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Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

DORS/2022-128

LOI SUR LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ

Enregistrement 2022-06-10

Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, en vertu du paragraphe 43(1) la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyennetéNote de bas de page a prend le Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ci-après.

Ottawa, le 9 juin 2022

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,
line blanc
Sean Fraser
Minister of Citizenship and Immigration

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.

    client

    client Personne ou entité qui, selon le cas :

    • a) a conclu un contrat de consultation ou un contrat de service avec un titulaire de permis;

    • b) consulte un titulaire de permis qui lui fournit ou accepte de lui fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté;

    • c) après avoir consulté un titulaire de permis, conclut raisonnablement que ce dernier a accepté de lui fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté. (client)

    Loi

    Loi La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. (Act)

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (2) Pour l’application du présent code, il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque important que le titulaire de permis se trouve dans l’une des situations suivantes :

    • a) il peut favoriser indûment son intérêt personnel ou celui d’une autre personne et ainsi compromettre sérieusement sa capacité de s’acquitter de ses obligations professionnelles envers un client;

    • b) il ne peut s’acquitter de ses obligations professionnelles envers un client sans compromettre sérieusement sa capacité de s’acquitter de ses obligations professionnelles envers un autre client ou un ancien client.

Objet et application

Note marginale :Objet

 Le présent code prévoit les normes de conduite professionnelle et de compétence auxquelles doivent répondre les titulaires de permis du Collège.

Note marginale :Application

 Le présent code s’applique au titulaire de permis, même à l’égard des services de consultation en immigration ou en citoyenneté qu’il offre ou fournit pro bono.

Normes générales

Déontologie

Note marginale :Normes de la profession

  •  (1) Le titulaire de permis respecte les normes de la profession et s’acquitte de ses obligations professionnelles de manière honorable et intègre.

  • Note marginale :Conduite indigne

    (2) Il est interdit au titulaire de permis d’adopter une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la profession ou de miner la confiance du public envers celle-ci.

Note marginale :Devoir de loyauté

 Le titulaire de permis est loyal envers ses clients, notamment en évitant les conflits d’intérêts et en se consacrant à leur cause.

Note marginale :Devoir d’honnêteté et de franchise

 Le titulaire de permis est honnête et franc lorsqu’il conseille ses clients.

Note marginale :Devoir de civilité

 Le titulaire de permis fait preuve de courtoisie et de civilité dans le cadre de ses interactions professionnelles.

Note marginale :Relation de confiance

 Le titulaire de permis entretient une relation de confiance avec les clients, notamment en n’exploitant pas leur vulnérabilité.

Note marginale :Respect de la législation applicable

 Le titulaire de permis doit démontrer qu’il respecte la loi en se conformant à toute législation applicable, notamment à la Loi et aux règlements et règlements administratifs pris en vertu de la Loi.

Note marginale :Discrimination

 Il est interdit au titulaire de permis, dans le cadre de ses interactions professionnelles, de commettre tout acte discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Intimidation et mesures coercitives

 Il est interdit au titulaire de permis, dans le cadre de ses interactions professionnelles, d’intimider ou de contraindre quiconque, notamment :

  • a) en exerçant des pressions indues, directement ou indirectement;

  • b) en proférant des menaces physiques ou verbales;

  • c) en se livrant à toute forme de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel;

  • d) en utilisant ses connaissances des normes sociales et culturelles pour exploiter une situation;

  • e) en invoquant faussement d’éventuelles conséquences administratives ou sanctions;

  • f) en menaçant, sans motif raisonnable, de déposer une plainte auprès d’un organisme chargé de l’application de la loi selon laquelle il y a eu contravention d’une loi fédérale ou provinciale, d’intenter une poursuite criminelle ou de déposer une plainte auprès d’un organisme administratif ou de réglementation.

Note marginale :Malhonnêteté, fraude ou conduite illégale

 Il est interdit au titulaire de permis, dans le cadre de ses interactions professionnelles, de sciemment aider ou encourager la malhonnêteté, la fraude ou toute conduite illégale.

Note marginale :Mesures incitatives

  •  (1) Il est interdit au titulaire de permis :

    • a) d’offrir tout avantage incitatif à une organisation ou à une personne pour qu’elle le recommande à un client ou pour qu’elle dirige un client vers lui;

    • b) de solliciter ou d’accepter tout avantage incitatif d’une organisation ou d’une personne pour qu’il la recommande à un client ou pour qu’il dirige un client vers celle-ci.

  • Note marginale :Non-application

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’avantage incitatif offert à un agent qui sollicite des clients au nom du titulaire de permis si ce dernier a préalablement enregistré le nom de cet agent auprès du Collège.

