Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime (DORS/2024-133)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime [90 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime [309 KB]
Règlement à jour 2024-06-19
Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime
DORS/2024-133
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2024-06-17
Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime
C.P. 2024-711 2024-06-17
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 35(1)b), d)Note de bas de page a et e)Note de bas de page b, 35.1(1)d) à i)Note de bas de page c et k)Note de bas de page c, 120(1)d) à g)Note de bas de page d, i), k) et m), 150(1)a), 190(1)b) et 244f)Note de bas de page e à h)Note de bas de page f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 26, art. 360
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 1, art. 141
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2018, ch. 27, art. 692
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2018, ch. 27, art. 694
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2018, ch. 27, art. 709
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
1 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent règlement.
- bâtiments de catégorie 1
bâtiments de catégorie 1 Les bâtiments canadiens assujettis au chapitre IX de SOLAS. (Class 1 vessel)
- bâtiments de catégorie 2
bâtiments de catégorie 2 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégorie 1, qui, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) sont d’une jauge brute de 500 ou plus;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sont certifiés pour transporter 50 passagers ou plus selon ce qui figure sur leur certificat de sécurité délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment et sont d’une longueur de 24 m ou plus. (Class 2 vessel)
- bâtiments de catégorie 3
bâtiments de catégorie 3 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégories 1 ou 2, qui sont d’une longueur de 24 m ou plus. (Class 3 vessel)
- bâtiments de catégorie 4
bâtiments de catégorie 4 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégories 1 à 3, qui, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) sont d’une jauge brute de plus de 15;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sont d’une jauge brute de 15 ou moins et sont des bâtiments transportant des passagers ou des bâtiments remorqueurs. (Class 4 vessel)
- bâtiments de catégorie 5
bâtiments de catégorie 5 Les bâtiments canadiens, autres que les bâtiments de catégories 1 à 4, d’une jauge brute de 15 ou moins. (Class 5 vessel)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation. (towboat)
- bâtiment transportant des passagers
bâtiment transportant des passagers Bâtiment qui sert au transport d’un ou plusieurs passagers. (passenger-carrying vessel)
- Code ISM
Code ISM Le Code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution adopté par l’Organisation maritime internationale en vertu de la résolution A.741(18). (ISM Code)
- gestionnaire
gestionnaire La personne qualifiée qui est responsable de gérer les opérations à terre et à bord d’un bâtiment. (ship manager)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention. (SOLAS)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Système de gestion de la sécurité
(2) Un système de gestion de la sécurité est un ensemble structuré de politiques et de procédures qui ont pour objectif de permettre la mise en oeuvre efficace des politiques de sécurité et de protection de l’environnement.
Note marginale :Documents — renvoi dynamique
2 Dans le présent règlement, la mention d’un document constitue un renvoi à celui-ci avec ses modifications successives.
Note marginale :Documents incorporés par renvoi
3 Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) « devrait » vaut mention de « doit »;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) « Administration » vaut mention de « ministre »;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) « Compagnie » vaut mention de « gestionnaire »;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) « navire » vaut mention de « bâtiment »;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) « règles » et « règlements » valent mention de « règlements pris sous le régime de la Loi ».
Note marginale :Longueur et jauge brute
4 Dans le présent règlement, la mention de la longueur et de la jauge brute d’un bâtiment vaut mention de la longueur et de la jauge brute qui figurent sur le certificat d’immatriculation du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments.
Objectif
Note marginale :Bâtiments canadiens
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 (1) Le présent règlement prévoit l’obligation pour le gestionnaire d’un bâtiment des catégories 1 à 5 d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion de la sécurité documenté pour les opérations à terre et à bord du bâtiment.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Bâtiments étrangers
(2) Le présent règlement prévoit l’obligation pour le représentant autorisé d’un bâtiment étranger assujetti au chapitre IX de SOLAS dans les eaux canadiennes d’exploiter le bâtiment conformément aux pratiques et procédures décrites dans un système de gestion de la sécurité documenté.
Généralités
Note marginale :Champ d’application
6 Sous réserve de l’article 7, le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les bâtiments des catégories 1 à 5 et leurs opérations à terre et à bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les bâtiments étrangers assujettis au chapitre IX de SOLAS qui sont exploités dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Non-application
7 Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les bâtiments assujettis au Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne transportent pas de personnes, de produits chimiques dangereux en vrac ou d’hydrocarbures en vrac;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les bâtiments à propulsion humaine;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les bâtiments assujettis au Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) les embarcations de plaisance.
