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Relation avec les clients (suite)

Note marginale :Plaintes

 Le titulaire de permis répond rapidement à toute plainte qu’il reçoit d’un client à l’égard des services de consultation en immigration ou en citoyenneté fournis par lui ou par quiconque l’assiste dans la prestation de ces services.

Note marginale :Erreurs ou omissions

  •  (1) S’il est responsable d’une erreur ou omission à l’égard du dossier d’un client qui ne peut pas être corrigée facilement et qui porte ou pourrait porter préjudice à ce dernier, le titulaire de permis prend les mesures suivantes :

    • a) il en informe pleinement et rapidement le client, l’assureur auprès duquel il a souscrit son assurance responsabilité professionnelle ainsi que le registraire;

    • b) il recommande rapidement au client d’obtenir un avis juridique concernant les droits dont il pourrait se prévaloir par suite de l’erreur ou omission;

    • c) il confirme rapidement au registraire que son assureur a été informé de l’erreur ou omission;

    • d) il décide s’il est approprié ou non de continuer de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté au client.

  • Note marginale :Interprétation — assurance responsabilité professionnelle

    (2) Si le titulaire de permis est couvert par l’assurance responsabilité professionnelle de son employeur quant à l’erreur ou omission, la référence à l’assurance responsabilité professionnelle du titulaire de permis aux alinéas (1)a) et c) vaut mention de l’assurance responsabilité professionnelle de son employeur.

Note marginale :Honoraires

  •  (1) Les honoraires du titulaire de permis facturés au client pour les services de consultation en immigration ou en citoyenneté doivent être équitables et raisonnables compte tenu des circonstances.

  • Note marginale :Débours

    (2) Les débours facturés au client pour les services de consultation en immigration ou en citoyenneté doivent représenter la somme effectivement déboursée.

  • Note marginale :Honoraires ou débours additionnels

    (3) Si les honoraires ou les débours excèdent les montants convenus ou l’estimation prévue dans le contrat de services, ou encore si des débours additionnels sont requis, le titulaire de permis prend les mesures suivantes :

    • a) il informe le client de tous honoraires et débours supplémentaires;

    • b) il obtient son consentement par écrit à cet égard.

  • Note marginale :Augmentation indue — honoraires ou débours

    (4) Le titulaire de permis n’entreprend pas de travaux qui augmentent indûment les honoraires ou les débours.

Note marginale :Paiements anticipés

 Le titulaire de permis qui reçoit un paiement anticipé du client pour les services de consultation en immigration ou en citoyenneté doit respecter les exigences suivantes :

  • a) il détient les fonds en fiducie ou en fidéicommis dans un compte client qu’il a ouvert auprès d’une institution financière approuvée par le Collège;

  • b) il remet au client, à la réception du paiement anticipé, un reçu indiquant clairement le montant du paiement et dépose les fonds dans le compte client;

  • c) il s’abstient d’y déposer des fonds n’appartenant pas au client;

  • d) il tient un registre des retraits et des dépôts pour chaque client;

  • e) il n’utilise pas les fonds du compte client à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été fournis;

  • f) il retire des fonds du compte client uniquement après qu’une facture a été présentée au client conformément au paragraphe 33(1);

  • g) il retire les sommes facturées du compte client au plus tard trente jours après que la facture visée à l’alinéa f) a été présentée au client.

Note marginale :Facture

  •  (1) Le titulaire de permis peut présenter une facture au client uniquement après lui avoir fourni les services de consultation en immigration ou en citoyenneté ou après avoir effectué des débours en son nom.

  • Note marginale :Description des services et des débours

    (2) Chaque facture établie par le titulaire de permis contient une description complète des services et des débours auxquels elle se rapporte.

  • Note marginale :Reçu

    (3) À la réception de chaque paiement, le titulaire de permis remet au client un reçu indiquant clairement à quelle facture le paiement se rapporte.

Note marginale :Résiliation du contrat de services

 Sous réserve de l’article 35, le titulaire de permis peut résilier le contrat de services si un préavis raisonnable est donné au client et si, à la fois :

  • a) il a des motifs valables de le faire, notamment parce que le client :

    • (i) l’a induit en erreur,

    • (ii) a omis de lui donner des instructions adéquates,

    • (iii) a omis de suivre son conseil concernant une question importante,

    • (iv) a omis de lui payer comme convenu ses honoraires ou ses débours;

  • b) la résiliation ne cause pas de préjudice grave au client.