  • Note marginale :Honoraires

    (3) Les honoraires mentionnés aux alinéas 17(3)d) ou 18(3)d) ne sont pas des avantages incitatifs pour l’application de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Documents originaux

  •  (1) Il est interdit au titulaire de permis de prendre possession de l’original de tout document du client, sauf à l’une des fins ci-après, pourvu que l’original du document soit rendu au client dès que la fin est atteinte :

    • a) faire des copies;

    • b) se conformer à une exigence légale ou à une exigence d’une autorité gouvernementale;

    • c) atteindre une fin à laquelle le client consent par écrit.

  • Note marginale :Documents du client

    (2) À la demande du client, le titulaire de permis lui remet tout document ou information qu’il possède relativement à une demande ou à une déclaration d’intérêt du client ou à une instance à laquelle le client est partie.

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Sous réserve des articles 16 à 18, il est interdit au titulaire de permis de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté à un client si, ce faisant, il se trouve ou pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts, à moins d’avoir communiqué à ce client par écrit la nature et l’étendue du conflit et d’avoir obtenu par écrit son consentement libre et éclairé.

  • Note marginale :Obligation d’éviter les conflits d’intérêts

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit au titulaire de permis de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté à un client, même avec son consentement, si, ce faisant, il se trouve en situation de conflit d’intérêts, à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire qu’il est en mesure de conseiller et de représenter ce client sans compromettre :

    • a) son objectivité ou la relation de confiance avec tout client;

    • b) son obligation de respecter la confidentialité des renseignements de tout client ou de tout ancien client.

Note marginale :Conduites non autorisées

  •  (1) L’adoption par le titulaire de permis de l’une des conduites ci-après constitue un conflit d’intérêts ne pouvant faire l’objet de consentement de la part du client :

    • a) prêter ou emprunter de l’argent à un client, directement ou indirectement;

    • b) effectuer avec un client, directement ou indirectement, une transaction qui n’est pas liée à la prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté;

    • c) avoir une relation personnelle intime avec un client ou un ancien client au cours de l’année suivant la date à laquelle le contrat de services prend fin ou est résilié, sauf si le client est le conjoint du titulaire de permis au moment où les services de consultation en immigration ou en citoyenneté sont fournis ou a cohabité avec lui dans une relation conjugale pendant au moins un an avant que les services ne soient fournis.

  • Note marginale :Interprétation — alinéa (1)b)

    (2) La conduite visée à l’alinéa (1)b) peut faire l’objet d’un consentement si la transaction est raisonnable et équitable et si le client confirme par écrit au titulaire de permis qu’il a obtenu un avis indépendant au sujet de cette transaction.

Note marginale :Définition de services de recrutement de personnel

  •  (1) Pour l’application du présent article, services de recrutement de personnel s’entend des services qui consistent, selon le cas :

    • a) à obtenir ou à chercher un emploi pour le client;

    • b) à prêter assistance ou à donner des conseils à toute personne quant à l’obtention ou à la recherche d’un emploi pour le client;

    • c) à prêter assistance ou à donner des conseils à un employeur ou à toute personne quant à l’embauche du client;

    • d) à diriger le client vers toute personne qui offre les services prévus aux alinéas a), b) ou c).

  • Note marginale :Conflit d’intérêts — services de recrutement de personnel

    (2) Le titulaire de permis se trouve en situation de conflit d’intérêts s’il fournit à la fois des services de consultation en immigration ou en citoyenneté et des services de recrutement de personnel à un client qui est un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Toutefois, le titulaire de permis peut fournir à la fois des services de consultation en immigration ou en citoyenneté et des services de recrutement de personnel à un client qui est un étranger s’il respecte les exigences suivantes :

    • a) il avise le client avant de fournir ces deux services que ce dernier n’est pas obligé de les recevoir d’un même individu et il obtient par écrit son consentement libre et éclairé à cet égard;

    • b) il veille à ce que le contrat de services établisse une distinction claire entre les services de consultation en immigration ou en citoyenneté et les services de recrutement de personnel à fournir au client;

    • c) il ne facture pas directement ou indirectement des honoraires ou des débours au client pour les services de recrutement de personnel;

    • d) il communique au client les honoraires qu’il reçoit de l’employeur dans le cadre du recrutement;

    • e) il se conforme à toute législation applicable régissant la prestation de services de recrutement de personnel;

    • f) il fait preuve d’honnêteté et de franchise envers le client et se consacre à sa cause, notamment en lui fournissant, avant qu’il ne commence à travailler au Canada, une copie de son contrat de travail ainsi que des renseignements précis concernant le travail qu’il va accomplir, son salaire, ses avantages sociaux et ses conditions de travail.

