORS/92-152, art. 3
  • DORS/2001-91, art. 11
  •  (1) La demande présentée en vertu des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi, y compris l’appel interjeté en vertu de l’article 248.9 de la Loi, est entendue et tranchée sans délai et, sur dépôt de l’avis de requête, le juge en chef peut, par ordonnance, porter l’affaire au rôle d’audience et fixer la marche à suivre.

  • (2) Tout juge peut, s’il estime juste de le faire dans les circonstances, ordonner que le paragraphe 6(2) et les règles 7 à 11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision prévue aux articles 159.9 ou 248.8 de la Loi ou à l’appel interjeté en vertu de l’article 248.9 de la Loi et que les délais prévus à ces règles soient modifiés.

  • DORS/92-152, art. 4
  • DORS/2001-91, art. 12

Demande de nouveau procès

  •  (1) Le greffe établit un dossier dès réception de la demande de nouveau procès renvoyée devant la Cour par le ministre aux termes du paragraphe 249.16(2) de la Loi.

  • (2) L’administrateur informe sans délai l’appelant que sa demande de nouveau procès a été renvoyée devant la Cour.

  • (3) L’appelant, après avoir été informé du renvoi de sa demande devant la Cour, dépose sans délai au greffe un avis de requête en la forme prévue à l’annexe 7, accompagné d’un exposé des renseignements établi conformément à l’annexe 3 et d’un affidavit donnant les faits invoqués à l’appui qui n’apparaissent pas au dossier.

  • (4) Dans les dix jours suivant le dépôt des documents visés au paragraphe (3), l’appelant signifie copie de ces documents et de sa demande à l’intimé et à l’administrateur de la cour martiale. Il dépose au greffe la preuve de signification dans les dix jours suivant celle-ci.

  • (5) Après dépôt, par l’appelant, de la preuve de signification conformément au paragraphe (4), la marche à suivre est celle prévue à la règle 13.

Production des documents et des renseignements

  •  (1) La partie qui a besoin d’un document ou d’un dossier se rapportant à l’appel ou à la demande qui n’a pas été transmis au greffe et est en la possession ou sous le contrôle de l’autre partie peut signifier à l’autre partie un avis de production de ce document ou dossier.

  • (2) La partie à laquelle l’avis visé au paragraphe (1) a été signifié doit, dans les dix jours suivant la signification, transmettre à l’autre partie le document ou dossier requis ou lui signifier une réponse énonçant les motifs pour lesquels ce document ou dossier ne peut ou ne doit être produit; elle dépose sans délai au greffe copie de la réponse.

  • DORS/92-152, art. 4
  • DORS/2001-91, art. 13

 Suite au défaut de transmettre un document ou un dossier visé au paragraphe (1) de la règle 14, un juge peut, à la demande de la partie qui en a besoin, rendre à ce sujet l’ordonnance qu’il estime juste.

  • DORS/92-152, art. 4
 

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