Note marginale :Obligation de résilier le contrat de services

  •  (1) Le titulaire de permis résilie le contrat de services si :

    • a) le client ne souhaite plus recevoir ses services;

    • b) le client, malgré les conseils fournis conformément au paragraphe (2), lui demande d’agir d’une façon malhonnête, frauduleuse ou illégale ou qui ne respecterait pas les normes de conduite professionnelle prévues au présent code ou les dispositions des règlements ou règlements administratifs pris en vertu de la Loi;

    • c) le fait de continuer à fournir des services au client le place en situation de conflit d’intérêts, à moins d’avoir obtenu le consentement du client conformément à l’article 15;

    • d) il n’a pas la compétence nécessaire pour continuer à servir le client et à remplir ses obligations professionnelles et ne se fait pas aider par un autre individu conformément à l’alinéa 20(1)b).

  • Note marginale :Conduite malhonnête ou illégale

    (2) Si un client lui demande d’agir d’une façon malhonnête, frauduleuse ou illégale ou qui ne respecterait pas les normes de conduite professionnelles prévues au présent code ou les dispositions des règlements ou règlements administratifs pris en vertu de la Loi, le titulaire de permis l’informe de ce fait et que cette ligne de conduite ne devrait pas être adoptée.

  • Note marginale :Aiguillage vers un autre titulaire de permis

    (3) Lorsqu’un contrat de services est résilié en application des alinéas (1)c) ou d), le titulaire de permis dirige, dans la mesure du possible, le client vers un autre individu autorisé à représenter ou à conseiller une personne en vertu de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté et qui est compétent pour fournir les services de consultation en immigration ou en citoyenneté.

Note marginale :Mesures à prendre — fin ou résiliation

  •  (1) Lorsque le contrat de services prend fin ou est résilié, le titulaire de permis prend les mesures ci-après rapidement, mais au plus tard trente jours après la fin ou la résiliation du contrat de services :

    • a) il rend au client tout document ou chose qui est en sa possession et qui appartient au client;

    • b) il rend compte des fonds reçus du client;

    • c) il remet au client une facture définitive indiquant toute somme impayée pour les services rendus et les débours effectués;

    • d) il rembourse les fonds détenus en fiducie ou en fidéicommis pour le compte du client qui excèdent le montant facturé.

  • Note marginale :Mesures à prendre — résiliation

    (2) En cas de résiliation du contrat de services, le titulaire de permis prend les mesures supplémentaires suivantes :

    • a) il fournit au client les renseignements en sa possession qui pourraient être nécessaires relativement au dossier;

    • b) il collabore avec son successeur, le cas échéant, afin de réduire au minimum les dépenses et d’éviter de porter préjudice au client;

    • c) s’il est inscrit comme représentant du client auprès d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, il l’informe qu’il ne représente plus le client :

      • (i) soit conformément à la procédure établie par le ministère ou l’organisme concerné,

      • (ii) soit, en l’absence d’une telle procédure, par écrit dans les dix jours suivant celui où le contrat de services est résilié.

  • Note marginale :Transfert du dossier

    (3) Si le client demande que son dossier soit transféré à un autre représentant, le titulaire de permis remet à ce dernier les documents relatifs au dossier du client au plus tard dans les dix jours ouvrables après la date à laquelle la demande de transfert est faite, et ce, même si des paiements sont en souffrance.

  • Note marginale :Retard

    (4) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis ne peut pas transférer le dossier dans le délai prévu au paragraphe (3), il en informe le client et son nouveau représentant et remet les documents à ce dernier au plus tard dans les trente jours après la date à laquelle la demande de transfert du client est faite.

Administration de bureau et gestion

Note marginale :Tenue de documents

 Le titulaire de permis veille au maintien d’un système d’administration de bureau fiable relativement aux services de consultation en immigration ou en citoyenneté ainsi qu’à la conservation et à la tenue des documents conformément aux règlements administratifs pris en vertu de la Loi.

Note marginale :Respect du code

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui l’assiste dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté satisfasse aux exigences suivantes :

    • a) elle jouit d’une bonne réputation;

    • b) elle possède un exemplaire du présent code et en connaît le contenu;

    • c) elle n’accomplit aucun acte qui, s’il était accompli par lui, contreviendrait au présent code.

  • Note marginale :Responsabilité professionnelle

    (2) Le titulaire de permis supervise le travail de quiconque l’assiste dans la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté; il en assume la responsabilité professionnelle et s’assure que le niveau de supervision est adéquat compte tenu de la nature du travail en cause.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Il est entendu que le titulaire de permis peut déléguer certaines tâches relatives aux services de consultation en immigration ou en citoyenneté à une personne qui n’est pas titulaire de permis, pourvu qu’il veille à ce qu’elle ne représente ni ne conseille personne en contravention de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté.