Note marginale :Définition de services de recrutement d’étudiants

  •  (1) Pour l’application du présent article, services de recrutement d’étudiants s’entend des services qui consistent, selon le cas :

    • a) à obtenir l’inscription du client ou à chercher à l’inscrire dans un établissement qui offre de la formation à des étudiants étrangers;

    • b) à prêter assistance ou à donner des conseils à toute personne quant à l’inscription du client ou à la recherche de son inscription dans un établissement qui offre de la formation à des étudiants étrangers;

    • c) à prêter assistance ou à donner des conseils à un représentant d’un établissement qui offre de la formation à des étudiants étrangers ou à toute personne quant à l’admission du client dans un tel établissement;

    • d) à diriger le client vers toute personne qui offre les services visés aux alinéas a), b) ou c).

  • Note marginale :Conflits d’intérêts — Services de recrutement d’étudiants

    (2) Le titulaire de permis se trouve en situation de conflit d’intérêts s’il fournit à la fois des services de consultation en immigration ou en citoyenneté et des services de recrutement d’étudiants à un client qui est un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à moins qu’il fournisse ces services en sa qualité de salarié d’un établissement qui offre de la formation à des étudiants étrangers.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Toutefois, il peut fournir à la fois des services de consultation en immigration ou en citoyenneté et des services de recrutement d’étudiants à un client qui est un étranger s’il respecte les exigences suivantes :

    • a) il avise le client avant de fournir ces deux services que ce dernier n’est pas obligé de les recevoir d’un même individu et il obtient par écrit son consentement libre et éclairé à cet égard;

    • b) il veille à ce que le contrat de services établisse une distinction claire entre les services de consultation en immigration ou en citoyenneté et les services de recrutement d’étudiants à fournir au client;

    • c) il ne facture pas directement ou indirectement des honoraires ou des débours au client pour les services de recrutement d’étudiants;

    • d) il communique au client les honoraires qu’il reçoit d’un établissement qui offre de la formation à des étudiants étrangers pour avoir recruté le client comme étudiant dans cet établissement;

    • e) il se conforme à toute législation applicable régissant la prestation de services de recrutement d’étudiants;

    • f) il fait preuve d’honnêteté et de franchise envers le client et se consacre à sa cause, notamment en lui fournissant des renseignements exacts sur ce qui suit :

      • (i) l’établissement dans lequel il sera inscrit, ce qui comprend de lui fournir son contrat d’inscription, le cas échéant,

      • (ii) son programme de formation,

      • (iii) les frais de scolarité et la politique de remboursement de l’établissement,

      • (iv) les services, le soutien et les avantages que l’établissement lui fournira.

Compétence

Note marginale :Compétence et diligence

  •  (1) Le titulaire de permis s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence et diligence et s’abstient de fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté qui excèdent ses compétences ou qui ne sont pas visés par le permis dont il est titulaire.

  • Note marginale :Nature de la compétence

    (2) Pour s’acquitter avec compétence de ses obligations professionnelles, le titulaire de permis est tenu de répondre aux exigences suivantes :

    • a) il possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour fournir les services de consultation en immigration ou en citoyenneté requis et offrir des conseils avisés et exhaustifs au client, notamment des connaissances approfondies concernant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur la citoyenneté ainsi que les programmes et politiques connexes;

    • b) il possède les aptitudes en communication orale et écrite requises pour protéger les intérêts du client et présenter sa cause de manière déterminée et persuasive dans les limites prévues par la loi, notamment la capacité :

      • (i) de présenter des observations claires et convaincantes oralement et par écrit dans le cadre de procédures judiciaires,

      • (ii) de relever les points saillants d’un argument et d’y répondre efficacement au cours d’une audience,

      • (iii) de déterminer le moment approprié pour demander un ajournement d’audience et d’en faire la demande de façon efficace;

    • c) il satisfait aux exigences de compétences provinciales applicables en matière de prestation de services de consultation en immigration ou en citoyenneté;

    • d) il a la capacité de fournir les services dans au moins une des langues officielles du Canada;

    • e) il a la capacité d’utiliser la technologie appropriée et efficace pour la prestation de services au client;

    • f) il possède une bonne connaissance pratique des règlements et des règlements administratifs pris en vertu de la Loi relatifs à la conduite professionnelle et à la compétence des titulaires de permis ainsi que des politiques, procédures et lignes directrices connexes du Collège.

 

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