Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime (DORS/2024-133)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-03 Versions antérieures
PARTIE 2Bâtiments de catégorie 2 (suite)
Note marginale :Documents à bord — capitaine
202 (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 2 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien de catégorie 2 qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;
b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1) est consigné soit conservé à bord.
Note marginale :Présentation de documents
(2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien de catégorie 2 qui lui a été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1) est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Audits et contrôles
203 (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2 veille à ce que des audits internes et des contrôles de la gestion soient effectués conformément à la section 12 de la partie A du Code ISM afin de vérifier que les opérations à terre et à bord du bâtiment sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1).
Note marginale :Fréquence
(2) Il veille à ce que les audits et les contrôles de la gestion soient effectués selon une fréquence déterminée conformément au paragraphe 12.1 de la partie A du Code ISM.
Note marginale :Communication au personnel
(3) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion pour un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.
Note marginale :Plan de mesures correctives
(4) Il veille à ce qu’un plan de mesures correctives pour remédier aux lacunes soit établi et mis en oeuvre en temps opportun après la date de leur identification lors des audits.
Note marginale :Contenu du plan de mesures correctives
(5) Il veille à ce que le plan de mesures correctives identifie la cause de toute lacune et prévoie un processus pour y remédier et des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise.
Note marginale :Conservation et production des résultats
(6) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion :
a) soient conservés pendant au moins cinq ans;
b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire
204 (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 2 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :
a) ne soit le titulaire d’un document de conformité canadien de catégorie 2 qui s’applique au type du bâtiment;
b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité canadien délivré à l’égard du bâtiment;
c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1).
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine
(2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 2 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 201(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 200(1).
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PARTIE 3Bâtiments de catégorie 3
Note marginale :Délivrance — document de conformité canadien
300 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3, le ministre lui délivre un document de conformité canadien de catégorie 3 s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM, à l’exception des sections 4 et 12.
Note marginale :Types de bâtiment
(2) Lorsqu’il délivre un document de conformité canadien de catégorie 3, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.
Note marginale :Mise en oeuvre
(3) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du document de conformité canadien de catégorie 3.
Note marginale :Délivrance — certificat de gestion de la sécurité canadien
301 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3, le ministre lui délivre un certificat de gestion de la sécurité canadien à l’égard du bâtiment, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM, à l’exception des sections 4 et 12.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du certificat de gestion de la sécurité canadien.
Note marginale :Documents à bord — capitaine
302 (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 3 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;
b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit conservé à bord.
Note marginale :Présentation de documents
(2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien qui a lui été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
b) le certificat de gestion de la sécurité qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Audits et contrôles
303 (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3 veille à ce que des audits internes et des contrôles de la gestion soient effectués afin de vérifier que les opérations à terre et à bord du bâtiment sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Intervalle entre évaluations
(2) Il veille à ce que les audits et les contrôles de la gestion soient effectués au moins une fois par intervalle de douze mois.
Note marginale :Communication au personnel
(3) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion pour un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.
Note marginale :Plan de mesures correctives
(4) Il veille à ce qu’un plan de mesures correctives pour remédier aux lacunes soit établi et mis en oeuvre en temps opportun après la date de leur identification lors des audits.
Note marginale :Contenu du plan de mesures correctives
(5) Il veille à ce que le plan de mesures correctives identifie la cause de toute lacune et prévoie un processus pour y remédier et des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise.
Note marginale :Conservation et production des résultats
(6) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion :
a) soient conservés pendant au moins cinq ans;
b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire
304 (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 3 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :
a) ne soit le titulaire d’un document de conformité canadien de catégorie 2 ou 3 qui s’applique au type du bâtiment;
b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité canadien délivré à l’égard du bâtiment;
c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine
(2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 3 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 301(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.
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PARTIE 4Bâtiments de catégorie 4
Note marginale :Délivrance — document de conformité canadien
400 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4, le ministre lui délivre un document de conformité canadien de catégorie 4 s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences prévues aux articles 402 à 404.
Note marginale :Types de bâtiment
(2) Lorsqu’il délivre un document de conformité canadien de catégorie 4, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.
Note marginale :Mise en oeuvre
(3) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à terre et à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du document de conformité canadien de catégorie 4.
Note marginale :Délivrance — certificat de gestion de la sécurité canadien
401 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4, le ministre lui délivre un certificat de gestion de la sécurité canadien à l’égard du bâtiment, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences prévues aux articles 402 à 404.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Le gestionnaire veille à ce que le système de gestion de la sécurité soit mis en oeuvre à l’égard des opérations à bord du bâtiment dans les six mois qui suivent la date de délivrance du certificat de gestion de la sécurité canadien.
Note marginale :Système de gestion de la sécurité
402 Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 est tenu d’établir un système de gestion de la sécurité documenté qui comprend :
a) une politique relative à la sécurité et à la protection de l’environnement;
b) des instructions et des procédures pour assurer la conformité avec les dispositions de la Loi et de ses règlements régissant l’exploitation sécuritaire du bâtiment et la protection de l’environnement;
c) une hiérarchie et des voies de communication définies entre le personnel à terre et à bord et au sein de chaque groupe;
d) des procédures de signalement des sinistres maritimes et des cas de non-respect des exigences du système de gestion de la sécurité;
e) des procédures de préparation aux situations d’urgence et l’intervention à la suite de telles situations;
f) des procédures d’évaluations internes du système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Instructions et procédures visées à l’alinéa 402b)
403 Les instructions et les procédures visées à l’alinéa 402b) comprennent les instructions et les procédures concernant :
a) l’inspection, l’entretien et l’essai de l’équipement;
b) la navigabilité et la stabilité des bâtiments;
c) la planification des voyages, la navigation sécuritaire et la manœuvrabilité des bâtiments;
d) la sécurité en mer, la prévention des blessures humaines, des pertes de vie et des dommages au milieu marin et à la propriété.
Note marginale :Procédures visées à l’alinéa 402e)
404 Les procédures visées à l’alinéa 402e) comprennent :
a) des procédures visant la préparation aux sinistres maritimes et aux accidents du personnel et l’intervention à la suite de tels sinistres ou accidents;
b) des procédures à appliquer en cas de pannes d’équipement;
c) des procédures d’intervention à la suite d’incidents de pollution;
d) des procédures de signalement des situations d’urgence.
Note marginale :Évaluations
405 (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce qu’une évaluation de l’efficacité du système de gestion de la sécurité soit effectuée conformément à la procédure visée à l’alinéa 402f) afin de vérifier que les opérations à terre et à bord sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Intervalle entre évaluations
(2) Il veille à ce que les évaluations soient effectuées au moins une fois par intervalle de douze mois.
Note marginale :Communication au personnel
(3) Il veille à ce que les résultats des évaluations d’un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.
Note marginale :Conservation et production des résultats
(4) Il veille à ce que les résultats des évaluations :
a) soient conservés pendant au moins cinq ans;
b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Documents à bord – capitaine
406 (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;
b) le certificat de gestion de la sécurité canadien qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit conservé à bord.
Note marginale :Présentation des documents
(2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 4 veille à ce que :
a) le document de conformité canadien qui a lui été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
b) le certificat de gestion de la sécurité qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire
407 (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment catégorie 4 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité à moins que le gestionnaire :
a) ne soit le titulaire d’un document de conformité canadien de catégorie 2, 3 ou 4 qui s’applique au type du bâtiment;
b) ne soit le titulaire d’un certificat de gestion de la sécurité canadien délivré à l’égard du bâtiment;
c) ne maintienne le système de gestion de la sécurité.
Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine
(2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment catégorie 4 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 401(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.
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