Relation avec le Collège et autres personnes

Note marginale :Obligation d’informer le Collège

 S’il se trouve dans l’une des situations ci-après, le titulaire de permis le signale au registraire au plus tard trente jours après que la situation est survenue :

  • a) il fait faillite ou il devient insolvable;

  • b) il souffre d’un problème de santé physique ou mentale ou de toxicomanie — constaté par un professionnel de la santé — qui limite sa capacité d’exercer;

  • c) il est accusé ou déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale;

  • d) il fait l’objet de mesures correctives ou disciplinaires — imposées par un tribunal, un organisme de réglementation, une commission de l’emploi ou des droits de la personne ou un autre organisme semblable — relativement à tout aspect de ses affaires professionnelles;

  • e) il est désigné comme défendeur dans une action civile découlant de ses affaires professionnelles ou s’y rapportant;

  • f) il a découvert qu’une erreur a été commise quant à l’utilisation ou à l’attribution de sommes détenues en fiducie ou en fidéicommis dans un compte client;

  • g) il fait l’objet d’une plainte officielle, d’une mesure corrective ou d’une mesure disciplinaire de la part d’un employeur relativement à la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté.

Note marginale :Réponse au Collège

 Le titulaire de permis répond rapidement et de manière complète à toute communication du Collège lui exigeant spécifiquement d’y répondre. Si un délai de réponse est spécifié dans la communication, le titulaire répond dans ce délai.

Note marginale :Communications avec le plaignant

  •  (1) Le titulaire de permis ne peut communiquer directement ou indirectement avec une personne qui a déposé une plainte auprès du Collège à son sujet, ou avec le supérieur d’une telle personne, que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le Collège y consent par écrit;

    • b) le titulaire de permis se conforme à toute condition imposée par le Collège.

  • Note marginale :Client actuel

    (2) Si le plaignant est un client actuel et aucune démarche n’a été entreprise afin de résilier le contrat de service avec ce client, le titulaire de permis continue de remplir ses obligations envers le client mais ne peut communiquer avec celui-ci que conformément au paragraphe (1).

Note marginale :Conduite d’un collègue

  •  (1) Si un titulaire de permis soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un autre titulaire de permis a adopté une conduite qui est incompatible d’une manière non négligeable avec le présent code ou obtient des renseignements qui soulèvent des préoccupations importantes quant à la compétence, à l’intégrité ou à la capacité d’exercer de cet autre titulaire de permis, il signale cette conduite ou communique ces renseignements au Collège rapidement.

  • Note marginale :Situations devant être communiquées

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis qui obtient des renseignements concernant les situations ci-après les communique au Collège :

    • a) le détournement ou l’affectation irrégulière des fonds d’un client par un autre titulaire de permis;

    • b) l’omission par un autre titulaire de permis de se conformer à une ordonnance d’un tribunal ou à une décision prise en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;

    • c) une plainte civile déposée par un client contre un autre titulaire de permis relativement à une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la profession ou de miner la confiance du public envers celle-ci;

    • d) l’abandon par un autre titulaire de permis de sa pratique de services de consultation en immigration ou en citoyenneté;

    • e) la participation d’un autre titulaire de permis à une activité criminelle grave liée à sa pratique;

    • f) toute situation où les clients d’un autre titulaire de permis risquent d’être gravement lésés.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le titulaire de permis n’est pas tenu de signaler une conduite ou de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) cette communication entraînerait la violation d’une obligation de confidentialité imposée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) il sait que l’affaire a déjà été signalée au Collège.

Note marginale :Déclarations publiques fausses, erronées ou trompeuses

 Il est interdit au titulaire de permis de faire des déclarations publiques fausses, erronées ou trompeuses au sujet d’un autre titulaire de permis, du Collège, d’un membre du personnel du Collège ou d’une personne dont il retient les services.

Commercialisation des services de consultation en immigration ou en citoyenneté

Note marginale :Commercialisation des services

  •  (1) Le titulaire de permis qui commercialise des services de consultation en immigration ou en citoyenneté :

    • a) veille à ce que son nom tel qu’il est inscrit auprès du Collège soit affiché bien en évidence ou annoncé au début ou tout près du début de toute publicité, dans la même langue que celle utilisée dans la publicité;

    • b) veille à ce que toute publicité écrite inclue l’adresse Internet du registre public des titulaires de permis du Collège;

    • c) veille à ce que la commercialisation des services soit dans l’intérêt public et respecte un niveau élevé de professionnalisme.

  • Note marginale :Déclarations fausses, erronées ou trompeuses

    (2) Il est interdit au titulaire de permis qui commercialise des services de consultation en immigration ou en citoyenneté :

    • a) de faire des déclarations fausses, erronées ou trompeuses;

    • b) de garantir le succès d’une demande, d’une déclaration d’intérêt ou d’une instance;

    • c) de laisser entendre qu’il a une relation avec le gouvernement du Canada ou avec un gouvernement provincial.

 

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