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Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime (DORS/2024-133)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-03 Versions antérieures

PARTIE 2Bâtiments de catégorie 2 (suite)

Note marginale :Documents à bord — capitaine

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 2 veille à ce que :

    • a) le document de conformité canadien de catégorie 2 qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;

    • b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;

    • c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1) est consigné soit conservé à bord.

  • Note marginale :Présentation de documents

    (2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2 veille à ce que :

    • a) le document de conformité canadien de catégorie 2 qui lui a été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;

    • b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;

    • c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1) est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.

Note marginale :Audits et contrôles

  •  (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2 veille à ce que des audits internes et des contrôles de la gestion soient effectués conformément à la section 12 de la partie A du Code ISM afin de vérifier que les opérations à terre et à bord du bâtiment sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1).

  • Note marginale :Fréquence

    (2) Il veille à ce que les audits et les contrôles de la gestion soient effectués selon une fréquence déterminée conformément au paragraphe 12.1 de la partie A du Code ISM.

  • Note marginale :Communication au personnel

    (3) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion pour un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.

  • Note marginale :Plan de mesures correctives

    (4) Il veille à ce qu’un plan de mesures correctives pour remédier aux lacunes soit établi et mis en oeuvre en temps opportun après la date de leur identification lors des audits.

  • Note marginale :Contenu du plan de mesures correctives

    (5) Il veille à ce que le plan de mesures correctives identifie la cause de toute lacune et prévoie un processus pour y remédier et des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise.

  • Note marginale :Conservation et production des résultats

    (6) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion :

    • a) soient conservés pendant au moins cinq ans;

    • b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.

Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire

  •  (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :

    • a) ne soit le titulaire d’un document de conformité canadien de catégorie 2 qui s’applique au type du bâtiment;

    • b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité canadien délivré à l’égard du bâtiment;

    • c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1).

  • Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine

    (2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 2 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 201(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1).

[205 à 299 réservés]

PARTIE 3Bâtiments de catégorie 3

Note marginale :Délivrance — document de conformité canadien

  •  (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3, le ministre lui délivre un document de conformité canadien de catégorie 3 s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM, à l’exception des sections 4 et 12.

  • Note marginale :Types de bâtiment

    (2) Lorsqu’il délivre un document de conformité canadien de catégorie 3, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du document de conformité canadien de catégorie 3.

Note marginale :Délivrance — certificat de gestion de la sécurité canadien

  •  (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3, le ministre lui délivre un certificat de gestion de la sécurité canadien à l’égard du bâtiment, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM, à l’exception des sections 4 et 12.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du certificat de gestion de la sécurité canadien.

Note marginale :Documents à bord — capitaine

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 3 veille à ce que :

    • a) le document de conformité canadien qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;

    • b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;

    • c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit conservé à bord.

  • Note marginale :Présentation de documents

    (2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3 veille à ce que :

    • a) le document de conformité canadien qui a lui été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;

    • b) le certificat de gestion de la sécurité qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;

    • c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.

Note marginale :Audits et contrôles

  •  (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3 veille à ce que des audits internes et des contrôles de la gestion soient effectués afin de vérifier que les opérations à terre et à bord du bâtiment sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Intervalle entre évaluations

    (2) Il veille à ce que les audits et les contrôles de la gestion soient effectués au moins une fois par intervalle de douze mois.

  • Note marginale :Communication au personnel

    (3) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion pour un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.

  • Note marginale :Plan de mesures correctives

    (4) Il veille à ce qu’un plan de mesures correctives pour remédier aux lacunes soit établi et mis en oeuvre en temps opportun après la date de leur identification lors des audits.

  • Note marginale :Contenu du plan de mesures correctives

    (5) Il veille à ce que le plan de mesures correctives identifie la cause de toute lacune et prévoie un processus pour y remédier et des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise.

  • Note marginale :Conservation et production des résultats

    (6) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion :

    • a) soient conservés pendant au moins cinq ans;

    • b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.

Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire

  •  (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :

    • a) ne soit le titulaire d’un document de conformité canadien de catégorie 2 ou 3 qui s’applique au type du bâtiment;

    • b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité canadien délivré à l’égard du bâtiment;

    • c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine

    (2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 3 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 301(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.

[305 à 399 réservés]

PARTIE 4Bâtiments de catégorie 4

Note marginale :Délivrance — document de conformité canadien

  •  (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4, le ministre lui délivre un document de conformité canadien de catégorie 4 s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences prévues aux articles 402 à 404.

  • Note marginale :Types de bâtiment

    (2) Lorsqu’il délivre un document de conformité canadien de catégorie 4, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du document de conformité canadien de catégorie 4.

Note marginale :Délivrance — certificat de gestion de la sécurité canadien

  •  (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4, le ministre lui délivre un certificat de gestion de la sécurité canadien à l’égard du bâtiment, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences prévues aux articles 402 à 404.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du certificat de gestion de la sécurité canadien.

Note marginale :Système de gestion de la sécurité

 Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 est tenu d’établir un système de gestion de la sécurité documenté qui comprend :

  • a) une politique relative à la sécurité et à la protection de l’environnement;

  • b) des instructions et des procédures pour assurer la conformité avec les dispositions de la Loi et de ses règlements régissant l’exploitation sécuritaire du bâtiment et la protection de l’environnement;

  • c) une hiérarchie et des voies de communication définies entre le personnel à terre et à bord et au sein de chaque groupe;

  • d) des procédures de signalement des sinistres maritimes et des cas de non-respect des exigences du système de gestion de la sécurité;

  • e) des procédures de préparation aux situations d’urgence et l’intervention à la suite de telles situations;

  • f) des procédures d’évaluations internes du système de gestion de la sécurité.

Note marginale :Instructions et procédures visées à l’alinéa 402b)

 Les instructions et les procédures visées à l’alinéa 402b) comprennent les instructions et les procédures concernant :

  • a) l’inspection, l’entretien et l’essai de l’équipement;

  • b) la navigabilité et la stabilité des bâtiments;

  • c) la planification des voyages, la navigation sécuritaire et la manœuvrabilité des bâtiments;

  • d) la sécurité en mer, la prévention des blessures humaines, des pertes de vie et des dommages au milieu marin et à la propriété.

Note marginale :Procédures visées à l’alinéa 402e)

 Les procédures visées à l’alinéa 402e) comprennent :

  • a) des procédures visant la préparation aux sinistres maritimes et aux accidents du personnel et l’intervention à la suite de tels sinistres ou accidents;

  • b) des procédures à appliquer en cas de pannes d’équipement;

  • c) des procédures d’intervention à la suite d’incidents de pollution;

  • d) des procédures de signalement des situations d’urgence.

Note marginale :Évaluations

  •  (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce qu’une évaluation de l’efficacité du système de gestion de la sécurité soit effectuée conformément à la procédure visée à l’alinéa 402f) afin de vérifier que les opérations à terre et à bord sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Intervalle entre évaluations

    (2) Il veille à ce que les évaluations soient effectuées au moins une fois par intervalle de douze mois.

  • Note marginale :Communication au personnel

    (3) Il veille à ce que les résultats des évaluations d’un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.

  • Note marginale :Conservation et production des résultats

    (4) Il veille à ce que les résultats des évaluations :

    • a) soient conservés pendant au moins cinq ans;

    • b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.

Note marginale :Documents à bord – capitaine

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce que :

    • a) le document de conformité canadien qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;

    • b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;

    • c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit conservé à bord.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce que :

    • a) le document de conformité canadien qui a lui été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;

    • b) le certificat de gestion de la sécurité qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;

    • c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.

Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire

  •  (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment catégorie 4 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité à moins que le gestionnaire :

    • a) ne soit le titulaire d’un document de conformité canadien de catégorie 2, 3 ou 4 qui s’applique au type du bâtiment;

    • b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité canadien délivré à l’égard du bâtiment;

    • c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine

    (2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment catégorie 4 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 401(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.

[408 à 499 réservés]

 

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