Note marginale :Interdictions — bâtiments étrangers assujettis à SOLAS
8 Il est interdit au représentant autorisé d’un bâtiment étranger d’exploiter le bâtiment dans les eaux canadiennes à moins que, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le certificat de gestion de la sécurité provisoire ou le certificat de gestion de la sécurité délivré à l’égard du bâtiment par le gouvernement de l’État dont le bâtiment est autorisé à battre le pavillon soit conservé à bord du bâtiment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le document de conformité provisoire ou le document de conformité qui s’applique au bâtiment délivré par le gouvernement de l’État dont le bâtiment est autorisé à battre le pavillon soit conservé à bord du bâtiment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le représentant autorisé veille à ce que le bâtiment soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité documenté en rapport avec lequel le certificat visé à l’alinéa a) et le document visé à l’alinéa b) ont été délivrés.
Note marginale :Échange
9 À la demande du titulaire d’un document de conformité canadien, le ministre échange son document pour un document de conformité canadien d’une autre catégorie si les exigences de délivrance du document de l’autre catégorie sont satisfaites et que le titulaire n’est pas en contravention d’une disposition du présent règlement.
Note marginale :Visa
10 Le titulaire d’un document maritime canadien délivré sous le régime du présent règlement qui est valide pour plus d’une année veille à ce que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, les opérations à terre et à bord de chaque bâtiment visé par le document fassent l’objet d’inspections au plus tard aux dates prévues par le ministre, que celui-ci a indiquées sur le document au moment de sa délivrance;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, après l’inspection, le document porte le visa du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du document continuent d’être respectées.
Note marginale :Identification du gestionnaire
11 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de fournir l’identité du gestionnaire au ministre à sa demande et selon les modalités qu’il précise.
[
PARTIE 1Bâtiments de catégorie 1
Note marginale :Délivrance — documents de conformité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
100 (1) À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1, le ministre lui délivre les documents suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un document de conformité provisoire, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté et que les exigences prévues au paragraphe 14.1 de la partie B du Code ISM sont satisfaites;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) un document de conformité, s’il constate que le gestionnaire a établi et mis en oeuvre un système de gestion de la sécurité documenté qui satisfait aux exigences de la partie A du Code ISM.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Types de bâtiment
(2) Lorsqu’il délivre le document de conformité provisoire ou le document de conformité, le ministre l’assortit d’une mention des types de bâtiment visés par le document.
Note marginale :Délivrance — certificats de gestion de la sécurité
101 À la demande du gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1, le ministre lui délivre les documents ci-après à l’égard du bâtiment :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un certificat de gestion de la sécurité provisoire, s’il constate que le gestionnaire a établi un système de gestion de la sécurité documenté et que les exigences prévues aux paragraphes 14.2 et 14.4 de la partie B du Code ISM sont satisfaites;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) un certificat de gestion de la sécurité, s’il constate que le bâtiment est exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité et que ce système satisfait aux exigences de délivrance d’un document de conformité en application du paragraphe 100(1).
Note marginale :Documents à bord — capitaine
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
102 (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 1 veille à ce que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le document de conformité provisoire ou le document de conformité qui a été délivré au gestionnaire du bâtiment soit conservé à bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le certificat de gestion de la sécurité provisoire ou le certificat de gestion de la sécurité qui a été délivré à l’égard du bâtiment à son gestionnaire soit conservé à bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1) est consigné soit conservé à bord.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Présentation de documents
(2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1 veille à ce que :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le document de conformité provisoire ou le document de conformité qui lui a été délivré soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le certificat de gestion de la sécurité provisoire ou le certificat de gestion de la sécurité qui lui a été délivré à l’égard du bâtiment soit mis à la disposition du ministre à sa demande;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1) est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.
Note marginale :Audits et contrôles
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
103 (1) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 1 veille à ce que des audits internes et des contrôles de la gestion soient effectués conformément à la section 12 de la partie A du Code ISM afin de vérifier que les opérations à terre et à bord du bâtiment sont conformes aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 100(1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fréquence
(2) Il veille à ce que les audits et les contrôles de la gestion soient effectués selon une fréquence déterminée conformément au paragraphe 12.1 de la partie A du Code ISM.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication au personnel
(3) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion pour un secteur d’opérations soient portés à l’attention du personnel ayant des responsabilités dans ce secteur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plan de mesures correctives
(4) Il veille à ce qu’un plan de mesures correctives pour remédier aux lacunes soit établi et mis en oeuvre en temps opportun après la date de leur identification lors des audits.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu du plan de mesures correctives
(5) Il veille à ce que le plan de mesures correctives identifie la cause de toute lacune et prévoie un processus pour y remédier et des mesures pour empêcher qu’elle ne se reproduise.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conservation et production des résultats
(6) Il veille à ce que les résultats des audits et des contrôles de la gestion :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soient conservés pendant au moins cinq ans;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soient mis à la disposition du ministre à sa demande.
- Date de modification :