Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (DORS/2022-128)
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Règlement à jour 2024-11-26
Administration de bureau et gestion
Note marginale :Tenue de documents
37 Le titulaire de permis veille au maintien d’un système d’administration de bureau fiable relativement aux services de consultation en immigration ou en citoyenneté ainsi qu’à la conservation et à la tenue des documents conformément aux règlements administratifs pris en vertu de la Loi.
Note marginale :Respect du code
38 (1) Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui l’assiste dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle jouit d’une bonne réputation;
b) elle possède un exemplaire du présent code et en connaît le contenu;
c) elle n’accomplit aucun acte qui, s’il était accompli par lui, contreviendrait au présent code.
Note marginale :Responsabilité professionnelle
(2) Le titulaire de permis supervise le travail de quiconque l’assiste dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté; il en assume la responsabilité professionnelle et s’assure que le niveau de supervision est adéquat compte tenu de la nature du travail en cause.
Note marginale :Délégation
(3) Il est entendu que le titulaire de permis peut déléguer certaines tâches relatives aux services de consultation en immigration ou en citoyenneté à une personne qui n’est pas titulaire de permis, pourvu qu’il veille à ce qu’elle ne représente ni ne conseille personne en contravention de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté.
Relation avec le Collège et autres personnes
Note marginale :Obligation d’informer le Collège
39 S’il se trouve dans l’une des situations ci-après, le titulaire de permis le signale au registraire au plus tard trente jours après que la situation est survenue :
a) il fait faillite ou il devient insolvable;
b) il souffre d’un problème de santé physique ou mentale ou de toxicomanie — constaté par un professionnel de la santé — qui limite sa capacité d’exercer;
c) il est accusé ou déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale;
d) il fait l’objet de mesures correctives ou disciplinaires — imposées par un tribunal, un organisme de réglementation, une commission de l’emploi ou des droits de la personne ou un autre organisme semblable — relativement à tout aspect de ses affaires professionnelles;
e) il est désigné comme défendeur dans une action civile découlant de ses affaires professionnelles ou s’y rapportant;
f) il a découvert qu’une erreur a été commise quant à l’utilisation ou à l’attribution de sommes détenues en fiducie ou en fidéicommis dans un compte client;
g) il fait l’objet d’une plainte officielle, d’une mesure corrective ou d’une mesure disciplinaire de la part d’un employeur relativement à la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté.
Note marginale :Réponse au Collège
40 Le titulaire de permis répond rapidement et de manière complète à toute communication du Collège lui exigeant spécifiquement d’y répondre. Si un délai de réponse est spécifié dans la communication, le titulaire répond dans ce délai.
Note marginale :Communications avec le plaignant
41 (1) Le titulaire de permis ne peut communiquer directement ou indirectement avec une personne qui a déposé une plainte auprès du Collège à son sujet, ou avec le supérieur d’une telle personne, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Collège y consent par écrit;
b) le titulaire de permis se conforme à toute condition imposée par le Collège.
Note marginale :Client actuel
(2) Si le plaignant est un client actuel et aucune démarche n’a été entreprise afin de résilier le contrat de service avec ce client, le titulaire de permis continue de remplir ses obligations envers le client mais ne peut communiquer avec celui-ci que conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Conduite d’un collègue
42 (1) Si un titulaire de permis soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un autre titulaire de permis a adopté une conduite qui est incompatible d’une manière non négligeable avec le présent code ou obtient des renseignements qui soulèvent des préoccupations importantes quant à la compétence, à l’intégrité ou à la capacité d’exercer de cet autre titulaire de permis, il signale cette conduite ou communique ces renseignements au Collège rapidement.
Note marginale :Situations devant être communiquées
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis qui obtient des renseignements concernant les situations ci-après les communique au Collège :
a) le détournement ou l’affectation irrégulière des fonds d’un client par un autre titulaire de permis;
b) l’omission par un autre titulaire de permis de se conformer à une ordonnance d’un tribunal ou à une décision prise en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;
c) une plainte civile déposée par un client contre un autre titulaire de permis relativement à une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la profession ou de miner la confiance du public envers celle-ci;
d) l’abandon par un autre titulaire de permis de sa pratique de services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
e) la participation d’un autre titulaire de permis à une activité criminelle grave liée à sa pratique;
f) toute situation où les clients d’un autre titulaire de permis risquent d’être gravement lésés.
Note marginale :Exceptions
(3) Le titulaire de permis n’est pas tenu de signaler une conduite ou de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1) si, selon le cas :
a) cette communication entraînerait la violation d’une obligation de confidentialité imposée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) il sait que l’affaire a déjà été signalée au Collège.
Note marginale :Déclarations publiques fausses, erronées ou trompeuses
43 Il est interdit au titulaire de permis de faire des déclarations publiques fausses, erronées ou trompeuses au sujet d’un autre titulaire de permis, du Collège, d’un membre du personnel du Collège ou d’une personne dont il retient les services.
Commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté
Note marginale :Commercialisation des services
44 (1) Le titulaire de permis qui commercialise des services de consultation en immigration ou en citoyenneté :
a) veille à ce que son nom tel qu’il est inscrit auprès du Collège soit affiché bien en évidence ou annoncé au début ou tout près du début de toute publicité, dans la même langue que celle utilisée dans la publicité;
b) veille à ce que toute publicité écrite inclue l’adresse Internet du registre public des titulaires de permis du Collège;
c) veille à ce que la commercialisation des services soit dans l’intérêt public et respecte un niveau élevé de professionnalisme.
Note marginale :Déclarations fausses, erronées ou trompeuses
(2) Il est interdit au titulaire de permis qui commercialise des services de consultation en immigration ou en citoyenneté :
a) de faire des déclarations fausses, erronées ou trompeuses;
b) de garantir le succès d’une demande, d’une déclaration d’intérêt ou d’une instance;
c) de laisser entendre qu’il a une relation avec le gouvernement du Canada ou avec un gouvernement provincial.
Note marginale :Témoignage d’un client à l’appui
45 Le titulaire de permis peut se servir du témoignage d’un client ou d’un ancien client dans la commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté seulement si ce témoignage remplit les conditions suivantes :
a) il a été effectivement fourni par le client ou l’ancien client;
b) il est véridique et exact;
c) il a été examiné et approuvé par écrit par le client ou l’ancien client à des fins d’utilisation publique.
Note marginale :Marques d’identification du Collège
46 Le titulaire de permis ne peut utiliser le nom, le logo ou toute autre marque d’identification du Collège que dans la mesure permise par le Collège.
Disposition transitoire
Note marginale :Incompatibilité — règlements administratifs et règlements du Conseil
47 Les dispositions du présent code l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada et des règlements pris par le conseil d’administration de celui-ci qui demeurent en vigueur en vertu de l’alinéa 85(7)o) de la Loi.
Établissement et entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
48 Le présent code est établi et entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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