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Règlement sur le système de gestion de la sécurité maritime (DORS/2024-133)

Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2024-07-03 Versions antérieures

PARTIE 5Bâtiments de catégorie 5 (suite)

Note marginale :Documents à bord – capitaine

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment de catégorie 5 veille à ce que le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1) est consigné soit conservé à bord.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (2) Le gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 5 veille à ce que le document dans lequel le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1) est consigné soit mis à la disposition du ministre à sa demande.

Note marginale :Interdiction — représentant autorisé et gestionnaire

  •  (1) Il est interdit au représentant autorisé ou au gestionnaire d’un bâtiment de catégorie 5 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité, à moins que le gestionnaire :

    • a) ne maintienne le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1);

    • b) ne veille à ce que le bâtiment soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité.

  • Note marginale :Interdiction — représentant autorisé, gestionnaire et capitaine

    (2) Il est interdit au représentant autorisé, au gestionnaire ou au capitaine d’un bâtiment de catégorie 5 d’exploiter le bâtiment ou de permettre que celui-ci soit exploité après le délai prévu au paragraphe 500(2) à moins que le bâtiment ne soit exploité conformément aux pratiques et procédures décrites dans le système de gestion de la sécurité visé au paragraphe 500(1).

[503 à 599 réservés]

PARTIE 6Dispositions transitoires, modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Attestations — Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments

 Les attestations de conformité provisoires et les attestations de conformité délivrées en vertu du Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments qui sont valides avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées avoir été délivrées aux termes du présent règlement. L’attestation de conformité provisoire et l’attestation de conformité ont valeur respectivement de document de conformité provisoire et de document de conformité.

Note marginale :Certificats — Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments

 Les certificats de gestion de la sécurité provisoires et les certificats de gestion de la sécurité délivrés en vertu du Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments qui sont valides avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés aux termes du présent règlement.

Note marginale :Partie 2 — bâtiments transportant des passagers

  •  (1) Les articles 202 à 204 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 2 qui est un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Partie 2 — bâtiments autres que les bâtiments transportant des passagers

    (2) Les articles 202 à 204 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 2 qui est un bâtiment autre qu’un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Partie 3 — bâtiments transportant des passagers

  •  (1) Les articles 302 à 304 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 3 qui est un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Partie 3 — bâtiments autres que les bâtiments transportant des passagers

    (2) Les articles 302 à 304 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 3 qui est un bâtiment autre qu’un bâtiment transportant des passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Partie 4 — bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15

  •  (1) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15 et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Partie 4 — bâtiments autres que les bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15

    (2) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment autre qu’un bâtiment transportant des passagers d’une jauge brute de plus de 15 et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire de la délivrance du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Partie 4 — certains bâtiments transportant des passagers d’une jauge brute de 15 ou moins

    (3) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment transportant des passagers d’une jauge brute de 15 ou moins qui transporte plus de douze passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du premier anniversaire du premier renouvellement du premier certificat de sécurité du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Partie 4 — autres bâtiments transportant des passagers et remorqueurs d’une jauge brute de 15 ou moins

    (4) Les articles 402 à 407 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 4 qui est un bâtiment d’une jauge brute de 15 ou moins qui est un bâtiment remorqueur ou transportant au plus douze passagers et qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter :

    • a) dans le cas d’un bâtiment qui mesure plus de 7 m de longueur, du premier anniversaire de la délivrance du certificat d’immatriculation du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments suivant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) dans le cas d’un bâtiment qui mesure au plus 7 m de longueur, du premier anniversaire de la délivrance du certificat d’immatriculation du bâtiment délivré en vertu du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments suivant le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Partie 5 — autres bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins

 Le paragraphe 500(2) et les articles 501 et 502 ne s’appliquent, à l’égard d’un bâtiment de catégorie 5 qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qu’à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Modification corrélative au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

 [Modifications]

Abrogation

 Le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtimentsNote de bas de page 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

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